Stratégie nationale et plan d'action

 

D. Le cadre juridique et institutionnel actuel

La constitution consacre depuis le début des années 70 la protection de l'environnement, et la gestion de la biodiversité, qui lui est consubstantielle, sont une vieille préoccupation au Gabon. En effet, sans remonter à la Conférence de Yangambi (actuelle République Démocratique du Congo) de 1956 qui marque le véritable point de départ de la politique coloniale de protection de la nature, l'on peut constater que la République gabonaise a très vite pris conscience de l'enjeu environnemental. Plusieurs textes normatifs le démontrent à suffisance dès les premières années d'indépendance (Loi n° 28/60 du 8 juin 1960 légiférant le Fonds forestier gabonais de reboisement). Et, dès 1972 (décret 1051/ PR du 30 septembre 1972) un ministère chargé de l'environnement et de la protection de la nature est créé.

C'est donc un fait qu'il existe depuis longtemps une préoccupation en matière de gestion de la biodiversité. Simplement, entre l'existence d'une "préoccupation", sa formalisation et sa mise en pratique, le cours des choses n'a pas toujours été aussi linéaire que l'on aurait pu l'imaginer.

De fait, il existe bien une "politique" gabonaise en matière de gestion de la biodiversité, formalisée aujourd'hui par deux grands instruments législatifs: la loi n° 1/82 du 22 juillet 1982 dite loi d'orientation en matière des eaux et forêts et la loi n° 16/93 du 26 août 1993 relative à la protection de l'environnement, dite code de l'environnement.
Une analyse rapide de ces deux textes nous permettra de déterminer autant que faire se peut la politique gabonaise en matière d'environnement.

D.1 La loi n° 1/82

Ce texte, longtemps considéré à tort comme la "bible" de la politique nationale en matière d'environnement, est en réalité totalement orienté vers l'exploitation intensive et à la limite abusive de la forêt gabonaise.
En effet, dès la lecture de l'article 1er, les grandes orientations de la politique nationale sont fixées. Il s'agit, de " promouvoir une gestion rationnelle des ressources des domaines forestier, faunique sauvage, fluvial, lacustre, lagunaire et maritime, en vue d'augmenter considérablement la contribution du secteur des Eaux et Forêts au développement économique, social, culturel et scientifique du pays. "

Il n'y a aucun doute à se faire ici, la politique de l'Etat gabonais parfaitement ciblée, elle est purement développementaliste. En effet, la gestion de la biodiversité doit viser cet objectif qu'est le développement du pays. L'environnement n'est pris dès lors que comme réservoir devant garantir des ressources pour ce développement du pays.

L'article 2 de cette loi fournit ainsi les possibilités de sa concrétisation autour de plusieurs pôles, dont les plus importants sont :

  • l'inventaire permanent des ressources dans le but d'en améliorer la connaissance qualitative et quantitative ;

  • l'aménagement des ressources afin d'assurer le meilleur équilibre entre l'exploitation et le renouvellement ;

  • la reconstitution des ressources en vue d'en garantir la pérennité ;

  • l'exploitation rationnelle dans le but d'assurer une utilisation optimale des ressources et un meilleur contrôle de leur exploitation ;

  • l'industrialisation afin de promouvoir la transformation d'une plus grande partie de la matière première ;

  • la protection et l'incitation des nationaux afin d'accroître leur participation effective dans la mise en valeur des ressources ;

  • la formation et la recherche afin d'accroître la productivité ;

  • l'information et la vulgarisation en vue de sensibiliser et d'éduquer les usagers et la population .

Ainsi, il apparaît clairement qu'en dépit de quelques ouvertures faites à la notion d'aménagement et de protection, et à celle d'exercice des droits d'usages coutumiers tels que définis à l'article 5, les préoccupations sont orientées, par cette loi, vers une exploitation intensive pour le développement.

D.2 La loi 16/93

Cette loi est le premier texte à véritablement prendre en compte la préoccupation environnementale dans sa globalité, contrairement à la Loi 1/82.
Elle définit, dès son article 2, l'environnement comme " l'ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs sociaux , économiques et culturels dont les interactions influent sur le milieu ambiant, sur les organismes, sur les activités humaines et conditionnent le bien-être de l'homme ".

