MONOGRAPHIE
NATIONALE
LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE
13 - 1 - 3 - CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
A1 - CONVENTION RELATIVE À LA CONSERVATION DE LA FAUNE ET DE LA
FLORE À L'ÉTAT NATUREL.
Elle est adoptée le 8 Novembre 1933 à Londres et est rentrée en
vigueur le 14 Janvier 1936 ouverte pour adhésion à tous les
gouvernements , les dépositaires sont le Royaume Uni de grande Bretagne
et l'Irlande du Nord.
L'objectif de la convention est de préserver la faune et la flore
naturelles dans certaines parties du monde en particulier en Afrique, en
créant des parcs nationaux et des réserves nationales, et en réglementant
la chasse et la capture de certaines espèces.
A2 - CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX.
La convention a été adoptée à Rome le 6 Décembre 1951 et ses
deux amendements respectivement en Novembre 1979 et en Novembre 1983 à
Rome.
La convention est rentrée en vigueur le 3 Avril 1952 et les amendements
ne sont encore pas rentrés en vigueur. Les langues officielles de la
convention sont : l'Espagnol, l'Anglais et le Français.
La République de Guinée n'est encore pas membre de la convention et de
ses amendements.
Membres :
La convention est ouverte pour adhésion de tous les gouvernements.
Dépositaire :
Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général
de la FAO.
La convention a été ouverte pour signature jusqu'en 1952. Après avoir
été ratifiée par trois gouvernements signataires la convention est
rentrée en vigueur et est restée ouverte pour adhésion à tout
moment, à tout gouvernement non signataire par dépôt d'un instrument
d'adhésion auprès du Directeur Général de la FAO.
Objectifs :
L'objectif est de maintenir et d'intensifier la coopération
internationale dans la protection des végétaux au sens large.
A3 - CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE.
La convention a été adoptée le 22 Mai 1991 à Nairobi (Kenya).
Elle est rentrée en vigueur le 29 Décembre 1993, le dépositaire est
le Secrétaire Général de l'O.N.U. Elle a été ouverte à l'adhésion
de tous les Etats.
Objectifs :
Les objectifs de la convention sont la conservation de la diversité
biologique l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste
et équitables des avantages découlant de l'exploitation des ressources
génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources
génétiques et à un transfert approprié des techniques pertinentes
compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux techniques, et
grâce à un financement adéquat.
La République de Guinée est membre de cette convention depuis le 7
Mai 1993.
Le suivi et la mise en oeuvre sont assurés par la Direction
Nationale de l'Environnement.
Conformément aux obligations de la convention, la Guinée a entrepris
l'élaboration de sa monographie nationale.
A4 - CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPÈCES DE FAUNE
ET DE FLORE SAUVAGES MENACÉES D'EXTINCTION (CITES)
Cette convention a été adoptée successivement à Washington
(U.S.A) le 3 Mars 1973 et à Bonn (Allemagne) le 22 Juin 1979, amendée
au Gabon le 30 Avril 1983.
La convention est ouverte pour adhésion à tout Etat. Les instruments
d'adhésion sont déposés auprès du gouvernement dépositaire.
La République de Guinée est membre de la convention depuis le 20 Décembre
1981. Elle est suivie par la Direction Nationale des forêts et faune.
Objectif :
C'est de protéger certaines espèces en voie d'extinction de la
surexploitation par un système de permis d'importation et
d'exportation.
Dispositions :
Elles portent sur tous les animaux et végétaux, morts ou vivants, et
sur toutes leurs parties ou dérivés reconnaissables.
appendice I:
concerne les espèces menacées d'extinction pour lesquelles le commerce
doit être étroitement contrôlé ;
Appendice II :
Concerne les espèces qui peuvent devenir menacées d'extinction à
moins que leur commerce ne soit réglementé;
Appendice III:
Concerne les espèces auxquelles une partie donnée peut souhaiter
appliquer une réglementation et pour lesquelles il faudrait une coopération
internationale pour en contrôler le commerce ; et l'appendice IV les
modèles de permis ;
Les espèces énumérées aux appendices I et II doivent faire
l'objet d'un permis indiquant que l'exploitation ou l'importation ne se
fera pas au détriment de la survie de ces espèces (art. 3 et 4 de la
convention).
A5 - CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL,
CULTUREL ET NATUREL.
La convention a été adoptée à Paris (France) le 3/11/1972. Elle
est rentrée en vigueur le 17/12/1975.
