MONOGRAPHIE
NATIONALE
LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE
XIII - EFFORTS DE CONSERVATION
13 - 1 - AU PLAN LEGISLATIF
13 - 1 - 1 - NIVEAU NATIONAL
Au cours de ces dernières années, la République de Guinée a
entrepris des travaux en vue de l'amélioration du cadre juridique et
institutionnel en matière de conservation et d'utilisation rationnelle
des ressources.
Sur le plan législatif, multiples sont les textes applicables dans le
domaine de la diversité biologique, en l'absence d'un instrument
juridique exhaustif traitant globalement les divers aspects de la
conservation et de l'utilisation rationnelle de la diversité biologique.
Bien que ces textes aient la diversité Biologique comme objet
principal, leurs finalités divergent nettement en fonction de la
perspective du législateur qui peut être animé par un souci de
conservation, de protection ou guidé par des objectifs de développement.
Ainsi, il nous convient ici de passer en revue tous les textes qui se
rapportent directement à la conservation et à l'utilisation rationnelle
de la diversité Biologique.
Les textes qui composent la législation guinéenne et qui sont
applicables à la conservation et à l'utilisation de la diversité
biologique peuvent être distingués, pour les besoins de leur analyse, en
fonction de leur portée, tantôt générale (le code forestier, le code
de l'environnement, le code de pêche, le code foncier...), tantôt
particulière (dispositions réglementaires ).
Il y a aussi des textes qui, accessoirement contiennent des dispositions
intéressant la diversité biologique, et de manière particulière la forêt
tels le code pénal et le code minier).
A1 - LE CODE FORESTIER
Adoptée en 1989, la nouvelle législation forestière se compose de deux
textes de base qui sont l'ordonnance n°081/PRG/SGG/89 du 20 décembre
1989 portant code forestier et son décret d'application n°227/PRG/SG/89.
Ils sont complémentaires et liés. Les dispositions fondamentales ayant
valeur de normes supérieures se trouvent dans l'ordonnance et les
prescriptions réglementaires qui en découlent sont dans le décret.
Basés sur le choix de politique forestière du Gouvernement, ces
textes sont inspirés par le souci de trouver un équilibre entre les
divers intérêts en présence, qu'ils ont essayé de mettre en balance de
façon équitable. Ainsi, ont-ils cherché à atteindre la juste mesure
entre la souplesse et la contrainte, entre les droits et les devoirs,
entre la conservation et l'exploitation, entre l'action publique et
l'initiative privée, entre l'encadrement administratif et l'initiative
populaire, etc..
Cette recherche d'équilibre s'est doublée du souci d'adaptation aux réalités
guinéennes, afin de tenir compte, tout à la fois, des données
physiques, socio-économiques et juridico-institutionnelles du pays, ainsi
que des potentialités et des contraintes du secteur forestier et des
projections futures de la politique forestière.
A noter que la politique forestière guinéenne ambitionne un certain
nombre d'objectifs prioritaires dont, notamment, le développement durable
du patrimoine forestier, l'extension et la valorisation de l'espace
forestier.
Dans la nouvelle politique forestière, la gestion inclut et intègre
l'exploitation et la protection des forêts, au lieu de les séparer comme
c'est souvent le cas. Elle englobe également les mesures d'encouragement
au reboisement, l'exercice des droits d'usage et la lutte contre les feux
de brousse, questions qui relèvent de la gestion largement entendue.
Comme il importe en outre d'assurer le financement de toutes ces actions,
le fonds forestier national est lui aussi lié à la gestion des forêts.
Les règles applicables en la matière présentent des similitudes et
des divergences selon que les forêts concernées sont classées ou ne le
sont pas, selon aussi qu'elles font partie du domaine de l'Etat ou de
celui des collectivités, ou qu'elles sont complètement privées.
La première d'entre elles pose d'emblée une obligation générale de
sauvegarde des ressources forestières, consistant à les protéger contre
toute forme de dégradation ou de destruction, qu'elle soit due à la
surexploitation, au surpâturage, aux incendies et brûlis, ou aux défrichements
abusifs, aux maladies et à l'introduction d'espèces inadaptées (ART.
55/0). Cette prescription de nature incitative est complétée par des
dispositions plus spécifiques relatives à des actions concrètes de
protection, dont la mise en oeuvre incombe tantôt à l'administration
forestière ou aux collectivités décentralisées, tantôt aux bénéficiaires
de contrats de gestion forestière ou même à de simples particuliers.
C'est ainsi que le service forestier est habilité à prendre toutes
mesures nécessaires pour la protection des terres et des ouvrages contre
l'érosion, la conservation des espèces rares et des biotopes fragiles,
la protection des sources et des cours d'eau, en un mot l'ensemble du
milieu naturel (Art.56/0). De surcroît, ces mesures de sauvegarde sont
renforcées par certains interdits, comme le pâturage illicite,
l'exercice de droits d'usage non autorisés, etc.. (Art.57/0). En raison
de leurs impacts préjudiciables sur les forêts, les défrichements sont
subordonnés à l'obtention d'une autorisation préalable (Art.58/0 et
51/D). Celle-ci est en principe refusée chaque fois que le défrichement
envisagé est susceptible de nuire aux intérêts socio-économiques des
populations ou de compromettre l'équilibre écologique du milieu naturel.
De plus, afin de minimiser la réduction des espaces forestiers, tout défrichement
doit être accompagné d'un reboisement.
Une autre forme de conservation consiste à assurer une protection
renforcée d'espèces ou d'espaces qui, du fait de leur rareté ou de leur
fragilité, méritent des soins plus attentifs. C'est le cas de toute une
liste d'espèces forestières de valeur dont la sauvegarde s'impose pour
des raisons à la fois sylvicoles et génétiques, et dont l'exploitation
est strictement limitée (Art.62/0 et 57/D). C'est aussi le cas des parcs
nationaux et des réserves naturelles, aires spécialement protégées,
auxquelles cependant la législation forestière ne consacre qu'un seul
article (Art.63/0). Tout en renvoyant, pour le détail de leur réglementation,
aux textes spécifiques les concernant (les codes de faune et de
l'environnement).
Il est par ailleurs des dispositions protectrices ayant trait aux opérations
de recherche et d'exploitation minière, ainsi qu'aux travaux
d'infrastructure "comme la construction des routes" qui sont
entrepris en forêt (Art.64/0 et 58/ et 59/D). En vue de limiter leurs
impacts négatifs, leur réalisation est soumise à autorisation et, le
cas échéant à l'obtention d'un permis de coupe ou de défrichement. Ces
prescriptions ne sont pas novatrices : elles viennent plutôt compléter
celles déjà édictées par d'autres textes (code minier, code de
l'environnement), en habilitant le service forestier à exercer sur des opérations
et travaux un contrôle supplémentaire
a) - EXPLOITATION DU DOMAINE FORESTIER DE L'ETAT
Elle est faite soit :
- en régie par l'administration forestière elle-même
- par contrat de gestion forestière si c'est des tiers ;
- par permis de gestion forestière s'il s'agit d'un établissement
public.
Quelque soit le mode d'exploitation, l'exploitant doit se conformer aux
prescriptions du plan d'aménagement.
b)- EXPLOITATION DU DOMAINE FORESTIER DES COLLECTIVITÉS DÉCENTRALISÉES
L'exploitation des forêts des collectivités décentralisées peut se
faire selon 3 modalités :
- par la collectivité elle-même si elle en a les compétences ;
- par contrat de gestion forestière;
- par l'administration forestière.
L'exploitation devra là aussi obéir aux prescriptions du plan d'aménagement
et se faire sous le contrôle technique de l'administration forestière.
Le produit de ces exploitations revient à la collectivité.
c) - RÈGLES COMMUNES D'EXPLOITATION
Outre ces dispositions se rapportant à chaque type du domaine
forestier, il est des règles communes de gestion qui s'appliquent indifféremment
à tout terrain forestier et qui concernent notamment les diverses
autorisations (permis de coupe, bordereau de route, fiche de dépôts).
Ces autorisation sont requises pour toutes les opérations
correspondantes.
Il faut par ailleurs noter que selon les projets de textes soumis au
Gouvernement, le permis de coupe n'est pas exigé pour la coupe d'arbres
dans les plantations forestières sur terrains privés. Une simple déclaration
est largement suffisante.
- Protection des forêts (Art 55-64/O et 51-59/D)
Parallèlement à leur exploitation, la seconde dimension importante de
la gestion des forêts est celle de leur protection, à laquelle le législateur
a été également attentif en lui consacrant toute une série de
dispositions.
d)- REBOISEMENT
Le reboisement, quant à lui, doit être stimulé par tous moyens
appropriés, car il est capital non seulement pour le maintien des équilibres
écologiques du pays, mais encore pour la satisfaction des besoins
croissants de la population en produits ligneux.