De ce point de vue, l'environnement constitue un patrimoine national qui implique pour l'ensemble des citoyens des droits et des obligations. Sa protection et son amélioration sont " une mission d'intérêt général et une préoccupation à prendre systématiquement en compte dans les plans nationaux de développement " comme le stipulent bien les dispositions de la Convention sur la Diversité Biologique.

A cet effet, la loi 16/93 identifie les objectifs visés par la politique nationale en matière d'environnement, qui sont:

  • la préservation et l'utilisation durable des ressources naturelles ;
  • la lutte contre les pollutions et nuisances ;
  • l'amélioration du cadre de vie ;
  • la promotion de nouvelles valeurs et d'activités génératrices de revenus , liées à la protection de l'environnement ;
  • l'harmonisation du développement avec la sauvegarde du milieu naturel ( donc de la biodiversité).

Ainsi, la loi 16/93 fait de l'environnement un véritable objet de politique publique. La politique de l'environnement ainsi définie organise, en fait, les rapports de l'homme avec son milieu naturel. En ce sens, elle l'emmène à comprendre et intégrer dans ses préoccupations de tous les jours, la notion d'équilibre naturel, donc " in fine " celle de gestion durable des ressources tant naturelles que biologiques.

D.3 L'identification et l'analyse des écarts et manques du cadre juridique actuel

Les écarts et manques proviennent de la problématique axée autour d'une critique de la politique gabonaise en tant que discours formel, ambigu et énoncé de principes , d'une part, et une critique de la mise en pratique superficielle de ce discours d'autre part .

D.3.1 La critique du discours politique.

La politique en matière de gestion de la biodiversité telle que formalisée par les lois 1/82 et 16/93 n'est pas exempte de critique.
En effet, pour ce qui concerne la loi 1/82, elle recèle une faiblesse originelle qui réside dans son intitulé même: c'est une loi d'orientation en matière d'eaux et forêts. Et, un examen approfondi montre qu'il s'agit plus d'une loi sur la forêt que sur l'environnement dans son ensemble. Ceci n'est pas en soi une tare. Cependant, tout porte à croire que le fil conducteur de la loi est l'exploitation forestière. De même, le lien n'est quasiment jamais fait entre l'exploitation forestière et la conservation de la biodiversité, comme si, par exemple, il n'existait aucune espèce animale ou végétale autres que les arbres (bois) dans les zones concédées aux exploitants forestiers.
Par ailleurs, en tant que " code d'exploitation" des ressources naturelles, la loi est révélatrice d'une option presque essentiellement répressive. Celle-ci fait peu de place à une gestion concertée de la diversité biologique et ignore les modes de gestion populaires et traditionnels de la biodiversité.
Enfin, les modalités de gestion de la faune établies par la loi, outre qu'elles ne sont pas toujours d'une clarté certaine, accordent trop d'intérêt à la chasse et à la réglementation plutôt qu'à la conservation de la diversité biologique. A cet égard, les définitions ne sont pas toujours claires. Il en va ainsi en matière de faune où l'on a quelque peine à saisir le concept de faune cynégétique et la notion de gibier qui n'est pas définie par la loi.
Quant à la loi 16/93, si elle a corrigé certains défauts de la loi 1/82, reste très générale. Elle n'apporte pas une réponse précise à la question de la gestion de la biodiversité qui est considérée comme un aspect parmi tant d'autres de la protection de l'environnement, sans d'ailleurs que le concept de biodiversité soit nommé en tant que tel.

D.3.2 La critique de la pratique.

La pratique gabonaise en matière de gestion de la biodiversité est bien éloignée des principes énoncés par les lois précitées et les déclarations d'intention quotidienne des responsables politiques.
En effet, l'effort en faveur d'une gestion rationnelle des ressources biologiques est nettement insuffisant eu égard à l'ampleur de la tâche et à l'importance de l'enjeu. Cet état de chose a son origine dans plusieurs faits dont les plus significatifs sont : 

  • les faiblesses du corpus législatif telles que nous les avons signalées ci-dessus ;
  • la relative inapplication du peu de réglementation existante ;
  • les retards (très importants) dans l'élaboration des textes d'application des lois ;
  • la faiblesse des capacités institutionnelles, humaines et matérielles des services chargés de cette gestion ;
  •  la faiblesse de la coordination entre ces services ;
  • enfin, la non- intégration véritable des engagements internationaux de l'Etat dans l'ordre juridique interne.