Elle est ouverte pour ratification ou adhésion à tous les Etats
membres de l'U.N.E.S.C.O. et à tout autre Etat sur invitation. Les
instruments de ratification d'acceptation sont déposés auprès du
Directeur Général de l'U.N.E.S.C.O.
La République de Guinée est membre de la convention depuis le
18-6-1979.
Objectif de la convention :
L'objectif de la convention est d'établir un système efficace de
protection collective du patrimoine culturel et naturel d'une valeur
universelle exceptionnelle et ce sur une base permanente et en adoptant
des méthodes scientifiques et modernes.
Dispositions :
Chaque Etat partie reconnaît que le devoir d'identifier, protéger
conserver et de transmettre aux générations à venir le patrimoine
culturel et naturel appartient essentiellement à cet Etat.
Les parties intégrant la protection de cet héritage dans les
programmes de planification généraux, et s'entraident mutuellement en
créant un comité de patrimoine mondial qui publie les listes du
patrimoine mondial en péril.
Création du fonds du patrimoine mondial qui est financé par les
parties, et tout organisme intéressé, peut faire demande d'assistance
de son patrimoine enregistré, sous forme d'étude d'experts, de
formation de personnel, de fourniture de matériel, d'octroi de prêts
ou de subventions.
A6 - CONVENTION SUR LA PÊCHE ET LA CONSERVATION DES RESSOURCES
BIOLOGIQUES DE LA HAUTE MER.
La convention a été adoptée à Genève le 29 Avril 1958. Elle est
rentrée en vigueur le 20 Mars 1966. Elle est ouverte pour adhésion à
tous les Etats , les instruments d'adhésion sont déposés auprès du
secrétaire général de l'organisation des Nations-Unies.
Objectif :
La convention a pour objectif de résoudre au moyen de la coopération
internationale, les problèmes intervenant dans la conservation des
ressources biologiques de la haute mer, considérant que la mise au
point de techniques modernes entraîne des risques de surexploitation
pour certaines de ces ressources.
Dispositions :
Les dispositions qui régissent la convention se résument à la coopération
entre les Etats parties pour adopter des mesures nécessaires à la
conservation des ressources biologiques de la haute mer.
Ces mesures doivent être formulées de façon à assurer une quantité
suffisante de produits alimentaires pour la consommation des
populations. Une latitude est donnée à tous les Etats côtiers qui ont
un intérêt particulier sur la haute mer adjacente à leurs territoires
d'adopter unilatéralement des mesures de conservation qui s'appliquent
aux autres Etats à conditions que ces mesures soient fondées sur la
recherche scientifique, et n'entraînent aucune discrimination à
l'encontre des pêcheurs étrangers.
A7 - CONVENTION DES NATIONS - UNIES SUR LE DROIT DE LA MER.
La convention a été adoptée à Montego Bay le 10-12-1982. Elle
n'est pas rentrée en vigueur.
Elle est ouverte à la signature de tous les Etats et organisations
internationales ainsi que des organismes cités à l'article 305.
Elle est soumise à ratification ou confirmation officielle et adhésion.
Les instruments sont déposés auprès du secrétaire général de
l'organisation des Nations - Unies.
La République de Guinée est membre de la convention depuis le
10-12-1982.
Objectif de la convention :
Créer un ordre juridique complet et nouveau pour les océans et, du
point de vue milieu, établir des règles concrètes concernant les
normes environnementales ainsi que les dispositions d'application
concernant la pollution du milieu marin.
Dispositions :
Définition de la mer territoriale, de la zone contiguë, du régime des
détroits et navigation internationale et définition des Etats
archipels, de la zone économique exclusive.
Les parties y ont des droits souverains aux fins d'exploitation et
d'exploration, de conservation et de gestion des ressources naturelles,
ainsi que d'autres droits et obligations.
Les Etats côtiers exercent sur le plateau continental la liberté de
la haute mer ; la liberté de navigation, la liberté de survol, la
liberté de poser des câbles et des pipelines sous-marins ; la liberté
de construire des îles artificielles ; la liberté de pêches et de
poursuivre des recherches scientifiques, sous réserve des dispositions
des parties.
Les Etats sans littoral ont droit d'accès à la mer et la liberté de
transit.
La zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l'humanité et
sont mises en valeur. Il est crée une convention par laquelle les Etats
parties organisent et contrôlent les activités dans la zone. Il est crée
une chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds
marins. La manière dont elle exerce ses compétences pour prévenir, réduire
et maîtriser la pollution du milieu marin est clairement définie.