A cet effet, le service forestier est chargé de mettre en place un réseau
de pépinières à même d'assurer la reproduction d'essences forestières
nécessaires au reboisement.
e)- POLICE FORESTIÈRE
Les dispositions du code relatives à la police forestière traitent,
d'une part, de procédure à suivre pour engager le processus répressif,
de l'autre, des sanctions applicables aux infractions forestières.
Sur le plan procédure, la recherche et la constatation des infractions
incombent, outre les membres de la police judiciaire, aux agents
forestiers assermentés. Ceux-ci sont habilités à interpeller les
personnes, à s'assurer de leur identité, à contrôler les documents
administratifs (comme les permis), à effectuer des perquisitions et des
saisies et à dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve
contraire de leurs dénonciations. Il peuvent en outre exercer les
poursuites, là aussi conjointement avec les organes juridictionnels de
droit commun, et ils disposent à cet égard du pouvoir de consentir des
transactions au nom de l'Etat.
Quant aux sanctions pénales, sans être excessivement rigoureuses,
elles semblent néanmoins assez dissuasives. Par exemple, pour des délits
tels que la coupe ou le défrichement illicites, l'amende encourue est égale
au double de la taxe impayée ou de la valeur des produits prélevés. par
ailleurs, la plupart des infractions sont en principe assorties de peines
d'emprisonnement et/ou d'amende, le juge ayant la latitude de prononcer
l'une ou l'autre, ou de les cumuler, compte tenu des circonstances
particulières de chaque espèce. Il n'est fait exception à cette
alternative que pour les agissements manifestement antisociaux, à savoir
dans les cas de feux de brousse intentionnels, dont les auteurs s'exposent
aux deux types de sanctions cumulées, sans possibilité d'option pour le
juge. Inversement, pour certains délits sociologiquement bénins, comme
en matière de droit d'usage forestiers, la seule peine encourue est celle
de l'amende.
Outre les peines principales que sont l'emprisonnement et l'amende, des
peines accessoires sont également prévues, comme la confiscation des
objets ayant servi à commettre l'infraction ou l'exclusion du bénéfice
des contrats de gestion forestières, sanctions devant frapper les récidivistes.
Enfin, le législateur a introduit des innovations consistant, entre
autres, à obliger les auteurs de dommages à restaurer les parcelles
affectées des prestations en nature, ces peines de substitutions se
traduisant par l'exécution de travaux d'intérêt forestier.
f) - LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE
Celle-ci fait également l'objet de nombreuses dispositions, édictées
par la législation forestière, mais que l'on trouve aussi dans d'autres
textes (code de l'environnement, code de la protection de la faune sauvage
et réglementation de la chasse, notamment).
Tout d'abord, les feux sont complètement interdits pour la pratique de la
chasse, leur usage n'étant nullement justifié en pareil cas. Ensuite, là
où ils ne peuvent être totalement évités, ils sont réglementés de façon
limitative. Ainsi en va-t-il des mises à feu à des fins agricoles,
pastorales ou de débroussaillement, qui ne peuvent être pratiquées que
si toutes les précautions nécessaires sont prises.
En particulier, on ne peut y procéder que de jour, par temps calme et
seulement à certaines périodes de l'année, et seulement après avoir délimité
les surfaces à incendier et s'être assuré que la population avoisinante
se tient prête à intervenir en cas de besoin pour éviter la propagation
du feu.
g) - FONDS FORESTIER
Afin d'accroître les moyens financiers à la mise en oeuvre de la
politique forestière, le législateur a institué un Fonds forestier
national (FFN), conçu spécialement pour renforcer les capacités financières
du service forestier. Il s'agit d'un fonds d'affection spéciale dont les
recettes devront être destinées au financement d'activités sylvicoles ;
création et entretien de pépinières ; prêts et subventions aux
collectivités décentralisées ; lutte contre les feux de brousse ;
recherche et expérimentation forestières ; formation et vulgarisation
forestières etc...
Quant aux ressources du FFN, elles peuvent provenir de toutes sortes de
revenus générés par les activités forestières, qu'elles soient
licites (produits de l'exploitation du domaine forestier de l'Etat, des
taxes et redevances forestières, des prestations de service par
l'administration forestière, bénéfices nets des entreprises publiques
de transformation du bois, crédits ou dotation alloués par l'Etat ou les
institutions internationales de coopération, emprunts et subventions
obtenus par l'Etat au profit du Fonds, etc...) ou qu'elles soient
illicites (produits des amendes et transactions, des ventes d'objets ou de
produits saisis ou confisqués).
h) - DROITS D'USAGE FORESTIERS
Pratiqués hier comme aujourd'hui, leur existence est réaffirmée sans
ambiguïté par le code, mais leur exercice est conçu d'une manière équilibrée,
qui tient compte aussi bien des besoins légitimes des usagers que de
l'indispensable sauvegarde des forêts. C'est ainsi que la jouissance de
ces droits, tout en étant libre et gratuite, ne profite qu'aux
populations vivant à l'intérieur ou à proximité du domaine forestier,
et uniquement pour la couverture de leurs besoins domestiques et
familiaux.
Les droits d'usage ne peuvent donc pas donner lieu à des transactions
commerciales, pas plus qu'ils ne sont cessibles à des tiers. Les prérogatives
des usagers sont elles-mêmes limitées : seul le bois mort peut être
ramassé, la coupe n'étant permise que pour la satisfaction des besoins
personnels ; le pâturage en forêt n'est par ailleurs possible que là où
la loi l'autorise ; enfin, l'exercice des droits d'usage est beaucoup plus
restreint, voire totalement exclu dans certains espaces spécialement protégés,
tels les parcs nationaux, les réserves naturelles ou les périmètres de
reboisement.
A2 - LEGISLATION RELATIVE A LA FAUNE
Ces textes définissent quelques concepts importants et posent les
principes de base de la gestion de la faune sauvage, de la protection de
cette dernière et de celle de ses habitats.
a - LE CODE DE LA FAUNE ET DE LA CHASSE (C.F.C.)
C'est le principal de ses textes. Il a pour objet d'assurer la
protection et la gestion de faune sauvage, d'un côté par la conservation
et la valorisation des espèces animales et de leurs habitats de l'autre,
par la réglementation des activités cynégétiques.
Il est fondé sur le principe que la faune sauvage représente un
patrimoine national à dimensions multiples : économique, alimentaire et
sociale, autant que scientifique, esthétique, récréative et éducative.
Richesse naturelle renouvelable, la faune sauvage doit être préservée
par tous les moyens appropriés, y compris à travers les biotopes dont
elle dépend. Elle doit aussi être gérée rationnellement, de façon à
garantir le maintien d'une diversité suffisante et durable des espèces,
au service du bien-être national.
En vertu de l'article 2 du code, on entend par :
- Faune sauvage : tous les animaux sauvages vivant en liberté dans
leur milieu naturel, notamment ceux classés parmi les mammifères,
les oiseaux, les reptiles, les batraciens ;
- Habitat : l'ensemble des facteurs écologiques qui caractérisent le
lieu où se développe une espèce ou une communauté biologique ;
- Gibier : l'ensemble des animaux sauvages susceptibles de faire
l'objet d'acte de chasse et desquels l'homme peut tirer profit ;
- Chasse : toutes actions visant à poursuivre, capturer ou tuer un
animal sauvage désigné comme gibier, ou bien tendant à prendre les
oeufs ou détruire des nids d'oiseaux ou de reptiles. Peut être
considéré comme acte de chasse le fait de circuler hors d'une agglomération
avec une arme à feu non démontée ou non enfermée dans un étui ou
un fourreau ;
- Cynégétique : activité qui concerne la pratique de la chasse ;
- Capture : toutes actions visant à priver un animal sauvage de sa
liberté ou à s
- Trophée (ou dépouille) : tout ou partie d'un animal mort
comprenant des dents, os, cornes, écailles, griffes, sabots, peau,
poils, oeufs, plumage, qu'ils aient été ou non inclus dans un objet
travaillé ou transformé, à l'exception des objets ayant perdu leur
identité à la suite d'un procédé légitime de transformation :
- Viande : la viande fraîche ou conservée, la graisse ou le sang.