D.4 Analyse  des causes principales de la non prise en compte de la biodiversité

Ces causes sont à chercher dans la relative inapplication de la réglementation existante, les retards importants pris dans l'élaboration des textes d'application et la non ratification par le Parlement gabonais des engagements internationaux de l'Etat.
Concernant la relative inapplication de la réglementation en vigueur, on peut d'abord dire qu'il s'agit d'une tendance générale de l'ordre politico-juridique gabonais. En effet, il est fréquent de constater qu'une loi plus ou moins bien faite reste lettre morte et finisse même par tomber en obsolescence. Il s'agit d'un état d'esprit particulier qui révèle le rapport au droit des gouvernants et des gouvernés. Ainsi, autant tout le monde est d'accord pour l'édiction d'une réglementation, autant chacun , une fois la loi adoptée, s'efforcera de ne pas l'appliquer, tout au moins à soi-même. La loi est ainsi faite pour être uniquement appliquée aux autres; chacun s'efforcera de la contourner sinon de la violer. Le résultat en est que, tout en n'ayant jamais été abrogée, la loi ne s'applique pas au quotidien. Cette tendance, à laquelle n'échappe pas le droit gabonais de l'environnement, a pour fondements essentiels, la pratique des passe-droits érigée en institution et la corruption des agents en charge de l'application de la loi.

Concernant ensuite, les retards pris dans l'élaboration des textes d'application des différentes lois, il s'agit, hélas, d'une autre tendance lourde de l'administration gabonaise. C'est ainsi que plusieurs lois restent inappliquées du fait de leur caractère général dès lors que les textes d'application ne sont pas pris. La longueur et la complexité des procédures d'élaboration et d'édiction des normes juridiques sont telles que bien souvent, la négligence et l'instabilité administrative aidant, une fois la loi adoptée, on a souvent l'impression que la machinerie administrative a besoin d'un long moment pour "récupérer" de l'effort précédent.

Ainsi, il n'est pas inutile de signaler que les premiers textes d'application de la loi 1/82 ne sont intervenus qu'en 1987. Trois autres ont suivi plus de dix ans plus tard (en 1994). Aujourd'hui, alors que la loi 1/82 revisée va être adoptée, certains textes d'application n'ont pas encore été pris. Il est à craindre que la loi 16/93 n'échappe pas à cette logique.

Concernant, enfin, la non- intégration véritable des engagements internationaux de l'Etat, notamment la CITES, dans l'ordre juridique interne, nous dirons simplement que cette situation regrettable relève de la même logique que nous venons d'évoquer par rapport aux textes d'application. Tout cela donne l'impression que les engagements internationaux de l'Etat n'ont qu'un but "esthétique" visant à servir l'image extérieure de l'Etat auprès des bailleurs de fonds. C'est le cas entre autres de la Convention sur la Biodiversité, de la Convention Africaine pour la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles.

D.5 L'inventaire des besoins juridiques actuels

Il existe au Gabon un cadre législatif et réglementaire sur la protection et la gestion de la biodiversité. L'élaboration de ce cadre relève de deux apports, un apport juridique externe et un apport juridique national.

L'apport juridique externe est constitué d'une part par l'inspiration de la réglementation coloniale, et d'autre part par l'adoption dans la législation gabonaise des conventions internationales relatives à la gestion des ressources naturelles.
En ce qui concerne la réglementation coloniale, il faut reconnaître à bien des égards, que celle-ci a contribué d'une manière substantielle à la préservation des forêts, de la faune et de la flore au Gabon grâce à sa large application.
En effet, cette réglementation mettait l'accent non seulement sur la nécessité d'orienter la législation de l'environnement vers l'exploitation des ressources naturelles, mais aussi vers la protection et la conservation de celles-ci.

Il faut enfin souligner que cette réglementation impliquait, quant à son application, les différentes autres activités telles que l'institution d'une taxe sur la flore, l'organisation des services d'hygiène et leurs méthodes d'application.
Cette réglementation coloniale sur la biodiversité était essentiellement constituée d'arrêtés du gouvernement général et des délibérations d'assemblées.