Définition des principes régissant la conduite de la recherche
scientifique marine, le développement et le transport des techniques
marines et le règlement des différends par des moyens pacifiques est
énoncé.
Il prévient des procédures obligatoires aboutissant à des décisions
obligatoires.
Les mers sont utilisées à des fins pacifiques.
La convention comporte des annexes suivantes :
- Grands migrateurs ;
- Commission des limites du plateau continental ;
- Dispositions de base régissant la protection, l'exploration et
l'exploitation ;
- Statut des entreprises, conciliation ;
- Statut du Tribunal international du droit de la mer, arbitrage.
A8 - CONVENTION RELATIVE AUX ZONES HUMIDES D'IMPORTANCE
INTERNATIONALE PARTICULIÈREMENT COMME HABITAT DE LA SAUVAGINE.
Connue aussi sous le nom de convention de Ramsar, du nom de la ville
d'Iran où elle fut adoptée en 1971, cette convention est un traité
intergouvernemental qui constitue le cadre de la coopération
internationale en matière de conservation des biotopes de zones
humides. Cette convention entrée en vigueur en 1975, a été amendée
par le protocole de Paris du 3/12/1982.
L'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la
Culture (UNESCO) en est le dépositaire.
Son secrétariat ou Bureau est un organe indépendant, administré par
l'Union Mondiale pour la Nature (UICN), dont le siège est à Gland, en
Suisse.
OBJECTIFS:
- freiner la disparition des processus écologiques qui se déroulent
dans les zones humides, de même que pour la riche faune et flore
qu'elles contiennent ;
- garantir la conservation des écosystèmes et des espèces.
Pour remplir ses obligations, la convention a assigné aux Etats qui
en sont les Parties contractantes, un certain nombre d'obligations
relatives à la conservation des zones humides de leur territoire, ainsi
que des obligations spécifiques concernant les zones humides inscrites
sur la liste des zones humides d'importance internationale.
Conformément à la convention, les Parties contractantes ont
l'obligation générale
- d'incorporer des considérations relatives aux zones humides dans
leurs plans nationaux d'occupation des sols.;
- de formuler et appliquer ces plans de manière à promouvoir,
autant que possible, l'utilisation rationnelle des zones humides de
leur territoire.
- de promouvoir la conservation des zones humides de leur territoire
par l'établissement de réserves naturelles.
- d'inscrire des zones humides sur la liste des zones humides
d'importance internationale. Des obligations de conservation précises
sont attachés aux sites ainsi inscrits.
- désigner au moins une zone humide choisie en fonction de son
importance internationale en terme d'écologie, de botanique, de
zoologie, de limnologie ou d'hydrologie;
- coopérer pour la gestion des zones humides partagées et les espèces
dans ces zones.
La République de Guinée est membre de la convention de Ramsar
depuis le 24 Septembre 1992. Le Suivi de la mise en oeuvre est assuré
par la Direction Nationale de l'Environnement.
La Guinée a inscrit 5 sites qui sont les îles Tristao, les îles
Alkatraz, l'île Kapatcheze, le Pongo et le Delta du Konkouré.
En 1994, la Guinée a bénéficié d'une subvention de 45 000 FCH sur le
fonds de conservation des zones humides de la convention destinée à
financer la sauvegarde des îles Tristao.
La Guinée est membre du Groupe d'évaluation Scientifique et Technique
de la Région Afrique pour le triennum 1997 / 2 000.
A9 - CONVENTION SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Adoptée le 9 Mai 1992 au siège des Nations Unies à New - York,
elle a été ouverte à la signature en Juin 1992 au sommet de la terre,
à Rio de Janeiro, où elle a été signée par les chefs d'Etat et les
hauts dignitaires de 154 pays dont la République de Guinée. La
convention est entrée en vigueur le 21 Mars 1994.
L'objet ultime de cette convention est de stabiliser les
concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau
qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système
climatique. Il conviendra d'atteindre ce niveau dans un délai suffisant
pour que les écosystèmes puissent s'adapter naturellement aux
changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacées
et que le développement économique puisse se poursuivre d'une manière
durable.