1 - PRÉSERVATION DES ESPÈCES,
quel qu'il soit, aucun animal n'est présumé de façon générale
permanent et le prélèvement sur les espèces ne doit pas compromettre la
pérennité des effectifs. A ces principes généraux, définis aux
articles 31 et 32, s'ajoutent des règles particulières, modulées en
fonction du degré de protection particulière des espèces, à savoir:
- Les espèces intégralement protégées (liste A article 36) : sont
strictement préservées sur toute l'étendue du pays ; sauf dérogation
accordée à des fins scientifiques, elles ne peuvent être ni chassées
ou capturées, ni détenues ou exportées, leur importation n'étant
autorisée que dans un but d'intérêt général.
- Les espèces partiellement protégées (liste B Article 45) : ne
peuvent être normalement chassées, détenues, importées ou exportées
qu'en vertu de permis ou d'autorisations ;
- Les espèces ne jouissant pas d'un statut particulier :
Leur détention, en principe libre, est soumise à la déclaration
au-delà de 10 unités. Leur commercialisation requiert en revanche un
permis de capture ou d'oisellerie et leur chasse est réglementée.
2 - RÉGLEMENTATION DE LA CHASSE :
Reconnaissant le caractère traditionnel de la chasse, le CFC accorde
à tout citoyen le droit de la pratiquer, mais dans le respect des règles
qu'il édicte pour assurer une utilisation durable de la faune sauvage.
Cette réglementation a notamment trait aux questions suivantes :
- CHASSE DE SUBSISTANCE : permet aux villageois de satisfaire leurs
besoins alimentaires et thérapeutiques, elle est soumise à des règles
relativement souples, mais doit s'exercer dans les limites de l'espace
villageois et sans recours aux moyens massifs et non sélectifs de
capture. Pour s'y adonner; les chasseurs peuvent s'associer en groupe ou
clubs ;
- PÉRIODE DE CHASSE : afin de garantir la reproduction des espèces,
la chasse n'est ouverte que du 15 Décembre au 30 Avril, période au cours
de laquelle elle ne peut être pratiquée que du lever au coucher du
soleil ;
- PERMIS DE CHASSE : requis pour toute forme de chasse, ils donnent
lieu au paiement de redevance.
Cinq catégories de permis sont prévues :
a - Le permis de petite chasse, correspondant à l'exercice de la
chasse récréative ou de subsistance, ne donne pas le droit de chasser
les espèces protégées ;
b - Le permis de grande chasse autorise la chasse des espèces
partiellement protégées ;
c - Le permis de capture commerciale est exigé pour la capture, la détention
et le commerce des animaux non protégés ;
d - Le permis d'oisellerie est requis pour la capture, la détention et le
commerce des oiseaux non protégés ;
e - Le permis scientifique autorise la capture ou l'abattage des animaux
à des fins scientifiques et peut viser les animaux intégralement protégés.
- ARME DE CHASSE :
Les armes à répétition automatique et celles utilisées par les
militaires et paramilitaires sont interdites pour l'exercice de la chasse.
La délivrance d'un permis de chasse est en principe subordonnée à
l'obtention préalable d'un permis de port d'arme.
- TOURISME CYNÉGÉTIQUE :
Toute expédition de chasse touristique doit être accompagnée par un
guide de chasse. Celui-ci doit être muni d'une licence délivrée à
l'issue d'un examen professionnel. Il peut recourir des pisteurs et ne
peut exercer ses activités que dans des zones amodiées.
- AMODIATION DU DROIT DE CHASSE :
Dans les réserves spéciales et les zones d'intérêt cynégétique, le
droit de chasse peut être amodié à l'amiable ou aux enchères publiques
au profit d'organisations de tourisme cynégétique. L'amodiation fait
l'objet d'une licence de chasse dont les modalités sont définies dans un
cahier de charges ;
- PRODUITS DE LA CHASSE :
Le chasseur peut disposer librement, dans les limites de sa consommation
personnelle, de la viande provenant des animaux abattus, le surplus devant
être fourni gratuitement aux populations locales ; il peut également
disposer des dépouilles et trophées des animaux régulièrement abattus,
à l'exclusion de l'ivoire des éléphants et des massacres d'animaux protégés
trouvés morts.
- L'EXPORTATION D'ANIMAUX DE CHASSE :
est subordonnée à la délivrance d'un certificat d'origine et d'un visa
sanitaire ; celle des trophées et dépouilles nécessite un certificat
d'origine. L'importation de ces mêmes animaux, trophées et dépouilles
requiert un permis d'importation, accordé au vu d'un certificat du pays
d'origine. Sauf autorisation, l'importation d'animaux vivants non représentés
localement est prohibée ;
- POLICE DE LA CHASSE :
La recherche et la constatation des infractions incombent aux agents
forestiers et lieutenants de chasse. Les actions et poursuite sont exercées
par le service forestier, sans préjudice des prérogatives du parquet.
Les infractions sont assorties d'amende et/ou d'emprisonnement modulées
en fonction de la gravité de l'acte. Les produits de la chasse illégale,
les moyens de transport utilisés et les engins et armes de chasse prohibés
peuvent être saisis. Des transactions portant sur les amendes, frais et
dommages peuvent être consenties avant jugement.
3 - PROTECTION DES MILIEUX : (Parcs, réserves et zones de chasse.)
La préservation des animaux sauvages étant largement tributaire de la
sauvegarde de leurs habitats naturels, le code prévoit, en son article 8,
la possibilité de créer, sur toute portion du terroir national, des
aires protégées tels que parcs nationaux, réserves naturelles intégrales,
resserves naturelles gérées, réserves spéciales ou sanctuaires de
faune et zones d'intérêt cynégétique.
D'une manière générale, cette réglementation procède par interdiction
ou restriction des interventions humaines à l'intérieur des zones de
protection. Moyennant que l'écosystème concerné (y compris ses
ressources en sol) est soustrait, partiellement ou totalement, aux
facteurs de dégradation; Quoique la protection recherchée soit d'inégale
ampleur et que les règles de conservation et de gestion soient plus ou
moins strictes, le régime protecteur se caractérise dans l'ensemble par
un trait commun consistant dans la prohibition ou la limitation des
activités préjudiciables, qu'elles soient agricoles, forestières,
pastorales, minières ou d'équipement.
L'article 9 précise que les parcs nationaux, les réserves naturelles
intégrales, les sanctuaires de faune, sont placés sous le contrôle de
l'Etat. Leurs limites ne peuvent être changées, ni aucune partie aliénée
sauf par l'autorité compétente.
a - LES PARCS NATIONAUX :
Sont des aires de conservation, de la faune sauvage et de protection des
sites, paysages ou formation géologique d'une valeur scientifique ou esthétique
particulière. Leur préservation est rigoureuse puisque, sauf exceptions,
y sont interdits la capture des animaux, la destruction de leurs gîtes,
le ramassages des oeufs, la dégradation de la végétation spontanée, la
circulation en dehors des routes, le stationnement en dehors des
emplacements réservés, la détention des armes, le survol à basse
altitude, l'exploitation agricole, forestière, minière ou pastorale ;
b - LES RÉSERVES NATURELLES INTÉGRALES :
sont conçues pour permettre le libre jeu des facteurs naturels, sans
autre intervention extérieure que les mesures nécessaires de sauvegarde.
Elles jouissent d'une protection totale; plus étendue que celle conférée
aux parcs nationaux, en ce sens qu'y sont en outre prohibés la pollution
de l'eau, l'introduction d'espèces animales ou végétales exotiques et,
sauf autorisation spéciale, l'accès, la circulation, le survol et la
recherche
Les réserves naturelles gérées : sont des aires où la conservation et
l'aménagement de la faune sont privilégiés et les activités humaines
contrôlées. Des restrictions y sont ainsi imposées aux activités
permises, en particulier au regard de l'exercice de la chasse, de la
capture des animaux, de l'utilisation du sol et de l'installation des bâtiments
;
c - LES RÉSERVES SPÉCIALES OU SANCTUAIRES DE FAUNE :
sont des aires de protection de communautés caractéristiques de faune ou
de flore, d'espèces animales ou végétales menacées et des biotopes
indispensables à leur survie où les autres activités autorisées sont
subordonnées à la réalisation de cet objectif principal ;
d - LES ZONES D'INTÉRÊT CYNÉGÉTIQUE :
en fin; sont destinées à l'étude scientifique et l'exploitation
rationnelle de la faune. Aussi, sont-elles en principe constituées là où
le gibier est abondant et la chasse économiquement importante.