En ce qui concerne les conventions internationales, il convient de retenir que l'apparition des problèmes environnementaux, soulevés dans la période coloniale, et la prise de conscience par l'opinion internationale des menaces qui pèsent sur les ressources biologiques de la planète, constituent également une préoccupation constante de la communauté internationale.
A cet égard, le Gabon a ratifié deux Conventions internationales: la convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles, signée à Alger, le 15 septembre 1968, et la Convention de Washington sur le commerce internationale des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, du 3 mars 1973. Ces conventions internationales sont des réponses aux multiples menaces sur la biodiversité, aussi bien au niveau international qu'au niveau national des Etats contractants; et elles concrétisent une avancée importante dans la coopération régionale et dans la coopération multilatérale, en matière de protection de l'environnement et de gestion de la biodiversité.

Le droit interne en matière de biodiversité au Gabon comporte, outre l'apport externe, une législation fixant les normes de protection et de gestion de celle-ci . Il s'agit essentiellement de textes généraux (lois, ordonnances) , des textes particuliers, des décrets d'application et des arrêtés. Les textes généraux réglementent la protection de la flore, de la faune, de la forêt et de la protection des ressources naturelles dont la biodiversité ne constitue que l'un des éléments. Les seconds ne réglementent que la faune ou la flore et leur régime juridique respectif.

Le principal problème de la législation nationale sur la biodiversité est celui de son application. Les causes de ce problème seraient sans aucun doute d'ordre socio-économique (cf Rapport de la commission Sud, Economica, 1990).
Or, ce qu'il faut également savoir, c'est qu'on affirme généralement que le Gabon a de bons textes en matière de biodiversité.
En effet, ces textes sont préparés et adoptés par les services concernés qui sollicitent souvent des consultations diverses. Ces textes sont également discutés dans les réunions d'experts et inter-ministérielles qui font appel au débat contradictoire.
Ce qu'on peut remarquer, par ailleurs, c'est que les services concernés suivent ces textes jusqu'au bout de la chaîne hiérarchique administrative et politique afin qu'ils soient adoptés et visés, non pas toujours par les voies normales de la correspondance administrative, mais surtout par les usages du porte à porte.

Mais, malgré les bonnes qualités de la législation nationale sur la biodiversité, beaucoup reste à faire sur le plan de l'actualisation de celle-ci.

D.6 L'analyse du cadre institutionnel de gestion des ressources biologiques

La gestion des ressources naturelles est assurée par plusieurs institutions publiques nationales participent à la gestion de la biodiversité. Il s'agit principalement du Ministère des Eaux et Forêts et du Ministère chargé de l'environnement. Mais d'autres ministères interviennent accessoirement dans cette problématique.

D.6.1 Le Ministère des Eaux et Forêts

Le Ministère des Eaux et Forêts est la première administration en charge de la gestion de la biodiversité. Cette primauté est autant historique que matérielle. Historiquement, elle est la première administration créée pour gérer la nature. Matériellement, elle est le département qui bénéficie des structures les plus importantes.

Le Ministère des Eaux et Forêts dispose de nombreuses attributions, même si toutes ne touchent pas directement à la gestion de la biodiversité. Ces attributions sont de deux grands ordres :

  • la gestion de la biodiversité du domaine forestier, de la faune sauvage et des ressources halieutiques ; et
  • le contrôle général et l'application de la réglementation forestière dans les forêts relevant du domaine public.