Pour ce faire, les pays signataires s'engagent entre autres à :
- établir et mettre à jour périodiquement, publier et mettre à
la disposition de la conférence des Parties, conformément à
l'article 12, les inventaires nationaux des émissions anthropiques,
ainsi que des programmes nationaux ou régionaux visant à atténuer
les changements climatiques d'origine anthropique;
- Favoriser et soutenir toute forme de coopération et de solidarité
internationale dans les domaines scientifiques, technologiques et
socio - économiques, permettant de maîtriser, de réduire ou de prévenir
les émissions anthropiques des gaz à effet de serre non réglementés
par le protocole de Montréal;
- Encourager et soutenir l'éducation, la formation et la
sensibilisation du public dans le domaine des changements
climatiques, ainsi que la participation la plus large à ce
processus, notamment celle des organisations non gouvernementales.
A10 - CONVENTION SUR LA CONSERVATION DES ESPECES MIGRATRICES
APPARTENANT A LA FAUNE SAUVAGE (ou convention de Bonn)
C'est un traité intergouvernemental qui vise à assurer la
conservation des espèces terrestres, marines et aériennes sur
l'ensemble de leur aire de migration.
Elle est communément appelée convention de Bonn, du nom de la ville où
elle a été conclue en 1979 ou par le sigle CMS.
La convention a tiré son origine d'une recommandation de la conférence
des Nations Unies sur l'Environnement humain, qui a eu lieu en 1992 et
qui a reconnu la nécessité pour les pays de coopérer afin d'assurer
la conservation d'animaux dont la migration oblige à se déplacer entre
les zones de juridiction nationale et la haute mer. Les espèces
migratrices restent vulnérables à une large gamme de menaces qui
peuvent comporter notamment une réduction des habitats dans les zones
de reproduction, une chasse excessive le long de leur route de migration
ou la dégradation de leurs zones d'alimentation.
Cette convention conclue en 1979 entrée en vigueur en 1983, comporte
deux annexes qui énumèrent les espèces migratrices qui bénéficient
des mesures de conservation prises par les Etats de l'aire de répartition
qui implique tous les pays exerçant un pouvoir juridique sur une partie
quelconque de cette aire de répartition d'une espèce.
L'annexe I: énumère des espèces qui sont en danger d'extinction dans
la totalité ou dans une partie importante de leur aire de répartition;
L'annexe II: énumère des espèces migratrices dont l'état de
conservation exige ou bénéficie de l'application d'accords
internationaux de coopération.
La convention a conclu un accord sur la conservation des espèces
d'oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique Eurasie (AEWA)
La Guinée a adhéré à la CMS en 1993 et signé l'accord AEWA en 1995
pour le ratifier le 26 Juillet 1996.
Pour la mise en oeuvre de l'accord AEWA, un requête est soumise au
Gouvernement Allemand.
A11 - CONVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION
Adoptée à Paris le 17 Juin 1994 et ouverte à la signature les 14
et 15 Octobre de la même année, cette convention entrera en vigueur
après sa ratification par 50 pays. La République de Guinée a engagé
la procédure de ratification de cette convention qui a pour objectif de
lutter contre la désertification et d'atténuer les effets de la sécheresse
dans les pays gravement touchés par la sécheresse et / ou la désertification,
en particulier en Afrique, grâce à des mesures efficaces à tous les
niveaux, appuyées par des arrangements internationaux de coopération
et de partenariat, dans le cadre d'une approche intégrée compatible
avec le Programme Action 21, en vue de contribuer à l'instauration d'un
développement durable dans les zones touchées.
Entre autres dispositions, la convention recommande, encourage ou
exige des Parties:
- D'accorder la priorité voulue à la lutte contre la désertification
et à l'atténuation de la sécheresse et à y consacrer des
ressources suffisantes en rapport avec leur situation et leurs
moyens.
- Un esprit de solidarité et de partenariat internationaux visant
à améliorer la coopération et la coordination aux niveaux sous régional,
régional et international et mieux concentrer les ressources
financières, humaines, organisationnelles et techniques, là où
elles sont nécessaires.
- La prise en considération de la situation et des besoins
particuliers des pays en développement touchés par la sécheresse
et / ou la désertification, tout spécialement ceux les moins avancés
d'entre eux. A cet égard, l'article 7 de la convention met un
accent particulier sur la priorité à accorder aux pays touchés
d'Afrique , signataires de la convention.
- La coordination des activités menées en vertu de la convention
et, si elles sont Parties, en vertu d'autres accords internationaux
pertinents, notamment la convention cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques et la convention sur la diversité
biologique, afin de tirer le meilleur profit des activités prévues
par chaque accord tout en évitant les doubles emplois.