A3 - LE CODE DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
Promulgué par ordonnance N° 045/PRG/87 du 28 Mai 1987, le code traite
dans le chapitre relatif à la faune et la flore des espèces et des écosystèmes,
en consacrant d'abord des dispositions générales à ses ressources,
ensuite des dispositions particulières aux aires protégées. C'est ainsi
qu'il prescrit une gestion rationnelle de la faune et de la flore en vue
de préserver les espèces animales et végétales, leur patrimoine génétique
et leurs milieux naturels. A cet effet, il prescrit que toutes activités
susceptibles de les affecter sont soit interdites, soit réglementées et
édicte des mesures tendant à établir une liste des espèces bénéficiant
d'une protection particulière ; institue des interdictions temporaires ou
permanentes en vue de préserver les espèces rares ou menacées et leurs
biotopes, définit les conditions de l'exploitation de la
commercialisation, de l'utilisation du transport et de l'exportation de
ces espèces ; réglemente l'importation de toutes espèces pouvant
affecter la faune, la flore et les écosystèmes ; fixe les conditions de
délivrance des autorisations de capture et d'exportation à des fins
scientifiques d'espèces protégées ; Exige une autorisation pour
l'exploitation, d'une part d'établissements d'élevage, de vente, de
location ou de transit d'animaux non domestiques, d'autre part d'établissement
destinés à la présentation en public de spécimens vivants de la faune.
Au titre des aires protégées, le code de l'Environnement ouvre la
possibilité de classer en aire national ou en réserve naturelle toute
portion du territoire national qui présente un intérêt spécial. Le
site ainsi classé est soustrait aux interventions humaines susceptibles
de l'altérer ou de le dégrader.
Il interdit ou réglemente aussi selon les cas l'utilisation des feux de
brousse à des fins agricoles ou pastorales ou encore la pratique de la
chasse. Il fixe des mesures particulières de protection afin de lutter
contre la désertification et la pollution du sol et ses ressources.
A4 - LA LÉGISLATION SUR L'ENVIRONNEMENT MARIN
Cette législation résulte, notamment, des dispositions conjuguées du
code de l'environnement (chapitre sur les eaux maritimes et leurs
ressources) et de son décret d'application n°201/PRG/SGG/89 du 8
novembre 1989 portant préservation du milieu marin contre toutes formes
de pollution. Elle contient des prescriptions qui présentent un certain
intérêt pour la protection du sol, que ce soit dans les zones côtières
ou dans le milieu marin.
C'est ainsi qu'elle organise le contrôle des rejets en mer de
substances polluantes, lesquelles peuvent en retour souiller le littoral.
Elle prévoit à cette fin que le déversement, l'immersion ou l'incinération
dans les zones maritimes guinéennes sont, soit complètement interdits
(substances moins dangereuses). Ces dispositions s'appliquent aux rejets
effectués par les navires et aéronefs ou à partir de la côte. Les
installations situées sur le littoral y sont donc en principe
assujetties. De plus, celles-ci peuvent se voir imposer des mesures supplémentaires
tendant à assurer la protection de la zone concernée, et notamment la
propreté des plages. Enfin ,tous rejets d'hydrocarbures ou de mélange
susceptibles de porter atteinte aux régions côtières à partir des
installations et plates-formes offshore en cours d'exploitation ou
d'exportation sont interdits.
A5 - LA LÉGISLATION SUR LES ETUDES D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT.
Cette législation découle de la combinaison de trois textes
juridiques qui sont le Code de l'environnement en son titre 5 chapitre 1
procédure d'étude d'impact, ce décret no 199/PRG/SGG/89 codifiant les
études d'impact sur l'environnement et l'arrêté réglementant le
contenu, la méthodologie et la procédure d'étude d'impact.
Elle contient des prescriptions qui ont un intérêt pour la conservation
et l'utilisation rationnelle de la diversité biologique.
Ainsi, lorsque des aménagements, des ouvrages ou des installations
risquent en raison de leur dimension, de la nature des activités qui y
sont exercées ou de leur incidence sur le milieu naturel de porter
atteinte à l'environnement et aux ressources biologiques sous entendu, le
pétitionnaire ou le maître d'ouvrage établira et soumettra à l'autorité
compétente une étude d'impact permettant d'évaluer les incidences
directes et indirect du projet sur l'équilibre écologique et la
conservation de la diversité biologique et la qualité de vie des
populations .
Une liste des travaux, ouvrages et aménagements soumis à la présentation
d'une étude d'impact sur l 'environnement est annexé au décret 199/PRG/SGG/89.
A6 - LE CODE FONCIER ET DOMANIAL (Ordonnance N°0/92/019 du 30 Mars
1992)
a) - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT DE PROPRIÉTÉ:
Contrairement à l'ancienne législation qui réaffirmait le droit éminent
de l'Etat sur la terre, le nouveau code foncier et domanial reconnaît
que, outre l'Etat, les autres personnes physiques et personnes morales
peuvent être titulaires du droit de propriété sur le sol et les
immeubles qu'il porte.
Ce droit de propriété confère-t-il à son titulaire la jouissance et la
libre disposition des biens qui en sont l'objet de la manière la plus
absolue. Toutefois, il doit s'exercer dans le respect des limites imposées
par l'intérêt général ou celles prévues par les dispositions légales.
b) - INSCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ: Outre son inscription sur le plan
foncier pour constater la propriété, tout immeuble doit être immatriculé
sur le livre foncier. Ces documents sont tenus par le service de la
conservation foncière et les opérations sont réalisées dans toutes les
entités territoriales (communes urbaines et communautés rurales de développement).
Le plan foncier est un document administratif et ne constitue pas en lui-même
un titre de propriété. Il sert à identifier la propriété et les
ayants droits ainsi que la nature des droits reconnus à ces derniers.
A cet effet, le plan foncier est composé d'un document graphique
d'ensemble, de fiches parcellaires et des fiches individuelles avec
identification des ayants droits et de leur qualité.
A7 - LA LEGISLATION RELATIVE A LA PECHE
Elle accorde un intérêt tout particulier au développement de la pêche
artisanale, au contrôle des activités de pêche et la conservation et à
l'utilisation rationnelle des ressources halieutiques et de la flore
aquatique. Elle constitue également un instrument privilégié pour la
protection de la zone économique exclusive.
Elle se compose des textes législatifs de portée générale et des
textes d'application.
a - LE CODE DE PECHE
Approuvé par ordonnance N°038/PRG/85, le code de pêche contient des
données essentielles de la convention des Nations - Unies sur le droit de
la mer et accorde un intérêt tout particulier à la préservation des
ressources biologiques. Dans un souci de conservation des ressources
biologiques aquatiques le code de la pêche stipule qu'aucune personne
physique ou morale, nationale ou étrangère ne pourra se livrer à des
activités de pêche dans les eaux guinéennes si elle n'y est pas autorisée.
Il définit les principes de base de gestion et d'aménagement des pêcheries
des droits de pêche de navires de pêche étranger qui ne pourront être
autorisés à opérer dans les eaux guinéennes que conformément aux
termes et conditions d'accords internationaux ou autres arrangement
conclus entre la Guinée et l'Etat ou les Etats dont ces navires battent
pavillon ou dans lesquels qui les représentent.
Des mesures dérogatoires à ce principe peuvent être accordées à
des navires de pêche étrangers moyennant le dépôt à la Banque
Centrale Guinéenne d'une caution pour garantir le respect des obligations
édictées aux termes des dispositions du présent Code et des textes pris
pour son application .
La caution peut être restituée aux armateurs ou à leurs représentants
à la date d'expiration de la licence en vue d'un quitus délivré par le
ministère chargé des pêches.
En cas de non respect des obligations édictées en la matière, la
caution peut être retenue par l'Etat guinéen.
Il formule des interdictions qui portent sur :
- Toutes activités de navires de pêche industrielle dans les eaux
territoriales et les eaux maritimes de la République de Guinée sauf
autorisation du Ministre chargé des pêches;
- L'usage ou le transport d'explosif ou des substances toxiques ;
- La chasse et la capture de toutes espèces de mammifères marins en
tout temps et en tout lieu.
Par contre, il rend libre la politique de la pêche à la ligne à
partir du rivage et ne l'assujettie à aucune taxe ou redevance. Aux
navires de pêche industrielle autorisés à opérer dans les eaux sous
juridiction guinéenne, obligation leurs est faite de transmettre au
Ministre chargé des pêches des données statistiques et informations
relatives aux captures réalisées.
Après avoir définit les établissements de cultures marines et les
activités qui se rapportent, le code dispose que nul ne peut créer ou
exploiter un établissement de culture marine s'il n'y est pas autorisé
par le Ministre chargé des pêches ; Celui-ci étant chargé de
promouvoir l'application des mesures de contrôle sanitaire et de qualité
des captures débarquées dans les ports guinéens, de promouvoir
l'installation et le fonctionnement d'établissements de traitement de
poissons et de déterminer avec toute autorité compétente, les normes
d'hygiène et de qualité requises, de prendre de mesures appropriées
pour promouvoir le commerce international et inter-régional des poissons
et produits de la pêche.