En ce qui concerne la gestion du domaine forestier et de la faune sauvage, le M.E.F. est chargé de la constitution, de la délimitation, de la conservation, de l'aménagement, du reboisement, de l'enrichissement et de l'exploitation du domaine forestier et "aquatique" national. Il lui revient donc de déterminer les conditions d'exploitation des ressources de ce domaine autant que de mettre en pratique les politiques de reboisement, de restauration des sols cultivés, de classement et de surveillance des aires d'exploitation rationnelle de la faune et de la flore.
En ce qui concerne le contrôle général et l'application de la réglementation forestière dans les forêts du domaine public, il s'agit de la suite logique de l'attribution précédente. Il consiste à faire respecter les lois et règlements en vigueur en la matière, le cas échéant, à en sanctionner les violations.
En d'autres termes, on aura compris que l'administration des Eaux et Forêts est chargée de la gestion, au sens le plus large du terme, de la nature au Gabon, dès lors que l'écosystème gabonais est essentiellement constitué de forêts et d'eaux. Gérer les eaux et les forêts revient donc à en déterminer les conditions d'exploitation (coupes, pêche, chasse) mais aussi à en assurer la protection et donc à créer les conditions de pérennisation de la diversité biologique.
Le M.E.F. a une structure organique assez simple et différente en cela de la plupart des administrations gabonaises puisqu'elle ne se compose que d'une seule direction générale, la direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF) qui se subdivise en 10 directions et 9 services provinciaux.

  • La Direction de la Production Forestière (DPF)
  • La Direction du Reboisement (DR)
  • La Direction des Inventaires et de l'Aménagement des Forêts (DIAF)
  • La Direction de la Faune et de la Chasse (DFC)
  • La Direction des Industries du Bois, des Normes et Classifications (DIBNC)
  • La Direction des Pêches Continentales et de la Pisciculture (DPCP)
  • La Direction des Pêches maritimes et des Cultures marines (DPMCM)

Sur le plan local, l'administration des Eaux et Forêts est représentée par des services provinciaux, eux-mêmes subdivisés en cantonnements. Les 9 services provinciaux sont chargés de l'exécution sur le plan local des directives élaborées par les organes centraux.

D.6.2 Le Ministère en charge de l'environnement.

Même si la visibilité de son action voire de son existence n'a pas toujours été claire, le Ministère chargé de l'Environnement, bien qu'apparu après le M.E.F., n'est pas un nouveau venu dans le système administratif gabonais. En effet, c'est par un décret 1051/PR du 30 septembre 1972 qu'est créé le Ministère de l'Environnement, du Reboisement chargé des relations avec l'Office National des Bois et du service civique, soit trois mois après la Conférence onusienne de Stockholm sur l'environnement.
Ce département connaîtra des tribulations diverses. Ainsi, un décret de mars 1976 portera attribution et organisation du Ministère de la Recherche Scientifique, chargé de l'Environnement et de la Protection de la Nature. Un autre décret, celui du 29 mai 1985 viendra porter attributions et organisation du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature. C'est ce texte qui est toujours en vigueur malgré deux restructurations : la première (1992) a réuni en un seul ministère les Eaux et Forêts et l'Environnement ; La deuxième (1996) a rattaché l'environnement au Ministère de la planification..

Le Ministère chargé de l'Environnement est, tout naturellement, chargé de la mise en oeuvre de la politique nationale en matière d'environnement. A cet égard, il lui revient de veiller, entre autres, à la protection et à la conservation du milieu naturel, à la prévention et à la lutte contre toutes les formes de pollution, à la protection et à l'amélioration du cadre de vie urbain et rural, à l'aménagement et à la conservation des sites et, surtout, à l'harmonisation du développement industriel et la sauvegarde du milieu naturel. Il lui revient aussi d'assurer la mission d'éducation et de sensibilisation à l'environnement autant que celle d'élaboration et d'application de la réglementation en matière d'environnement.

Sur le plan formel, le Ministère chargé de l'Environnement est le principal acteur de la politique nationale de conservation et de gestion de la biodiversité.
Telle qu'elle ressort du décret 913/PR/MEPN du 29 mai 1985, l'organisation du Ministère chargé de l'Environnement se rapproche, par sa simplicité, de celle du M.E.F. examinée plus haut. En effet, on n'y trouve qu'une seule direction générale, la Direction Générale de l'Environnement (DGE). Celle-ci dispose d'un organigramme encore plus restreint puisqu'elle ne se compose, en fait, que d'une seule direction véritablement "technique" : la Direction de l'Environnement. A cette dernière, il faut ajouter la Direction des affaires Administratives et Financières, la Direction des Etudes et du Contentieux et Droit de l'Environnement, les services provinciaux et les institutions et organismes sous tutelle.

  • La Direction de l'Environnement et de la Protection de la Nature(DEPN)
  • La Direction des Études, du Contentieux et du Droit de l'Environnement (DECDE)

A côté de ces deux services centraux, le Ministère chargé de l'Environnement compte trois brigades zonales (Nord, Sud et Est) et doit exercer sa tutelle sur les établissements suivants : le Centre National Anti-Pollution (CENAP), le Comité National sur l'Homme et la Biosphère (MAB) et le Conseil National de l'Environnement (CNE).

D.6.3 Les autres ministères concernés de fait par l'environnement et la gestion de la biodiversité

Plusieurs autres départements ministériels, même s'ils ne gèrent pas directement l'environnement y interviennent d'une manière ou d'une autre. Il convient de les signaler car leur implication est utile dans la détermination et l'application des politiques de gestion et de conservation de la biodiversité.
Il s'agit principalement du Ministère en charge des Mines et des ressources hydrauliques, du Ministère en charge de la Santé, du Ministère de l'intérieur en charge de l'Agriculture, du Ministère en charge de l'Industrie, du Ministère en charge des Travaux Publics et du Ministère en charge de la Recherche Scientifique. A tous ces départements, il convient de joindre tous les "projets" de coopération qui en dépendent (APG-FIDA...).

D.7 La Décentralisation et la gestion des ressources biologiques

D'ores et déjà, on peut affirmer que, jusqu'à présent, la gestion et la conservation de la biodiversité restent très centralisées par les administrations étatiques que sont les Eaux et Forêts et l'Environnement même si la Loi 1/82 a prévu la possibilité pour les collectivités locales d'obtenir le classement à leur profit en aire d'exploitation rationnelle de la faune des terres sur lesquelles elles bénéficient de droits d'usage (article 45). De même, la Loi16/93 prévoit, certes de manière assez générale, que les collectivités publiques participent à l'élaboration et à l'exécution de la politique nationale de l'environnement (article 5).
Il va de soi que la décentralisation devrait ouvrir des perspectives intéressantes pour la gestion et la conservation de la biodiversité. En effet, elle permettrait une plus grande participation des populations à l'entreprise de gestion et de conservation de la biodiversité, ce d'autant plus que les populations pourraient, dans ce cadre, appliquer les techniques et méthodes traditionnelles de gestion de l'environnement.

Une Loi du 6 juin 1996 relative à la décentralisation a pu permettre quelques espoirs en ce sens. En effet, aux termes de l'article 2 de la Loi 15/96, il s'agit de "faire des collectivités locales des entités de base auxquelles sont conférées de larges pouvoirs" et "d'associer les populations à la gestion des affaires locales tout en maintenant l'unité de l'État et en sauvegardant l'intérêt général".

Trois autres dispositions de ladite loi sont pertinentes et gagnent à être citées ici. Il s'agit d'abord de l'article 75 selon lequel "les conseils des collectivités locales(...) arrêtent, dans les limites des attributions qui leur sont dévolues par la loi, les conditions de conservation, d'exploitation et de mise en valeur du domaine forestier". Il s'agit ensuite de l'article 230 qui pose le principe selon lequel "les collectivités locales(...) concourent avec l'État au développement économique, culturel, scientifique et sanitaire, à l'administration et à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie". Il s'agit enfin de l'article 237 aux termes duquel "les compétences à transférer (de l'État aux collectivités locales) concernent notamment certains domaines des secteurs suivants : l'aménagement du territoire(...), l'environnement, l'agriculture...".

Au vu de tout ce qui précède, on peut estimer qu'il existe des fondements juridiques à la gestion et à la conservation décentralisées des ressources biologiques. Pourtant, nous en sommes encore bien loin. En effet, outre que la Loi sur la décentralisation est un texte assez général, elle n'a pas encore reçu les textes d'application qui permettraient d'en retirer tout l'intérêt. A cela, il faut ajouter les tendances fortement centralisatrices de l'administration gabonaise. Enfin, il convient de préciser que l'inapplication des principes de la décentralisation n'est pas propre à la matière de l'environnement puisque les collectivités locales s'en plaignent dans tous les autres secteurs censés faire partie du champ de transfert des compétences.

 

 

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Dernière mise à jour: le 17-02-2004


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