Les opérations de surveillance et contrôle des activités, la recherche
et la constatation des infractions aux dispositions du présent code et
des textes pris pour son application seront contrôlés par le comité
interministériel de surveillance des ressources biologiques de la zone économique
exclusive.
b - RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX D'APPLICATION DU CODE DE LA PÊCHE
b1- ORDONNANCE N°039/PRG/85:
Pour la planification et la gestion des ressources biologiques aquatiques
et l'aménagement des pêcheries, le Ministre chargé des pêches pourra
exiger des représentants locaux des armateurs étrangers, la présentation
d'un plan de pêche pour une année ou pour une période bien déterminée
conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
Elle définit les conditions de délivrance de validité et de durée des
licences de pêche, dont l'octroi est subordonné au paiement d'une
redevance de pêche.
Les armateurs ou capitaines des navires de pêche industrielle autorisés
à opérer en Guinée sont tenus de fournir au Ministre chargé des pêches
directement ou par l'intermédiaire de ses représentants locaux des
formulaires mensuels de déclaration des captures.
b2 - ORDONNANCE N°040/PRG/85:
Par cette ordonnance, il est créé un Comité interministériel de
surveillance des ressources biologiques de la zone économique exclusive
dont la composition, et le fonctionnement sont définis par les
dispositions de la présente ordonnance.
Ce Comité est chargé de veiller à la conservation et l'utilisation
rationnelle des ressources biologiques aquatiques.
A8 - LA LEGISLATION RELATIVE A L'ELEVAGE
Légiférer en matière d'élevage, revient surtout à trouver les
voies de l'évolution progressive de l'élevage traditionnel vers une
grande productivité, dans le respect des équilibres sociaux et naturels.
C'est aussi apporter des solutions par des contrôles de nature à
favoriser la conservation et l'utilisation rationnelle des ressources
animales.
Cette législation comporte des textes réglementaires de portée générale
et de textes réglementaires de portée particulière.
a1 - TEXTES LEGISLATIFS DE PORTEE GENERALE
· LA LÉGISLATION SUR LA POLICE SANITAIRE DE ANIMAUX:
- ORDONNANCE N°075/PRG/SGG/89 du 12 Décembre 1989, cette législation
institue des mesures hygiéniques médicales et légales tendant à éviter
l'apparition ou la diffusion de maladies réputées contagieuses.
Elle se place essentiellement sur le terrain de la prophylaxie, en ce sens
que les mesures qu'elle édicte visent à protéger les animaux et les
troupeaux. A ce titre, elle cherche à assurer la protection des animaux
domestiques , ce faisant, elle contribue également à sauvegarder la
faune sauvage qui peut être aussi affectée par les mêmes types de
maladies.
L'ordonnance repose sur le système de déclaration d'infection. Toute
personne qui constate ou suspecte l'apparition d'une maladie réputée
contagieuse est tenue sous peine de sanction pénale pour la non-déclaration.
- ORDONNANCE N°022/PRG/SGG/90
du 21 Avril 1990, cette ordonnance traite exclusivement de l'hygiène et
de l'inspection des denrées animales et d'origine animale.
- ORDONNANCE N°076/PRG/SGG/89
portant réglementation de la Pharmacie vétérinaire, elle a pour objet
d'établir des principes fondamentaux de gestions des médicaments vétérinaires
des aliments médicamenteux et d'autres produits de désinfection utilisés
dans l'élevage.
Il faut signaler ici l'élaboration des deux textes non moins importants
dans la législation en matière d'élevage qui sont soumis à la
signature ; ces textes sont :
- LE PROJET DE CODE DE L'ÉLEVAGE
Il renferme tous les grands principes juridiques indispensables au développement
de l'élevage et à la conservation des ressources biologiques.
- LE PROJET DE CODE PASTORAL
Il traite de la gestion des pâturages de la divagation des animaux, de la
garantie juridique, de droit d'usage pastoraux et au règlement des
conflits.
a2 - LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES DE PORTEE PARTICULIERE
Ils sont de portée spécifique et édictent des règles particulières
pour l'application des principes énoncés dans les textes législatifs.
- Décret N°004/PRG/SGG/90:
portant mesures permanentes de police sanitaire des animaux. Il contient
des prescriptions qui traitent des activités liées à l'importation et
à l'exportation des animaux domestiques et sauvages qui sont soumis au
frais du propriétaire à une visite sanitaire vétérinaire, et accompagné
dans leur mouvement d'un certificat zoo-sanitaire comportant les signes
d'identification de chaque animal.
Pour les animaux en provenance d'un pays voisin à la Guinée, le
certificat doit spécifier qu'ils proviennent d'une zone indemne de
maladies contagieuses.
Si, le pays d'origine n'a pas de frontières communes avec la Guinée, un
arrêté du Ministre chargé de l'élevage détermine les précautions
complémentaires conformément aux dispositions du code zoo-sanitaire
international en tenant compte de la situation zoo-sanitaire du pays de
provenance.
La transhumance qui est une activité autorisée à condition qu'elle
s'effectue à l'aller comme au retour par la même porte, est subordonnée
à la présentation d'un laissez passer sanitaire et d'un certificat de
vaccination validé contre les maladies épizootiques occurrentes.
Les mouvements des animaux à l'intérieur du pays requièrent quel que
soit le motif, un certificat sanitaire délivré par l'agent de poste vétérinaire
le plus proche du lieu d'origine.
La prophylaxie collective ( vaccination) donne la lattitude au Ministre
chargé de l'élevage de rendre obligatoire des plans de prophylaxie
comportant le dépistage de certaines affections ainsi que des campagnes
de vaccination contre les maladies réputées contagieuses ou le
traitement d'autres maladies dans tout le pays ou dans une zone déterminée.
- Décret N°91/207/PRG/SGG/91
du 14 Septembre 1991, il organise et réglemente les profession de boucher
et commerçant de bétail et viande.
Au titre des textes réglementaires de nombreux, arrêtés préconisent
l'application des dispositions contenus dans les textes de base ce sont :
- Arrêté N°013/MARA/CAB
du 21 Avril 1990 portant sur la conduite à tenir en matière de rage.
- Arrêté N° 5113/MARA/CAB
du 12 Août 1991 portant constitution d'une commission d'expertise et de
mise sur le marché des médicaments vétérinaires.
- Arrêté 081/MARA/CAB/91
du 17/08/91 relatif aux motifs de saisies des produits et sous produits
animaux.
- Arrêté conjoint N° 6421/MARA/CAB/91
du 17 Septembre 1991 portant autorisation de mise sur le marché des médicaments
et produits vétérinaires.
- Arrêté N°82/MARA/CAB/91
du 17 Août 1991 relatif à la nomenclature des principes actifs
essentiels à usage vétérinaire en République de Guinée.
- Arrêté N°015/MARA/CAB/91
du 29 Mai 1991 portant des conditions générales d'hygiène et de travail
dans les abattoirs et boucheries.
- Arrêté N°016/MARA/CAB/91
du 29 Mai 1991 portant hygiène et inspection des viandes à l'abattoir
- Arrêté N°017/MARA/CAB/91
du 29 Mai 1991 relatif à l'inspection sanitaire des denrées animales et
d'origine animales et sous produits animaux à l'importation et à
l'exportation.
A9 - LE CODE PENAL NATIONAL
Elaboré en Juin 1975 par le Ministère de la Justice, le code pénal
guinéen accorde, dans le livre 3, à la section 3, une grande importance
à la protection et à l'utilisation durable de la diversité biologique,
notamment par ses articles:
- 371 - Quiconque aura volontairement mis le feu à des ...... ou à
des forêts, bois, taillis, ou récoltes sur pieds, lorsque ces objets ne
lui appartiennent pas, sera puni de la peine des travaux forcés à temps;
- 380 - Quiconque aura dévasté des récoltes sur pied ou des plants
venus naturellement ou faits de main d'homme sera puni d'un emprisonnement
de deux ans au moins et de cinq ans au plus.
A10 - ANALYSE DU LEGISLATIF
Ici, il s'agira de vérifier si le dispositif législatif en place est
suffisamment étoffé d'une part, et s'il répond aux objectifs de
protection de l'environnement et de valorisation des ressources naturelles
renouvelables d'autre part. L'évaluation se fera alors d'un double point
de vue, quantitatif et qualitatif.
a1 - SUR LE PLAN QUANTITATIF
L'analyse du droit positif guinéen montre qu'il existe actuellement de
nombreux textes relatifs à l'environnement et ressources naturelles
renouvelables.
La construction juridique n'est cependant pas achevée car, à côté
d'acquis appréciables, il reste de vides à combler.
Le droit guinéen de l'environnement s'est notablement enrichi par
l'adoption de toute une série de textes législatifs et réglementaires
de portée globale et sectorielle. Ce mouvement de production normative,
quoique déclenché pratiquement en 1986, s'est poursuivi à un rythme
soutenu et a rapidement abouti à la promulgation de plusieurs lois, complétées
dans certains cas par leurs textes d'application.
Ainsi le code minier a été adopté en 1986 et le code de l'environnement
en 1987.
L'année 1989 a été pratiquement prolifique. C'est ainsi qu'en
application du code de l'environnement, trois décrets importants ont été
pris pour:
- prévenir et maîtriser la pollution marine,
- contrôler les installations classées, qui sont à l'origine des
pollutions les plus préjudiciables; et
- réglementer les études d'impact sur l'environnement,
Une ordonnance modificative du code de l'environnement a été adoptée
également en 1989 pour:
- interdire l'importation des déchets de toute nature et quelle qu'en
soit la finalité; et
- Le décret sur les études d'impact a par ailleurs été complété par
un arrêté de 1990 précisant le contenu , la méthodologie et la procédure
de cet instrument d'évaluation écologique.
En 1989, le code forestier et son décret d'application sont venus,
dans la foulée de la préparation de la politique forestière, asseoir
les bases juridiques de la conservation et du développement des forêts
guinéennes. Quelques mois plus tard, en 1990, le code de la protection de
la faune sauvage et réglementation de la chasse a été promulgué à son
tour. Avec la sortie de ce texte, on dispose désormais d'instruments
juridiques susceptibles d'assurer la préservation des écosystèmes et
des milieux sensibles, la sauvegarde des espèces animales et végétales
en péril et, plus généralement, une gestion plus rationnelle de la
faune sauvage. L'ordonnance de 1989 portant police sanitaire des animaux,
et de son décret d'application, adoptés quelques semaines avant ce code,
avaient déjà institué des mesures tendant à protéger le cheptel
national contre les maladies contagieuses.
A cet ensemble de textes, il faut ajouter ceux relativement récents
tels que le code foncier domanial (1992) et le code de l'eau (1994), deux
lois édictant des normes de gestion de deux ressources d'extrême
importance, le sol et l'eau.
On observe donc qu'à à l'heure actuelle, l'environnement en général,
les forêts, les espèces, les écosystèmes, le milieu marin, les
substances minérales, les installations classées, les études d'impact
écologique, les pollutions, les sols, l'eau, le foncier, font déjà
l'objet de textes spécifiques. Aussi faut-il reconnaître qu'au cours de
ces dernières années, le législateur guinéen a été particulièrement
créatif en matière de législation sur l'environnement et les ressources
naturelles. Mais son oeuvre, pour appréciable qu'elle soit, n'en est pas
achevée pour autant.
Des lacunes subsistent effectivement dans le droit environnemental guinéen.
Elles peuvent être situées à deux niveaux normatifs: celui des législations
sectorielles de base non encore adoptées, et celui des textes complémentaires
qu'il reste à prendre en application des lois existantes. Sans prétendre
dresser ici une liste exhaustive de ces vides juridiques, on essaiera
d'identifier les principaux domaines dans les quels un besoin normatif
semble se faire sentir.
Pour ce qui est des législations sectorielles, les domaines dans lesquels
il manque encore des textes sont le pastoralisme et l'élevage. Les
besoins en textes ponctuels de nature réglementaire sont quasiment d'une
insuffisance sans bornes, en ce sens que, régulièrement, le vécu
quotidien révèle des faits inédits que le législateur n'a pas
initialement envisagés. Et même si on se limite aux seuls cas pour
lesquels le législateur a explicitement prévu une intervention du
pouvoir réglementaire, on se rend compte que la liste des décrets, arrêtés
et autres décisions administratives qui reste encore à prendre est extrêmement
longue.
a2 - SUR LE PLAN QUALITATIF
Du point de vue qualitatif, les législations relatives à l'environnement
et aux ressources naturelles renouvelables sont globalement cohérentes,
mais il convient de mieux les harmoniser.
Le constat général que suggère la lecture des textes concernés est
celui d'une cohérence globale de leurs contenus respectifs. Sur le fond,
aucune contradiction majeure ne semble les opposer. Dans le détail,
toutefois, on relève l'existence d'un certain nombre de discordances non
négligeables. Ainsi, pour être divergentes sur l'accessoire, les législations
environnementales n'en sont pas convergentes sur l'essentiel.
Elles laissent apparaître la nécessité d'harmonisation qui a
constamment animé le juriste guinéen.
Par exemple:
- le code forestier renvoie (implicitement) au code de la protection de la
faune sauvage et réglementation de la chasse pour tout ce qui a trait à
la création, la préservation et la gestion des aires spécialement protégées,
comme les parcs et les réserves (article 63) ;
- s'agissant de la création des réserves naturelles dans les portions du
domaine forestier classé, le code de la protection de la faune et réglementation
de la chasse utilise la même technique du renvoi, en l'occurrence au code
forestier (article 17).
Lorsqu'on examine le contenu des législations environnementales, on se
rend compte qu'elles se fondent toutes, à peu de différences près, sur
les mêmes bases conceptuelles:
- L'idée de patrimoine environnemental national, de richesse commune
de bien d'intérêt général, tout d'abord, est partout présente.
Cette vision patrimoniale des richesses naturelles se trouve pratiquement
dans toutes les législations sectorielles. Le code forestier le consacre
dès son premier article: "Les forêts guinéennes constituent un
bien d'intérêt national. Leur protection et leur développement doivent
être assurés au moyen d'une gestion rationnelle et équilibrée, qui
permette de répondre aux besoins actuels et futurs des populations, et
qui contribue à la préservation de l'environnement". Le code de la
protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse en fait de
même en disposant que la " faune sauvage constitue un patrimoine
d'intérêt général. Son ainsi reconnus son intérêt économique,
alimentaire et social, ainsi que sa valeur scientifique, esthétique, récréative
et éducative" (article 3); il ajoute que chaque "espèce
animale fait partie intégrante du patrimoine national.
- Un second dénominateur commun à la plupart des législations
environnementales réside dans la recherche d'un équilibre entre les
exigences du développement et les préoccupations d'environnement. Aucun
texte ne tend en effet à privilégier les unes au détriment des autres.
Au contraire, le législateur s'est à chaque fois efforcé de les
concilier, de les intégrer, notamment dans les divers processus de
planification des activités économiques et de définition des politiques
sectorielles.
Le code de l'environnement a ouvert la voie à cet égard en disposant que
la "protection et la mise en valeur de l'environnement sont parties
intégrantes de la stratégie nationale de développement économique,
social et culturel.
Les plans de développement mis en place par l'administration s'appliquent
à tenir compte des impératifs de protection et de mise en valeur de
l'environnement guinéen" (article 5), d'une part; et qu'il
appartient au Gouvernement de concevoir une politique nationale de
l'environnement (article 6), d'autre part.
Les législations sectorielles ont ensuite imité cet exemple dans
leurs domaines respectifs. Le code forestier met sur pied d'égalité la
protection et le développement des forêts, d'un côté; la satisfaction
des besoins actuels et futurs des populations et la préservation de
l'environnement, de l'autre. Il prévoit à cet effet la mise en oeuvre
d'une politique forestière nationale, devant elle-même faire l'objet
d'un plan forestier national. Quant au code de la protection de la faune
et réglementation de la chasse , il considère que la faune sauvage est
une richesse renouvelable dont il faut assurer la conservation,
l'exploitation et la gestion d'une manière rationnelle, en veillant à
maintenir les populations qui composent chaque espèce à un niveau
satisfaisant. "Les animaux sont ainsi utilisés durablement au profit
des populations et du bien-être national".
Un troisième élément commun à la majorité des législations
environnementales est constitué par leur tendance à favoriser la
responsabilisation des populations eu égard à la gestion de leur propre
environnement. Diverses formes de participation populaire sont encouragées
: associations écologiques, collectivités locales, groupements informels
ou simples citoyens. C'est ainsi que le code de l'environnement prévoit
que les " associations oeuvrant dans le domaine de l'environnement
" peuvent, à la discrétion de l'administration être reconnues
d'utilité publique et bénéficier des avantages propres à ce statut
" (article 7). Il invite en outre l'autorité ministérielle chargée
de l'environnement à susciter et à faciliter " la création et le
fonctionnement d'associations de protection et de mise en valeur de
l'environnement, tant au niveau national que local. Elle peut les associer
aux actions et manifestations entreprises par son département notamment
en matière de formation et d'information des citoyens " (article
14).
La dimension participative du code forestier est également assez marquée.
Elle est d'abord sensible dans le fait que le législateur a institué un
domaine forestier des collectivités décentralisées (et que l'on songe
actuellement à mettre en place des forêts villageoises), c'est-à-dire
des espaces forestiers possédés en commun par des groupements organisés
qui, localement, peuvent les exploiter et en tirer profit, éventuellement
avec l'assistance technique du service forestier, mais à condition de les
gérer convenablement et de ne pas les dégrader. Elle est ensuite notable
à travers la reconnaissance des droits d'usage forestier en faveur des
populations vivant à l'intérieur ou à proximité des forêts, qui
peuvent ainsi satisfaire gratuitement leurs besoins personnels en produits
forestiers, pour autant, là encore, qu'elles ne portent pas atteinte aux
espaces boisés utilisés. Elle est enfin perceptible dans l'association
des populations rurales et des collectivités décentralisées à l'effort
de reboisement, la réussite de ce dernier étant tributaire de la
contribution apportée par tous les acteurs concernés.
Des dispositions du même ordre figurent dans le code de la protection
de la faune sauvage et réglementation de la chasse. Ainsi y est-il précisé
"qu'il est du devoir de chacun de contribuer au maintien et au développement
du patrimoine faunistique national, et que le pays tout entier se mobilise
pour atteindre cet objectif". (article 3 et 6). Le droit de chasser
est par ailleurs reconnu à tous les citoyens, dans la mesure où la
chasse est une activité traditionnelle et immémoriale. La chasse de
subsistance est cependant avantagée par rapport aux autres formes
d'activités cynégétiques, en ce qu'elle permet aux villageois, à l'intérieur
de leur terroir, de satisfaire leurs besoins alimentaires et thérapeutiques.
Enfin, les chasseurs ont la possibilité de s'associer en groupes ou clubs
cynégétiques.
Pareillement, le code de l'eau dispose que la gestion des ressources en
eau doit être, autant que faire se peut, assurée par les collectivités
décentralisées à l'intérieur de leur ressort. Celle-ci appliquent
leurs pratiques coutumières et peuvent s'organiser en associations
d'utilisateurs. Par exception au principe de l'absence de priorité
absolue entre les différentes utilisations de l'eau, le code réserve les
priorités coutumières ayant cours au sein des collectivités décentralisées
(article 41).
La sensibilisation à l'environnement, qu'elle prenne la forme de l'éducation
de la formation ou de l'information, représente une autre constante des législations
environnementales. Le code de l'environnement en confie la responsabilité
aux organismes publics et privés d'enseignement, de recherche et
d'information, qu'il charge de sensibiliser l'ensemble des citoyens aux
problèmes d'environnement, d'une part en intégrant dans leurs activités
des programmes permettant d'assurer une meilleure connaissance de
l'environnement guinéen ; de l'autre en favorisant la diffusion de
programmes d'éducation et de formation aux problèmes d'environnement
(article 7).
De son côté, le code forestier prévoit la mise au point de
programmes destinés à favoriser une meilleure prise de conscience de
l'importance des forêts, notamment au moyen de la définition de
programmes d'enseignement et de recherche en matière forestière ; de la
diffusion de programmes de sensibilisation et de vulgarisation à
l'intention du grand public, en vue de promouvoir la participation des
populations à l'effort de protection et de développement des forêts ;
de la mise en place de programmes de formation et de recyclage des
fonctionnaires des administrations chargées des forêts (article 8). Pour
sa part, le code de la protection de la faune sauvage et réglementation
de la chasse dispose que l'éducation de l'ensemble de la population, tant
par l'enseignement scolaire que par les moyens audiovisuels, doit être
assurée afin de susciter une prise de conscience nationale de la nécessité
de préserver la faune sauvage et de protéger ses habitats.
Bien que des efforts réels de coordination de la production normative
aient été fournis depuis l'adoption du code de l'environnement chaque
fois qu'il s'est agi d'élaborer un nouveau texte dans des domaines
connexes, nombre de discordances, généralement assez bénignes, se sont
néanmoins glissées çà et là dans telle législation ou telle autre.
Dans certains cas, c'est tout à fait consciemment que le législateur
s'est démarqué par rapport à une disposition précise d'un texte antérieur
parce qu'il a jugé préférable d'y déroger en l'espèce. Mais d'autres
divergences ont sans doute résulté de circonstances fortuites, en partie
parce que les mécanismes de coordination existants n'ont pas toujours été
pleinement mis à contribution. En particulier, s'il avait pu se réunir
plus régulièrement qu'il ne l'a fait depuis sa création, s'il avait
aussi été systématiquement saisi des projets de textes sur lesquels il
avait à donner un avis, le Conseil national de l'environnement aurait pu
probablement jouer un rôle d'harmonisation plus actif en matière législative,
réduisant ainsi les risques de discordances.
- DIVERGENCES CONSCIENTES:
Parmi les divergences pour ainsi dire volontaires, on relèvera
notamment celle, purement formelle, qui a consisté à prendre certains
textes sous la forme d'ordonnances là où le code de l'environnement prévoyait
des décrets. En effet, d'après celui-ci, les textes de portée
sectorielle, se rapportant par exemple à l'eau, au sol, à la forêt, à
la faune, sont considérés comme des mesures d'application de la
loi-cadre et doivent être pris par des décrets (cf. en ce sens notamment
les articles 17, 26, 38, 50, 56, 73, 76, 83, 86, 88 du code de
l'environnement). En d'autres termes, dans l'esprit du législateur de
1987, ces textes relèvent du domaine du règlement. Or les rédacteurs
des codes ultérieurs ont estimé, à juste titre semble -t- il que des
patrimoines nationaux aussi importants que le sont la forêt, la faune,
l'eau ou la terre, devaient être régis par des normes de rang supérieur
à celui du décret, donc par des lois.
C'est pourquoi le code forestier, le code de la protection de la faune
sauvage et réglementation de la chasse, le code de l'eau, le code foncier
et domanial, etc. ont tous des ordonnances pour support juridique. Dans
d'autres domaines, cependant, s'attachant à la lettre du code de
l'environnement, on a opté pour des décrets, comme ce fut le cas pour
les études d'impact sur l'environnement, les établissements classés
pour la protection de l'environnement ou la préservation du milieu marin
contre toutes formes de pollutions.
- D'autres divergences, de fond celle-là ont été sciemment
introduites pour améliorer ou compléter le droit positif sur des points
particuliers. On en mentionnera quelques unes, à titre d'exemples :
- la question de la restauration des sites d'exploitation des mines et
carrières a d'abord été réglée par le code minier, dont l'article 121
dispose que le plan de remise en état à des fins agricoles ou forestières
doit être préalablement approuvé par le ministre chargé des mines.
Estimant qu'une telle mesure n'est pas indifférente au département
responsable de la protection de l'environnement, le code de
l'environnement a ensuite prévu que le plan de restauration doit être
conjointement approuvé par les Ministres chargés de l'environnement
(article 20). Entre ces deux textes, il n'y a pas contradiction, mais
complémentarité, le second précisant le premier sur la procédure à
suivre pour la remise en état. Pour plus de clarté, il ne serait
cependant pas inutile d'amender l'article 121 du code minier ;
- la délivrance des titres miniers et de carrières relève, d'après
le code minier, du ministre chargé des mines. Le code forestier a complété
cette disposition en ajoutant que, lorsque l'exécution de travaux de
fouille ou d'exploitation de mines ou de carrières est envisagée dans le
domaine forestier, une autorisation du Ministre chargé des forêts est également
nécessaire et que, le cas échéant, un permis de coupe ou de défrichement
doit être obtenu à cet effet (article 64). En d'autres termes, la décision
doit être prise conjointement par les deux ministres. Là encore les deux
textes sont complémentaires et il y aurait avantage à modifier le code
minier en conséquence ;
- l'évaluation des incidences écologiques des activités extractives
est réglementée de façon minimale par la législation minière, en ce
sens que l'arrêté 10236/SGG/MRNE/88 pris en application du code minier
n'exige qu'une notice d'impact exposant les conditions dans lesquelles le
programme des travaux satisfait aux préoccupations d'environnement, à
fournir par tout demandeur de permis d'exploitation ou de concession de
mine ou d'autorisation d'exploitation de carrières. Le décret de 1989
codifiant les études d'impact est par contre nettement plus exigeant, en
ce qu'il requiert une véritable étude d'impact sur l'environnement à
effectuer dans les formes fixées par l'arrêtée de 1990 définissant le
contenu, la méthodologie et la procédure de cette évaluation écologique.
En cette matière, il importe de compléter le code minier par un simple
renvoi aux dispositions pertinentes de la législation environnementale ;
- selon le code minier, les droits acquis résultant de titres accordés
antérieurement à sa promulgation sont maintenus au profit de leur
titulaire ; ce qui revient à dire que si de tels titres, comme c'est généralement
le cas, ne comportent pas d'obligations précises quant à la préservation
de l'environnement (traitement des eaux résiduaires, restauration du
site, etc.), l'exploitant ne peut pas normalement être contraint d'y
satisfaire. Remédiant à cette anomalie, le décret de 1989 sur les
installations classées, lesquelles comprennent les exploitations minières
(article 69 du code de l'environnement) - permet aux établissement s
existants à la date de sa publication de continuer à fonctionner, mais
à condition de se conformer à la législation environnementale (article
22). Si donc on estime que les mines et carrières ouvertes avant 1986 et
toujours en activité doivent être soumises à ces nouvelles
prescriptions, il conviendra d'amender le code minier à cette fin ;
- le code de l'environnement prévoit que le classement des forêts est
établi par arrêté ministériel (article 56), alors que le code
forestier fait une distinction entre les modalités de classement des forêts
selon qu'elles appartiennent à l'Etat ou aux collectivités décentralisées
: décret dans le premier cas, arrêté dans le second (articles 20-21).
Cette nuance s'explique par le fait que le décret assure un plus grand
respect de la mesure de classement pour des terrains forestiers, ceux du
domaine de l'Etat, qu'il importe de protéger rigoureusement contre les
empiétements éventuels. Aussi, le code forestier devrait-il prévaloir
sur le code de l'environnement à ce sujet ;
- Le code de l'environnement soumet l'utilisation des feux de brousse
à des fins agricoles ou pastorales à l'autorisation préalable de
l'autorité locale compétente (article 16). Compte tenu cependant de la
pratique courante des feux précoces, utilisés notamment pour le débroussaillement
(et donc la prévention d'incendies de forêts autrement plus
dommageables), une telle formalité de l'autorisation a été jugée irréaliste
par les rédacteurs du code forestier. Ils ne l'ont donc pas retenue, mais
ils ont prévu un système de contrôle assez strict tendant à prévenir
la propagation du feu et à en minimiser les effets préjudiciables sur le
milieu naturel (articles 65-71) ;
- le code de l'environnement a posé le principe de la création d'un
Fonds de sauvegarde de l'environnement, destiné au financement des opérations
de préservation et de valorisation de l'environnement, et en priorité
celles qui visent la réduction des feux de brousse et la limitation de
l'utilisation du bois de chauffe (article 89). De son côté, le code
forestier a prévu l'institution d'un Fonds forestier national ayant précisément,
entre autres objectifs, celui de financer les mêmes opérations. Or il
est assez logique que ce soit là le rôle premier du Fonds forestier,
pendant que les ressources du Fonds de sauvegarde de l'environnement
pourraient être utilisées pour aider à la réalisation d'autres activités
environnementales.
D'une manière générale, les divergences sus - mentionnées ont été
introduites à dessein par le législateur dans le souci d'apporter des
changements jugés utiles. Certes, il s'ensuit que, tout au moins en
apparence, certains textes comportent des dispositions discordantes. Mais
une lecture croisée de ces dernières permettrait de dissiper cette
impression. Il faut néanmoins reconnaître que les textes étant nombreux
et pas toujours aisément accessibles, des amendements et des mises à
jours aideraient considérablement les utilisateurs à mieux les appréhender.
- DIVERGENCES FORTUITES
En revanche, même si elles ne portent en général que sur des points de
détail, les divergences fortuites sont plus gênantes, car elles
traduisent l'existence de réelles discordances dans les législations
relatives à l'environnement et aux ressources naturelles. Sans exagérer
la portée de ces divergences, il importera néanmoins d'y remédier, afin
d'assurer la meilleure cohérence possible du dispositif législatif
environnemental. On en trouvera ci-dessous quelques exemples :
- Le décret de 1989 codifiant les études d'impact sur l'environnement
soumet à cette procédure les défrichements des bois et forêts à usage
commercial ou industriel supérieurs à 10 ha. Les auteurs du code
forestier avaient, au cours des travaux préparatoires, envisagé la
possibilité d'exiger une étude d'impact pour tout défrichement. Ils y
ont finalement renoncé, estimant que ni l'administration, ni la plupart
des usagers ne pourraient dans les circonstances actuelles faire face à
une telle exigence ;
- En revanche, la législation forestière conditionne tout projet de déclassement
ou révision de classement d'une forêt classée à la réalisation d'une
étude d'impact sur l'environnement naturel, hypothèse qu'ignore le décret
précité de 1989 relatif aux études d'impact sur l'environnement ;
- Le code de l'environnement dispose que le classement des aires protégées
(parcs nationaux et réserves naturelles) est établi par décret (article
53), alors que le code de la protection de la faune sauvage et réglementation
de la chasse requiert pour ce faire une ordonnance, qu'il s'agisse de
parcs nationaux, de réserves naturelles gérées ou de sanctuaires de
faune (article 8 et suivants). S'il y a bien ici décalage entre deux
textes, il semble que, sauf pour des parcs présentant un intérêt
exceptionnel (comme celui des Monts Nimba), un décret soit suffisant pour
le classement d'une aire protégée. (A titre comparatif, on rappellera à
cet égard que le classement des forêts se fait par décret ou par arrêté
selon le code forestier) ;
- Le code foncier et domanial stipule en son article 109 que "le
domaine public de l'Etat est géré par le ministre chargé du
domaine" sans préciser par exemple que les forêts du domaine classé
de l'Etat sont gérées par le ministre chargé des forêts (article 10 du
code forestier) ;
- Les procédures de recherche et de constatation des infractions,
d'exercice des poursuites et des actions, généralement similaires d'une
législation à l'autre, ne sont pas cependant sans présenter des
divergences parfois sensibles. Ainsi :
- les procès-verbaux constatant les infractions font pratiquement
toujours foi jusqu'à preuve contraire de leur contenu (en ce sens,
article 92 du code de l'environnement ; article 89 du code forestier ;
article 54 du code de l'eau). Par contre, les procès-verbaux dressés en
matière d'infractions au code de la protection de la faune sauvage et réglementation
de la chasse font foi jusqu'à inscription de faux (article 136). Il
s'agit là d'une curieuse entorse au droit commun de la procédure pénale
ayant pour résultat de conférer un pouvoir exorbitant aux agents
verbalisateurs ;
- la transaction est également soumise à des règles différentes
selon les législations en présence. Le code forestier autorise le
Directeur des forêts et les agents assermentés à y recourir pendant et
après jugement, tout en prévoyant qu'un texte d'application fixera les
conditions et les modalités selon lesquelles elle pourra être consentie
avant jugement (articles 91-92). Le code de la protection de la faune
sauvage et réglementation de la chasse permet d'accorder des transactions
à tous les stades du processus pénal, en précisant que, avant jugement,
elle ne peut porter que sur les amendes, restitutions, frais et dommages
(article 149).
- le code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la
chasse se singularise par le fait qu'il attribue le dixième du produit
des amendes, confiscations et restitutions aux agents ayant recherché et
constaté les infractions ayant donné lieu à des sanctions (article
163), alors que le code forestier exclut cette possibilité pour les mêmes
agents lorsqu'ils se chargent de réprimer les infractions forestières ;
- Les infractions elles-mêmes sont assorties de sanctions très
variables, non seulement d'une législation à l'autre et pour des actes
illicites de gravité inégale, ce qui est compréhensible, mais encore
quelquefois pour la même catégorie de délits, voire pour des
agissements identiques. Voici quelques exemples de ces divergences :
Il faut souligner en outre quelques facteurs rendant difficile
l'application des législations relatives à l'environnement et à la
gestion des Ressources naturelles :
- La faible accessibilité des textes à la majorité de la population
due à la presque inexistence de textes d'application et de manuels
pratiques simplifiés. Aussi, le taux élevé d'analphabétisme ne
favorise pas l'accès aux textes.
- L'insuffisante diffusion des textes.
De gros efforts doivent être déployés pour une large diffusion des
textes par tous les canaux possibles (écoles, radios, presses écrites séminaires,
ONG, etc.).
- La superposition du droit moderne au droit coutumier, surtout dans la
gestion de la terre, rend difficile l'application des législations.
- La multiplicité des institutions de gestion caractérisées par une
faible coordination des actions et de faibles moyens de travail (humains,
matériels et financiers).
