LOI N° 011/2002 DU 29 AOUT 2002 PORTANT CODE FORESTIER
EXPOSE DES MOTIFS
1. FONDEMENT DE LA RÉFORME DU RÉGIME FORESTIER
Plusieurs facteurs majeurs commandent la révision totale du
régime forestier congolais. Ces facteurs sont de deux ordres : interne et
externe.
1.1. Sur le plan interne
Le texte de base du régime forestier congolais et ses
mesures d’exécution datent du 11 avril 1949. La mise en œuvre de ce régime
s’est avérée difficile au fur et à mesure de l’évolution politique, économique,
sociale et culturelle du pays.
Ainsi on constate que, 42 ans après son accession à l’indépendance,
la République Démocratique du Congo ne s’est pas encore doté d’un régime
forestier approprié, à savoir un cadre légal qui permet, à la fois, à la
forêt de remplir en équilibre ses fonctions écologiques et sociales, à
l’administration forestière de contribuer substantiellement au développement
national et aux populations riveraines de participer activement à la gestion
des forêts pour pouvoir en tirer un bénéfice légitime.
1.2. Sur le plan externe
La communauté internationale en général et les Etats en
particulier ont considérablement pris conscience de l’importance et de la nécessité
de la protection de la nature et de l’environnement. Il suffit, pour s’en
convaincre de compter le nombre toujours croissant des conventions et accords
internationaux conclus en matière de l’environnement.
La République Démocratique du Congo est consciente du rôle
de premier plan joué par son écosystème forestier dans l’équilibre de la
biosphère au niveau tant international et continental que national et même
local, et est disposé à assumer les responsabilités qui en résultent.
C’est pour cette raison qu’elle a ratifié beaucoup de ces conventions et
accords et s’est engagée, en conséquence, à harmoniser ses lois par rapport
aux dispositions pertinentes de ces instruments internationaux.
La présente loi s’inscrit donc dans la logique des
principes modernes de gestion des ressources forestières et des conventions
internationales en matière de l’environnement.
2. PRINCIPALES INNOVATIONS
La présente loi introduit des innovations suivantes :
2.1. SUR LE PLAN INSTITUTIONNEL
a. L’Etat a l’obligation d’élaborer une politique
forestière nationale matérialisée par un plan forestier national à réviser
périodiquement en fonction de la dynamique de l’industrialisation forestière.
b. Les forêts sont classées et déclassées par arrêtés du
Ministre suivant la procédure, fixée par décret du Président de la République.
c. Trois catégories des forêts sont désormais prévues par la présente loi,
à la différence de l’ancienne loi, à savoir : forêts classées, forêts
protégées et forêts de production permanente. Celles-ci sont soustraites des
forêts protégées à la suite d’une enquête publique en vue de leur
concession.
d. La création d’un cadastre forestier tant au niveau de l’administration
centrale qu’à celui de l’administration provinciale. Si la mission de
cadastre forestier provincial consiste à conserver tous les actes et contrats
relatifs à la gestion forestière, le cadastre forestier national doit, tout en
ayant la même mission, constituer une banque de données permettant au ministère
chargé des forêts d’élaborer la politique forestière sur base des
informations fiables.
e. La création d’un conseil consultatif national et des
conseils consultatifs provinciaux des forêts. Le premier s’occupe
essentiellement de la planification et de la coordination du secteur forestier
au niveau national, tandis que les seconds surveillent la gestion forestière
des provinces et des autres entités décentralisées d’une part, et d’autre
part, ils se chargent de donner des avis dans les projets de classement ou de déclassement
des forêts.
Notons que dans cette procédure de classement et de déclassement,
la population locale n’est pas absente.
2.2. SUR LE PLAN DE LA GESTION FORESTIERE
a. Toute forêt à concéder fait l’objet d’une enquête
préalable de manière à pouvoir la rendre quitte et libre de tout droit. Ici
également, la consultation des populations riveraines de la forêt est
obligatoire pour garantir la paix sociale et la jouissance paisible des forêts
concédées.
b. Pour assurer le développement durable des ressources
naturelles, la présente loi introduit dans la gestion forestière deux
concepts, celui d’inventaire forestier et celui d’aménagement forestier.
c. Dans la présente loi, la concession forestière se démarque
nettement de la concession foncière et constitue un droit réel immobilier «
sui generis » parce que portant uniquement sur le bois. Il est sous-tendu par
un contrat de concession forestière accompagné des cahiers des charges dans
lesquels sont spécifiés les droits et obligations des parties contractantes.
La concession forestière peut s’acquérir par deux voies : l’une principale,
l’adjudication, et l’autre exceptionnelle, le gré à gré. Toutefois, les
communautés locales, c’est-à-dire en fait les populations locales, peuvent
acquérir, à titre gratuit, une concession forestière sur leurs terres
ancestrales.
d. Par rapport au décret du 11 avril à la loi de 1949, cette
loi insère dans le régime forestier des dispositions spécifiques relatives à
la fiscalité forestière. Celle-ci se distingue de la fiscalité ordinaire et
vise à asseoir une politique de taxation forestière qui soit à même de
garantir à la fois une gestion durable de la ressource forestière, une
incitation à la meilleure gestion forestière et une conciliation d’objectifs
de développement de l’industrie forestière et de l’accroissement des
recettes forestières.
La présente loi, se voulant générale, se borne à définir les principes et
les matières générales, lesquels feront l’objet des textes réglementaires
permettant ainsi au gouvernement une adaptation dynamique aux conditions socio-économiques
du pays.
Tels sont le fondement et l’économie de la présente loi.
L’Assemblée Constituante et Législative- parlement de transition a adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER :
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er :
Au sens de la présente loi, il faut entendre par :
1. Forêts :
a. les terrains recouverts d’une formation végétale
à base d’arbres ou d’arbustes aptes à fournir des produits forestiers,
abriter la faune sauvage et exercer un effet direct ou indirect sur le sol, le
climat ou régime des eaux.
b. les terrains qui, supportant précédemment un couvert
un couvert végétal arboré ou arbustif, ont été coupés à blanc ou incendiés
et font l’objet d’opérations de régénération naturelle ou de reboisement.
Par extension, sont assimilées aux forêts, les terres réservées pour être
recouvertes d’essences ligneuses soit pour la production du bois, soit pour la
régénération forestière, soit pour la protection du sol.
2. Produits forestiers ligneux :
a. les matières ligneuses provenant de l’exploitation des
forêts, comme les arbres abattus, les grumes, les houppiers, les branches, les
bois de chauffage, les rondins, les perches, les bois de mine ;
b. les produits de transformation de l’industrie primaire
comme le charbon de bois, les copeaux, les bois à pâtes, les sciages les
placages.
3. Produits forestiers non ligneux :
Tous les autres produits forestiers, tels que les rotins les écorces, les
racines, les rameaux, les feuilles, les fruits, les semences, les résines, les
gommes, les latex, les plantes médicinales ;
4. Aménagement forestier :
Ensemble des opérations visant à définir les mesures d’ordre technique, économique,
juridique et administratif de gestion des forêts en vue de les pérenniser et
d’en tirer le maximum de profit ;
5. Conservation :
Mesure de gestion permettant une utilisation durable des ressources et des écosystèmes
forestiers, y compris leur protection, entretien, restauration et amélioration
;
6. Déboisement :
Opération qui consiste à défricher une terre forestière ou à couper
ou à extirper ses végétaux ligneux en vues de changer l’affectation du sol
;
7. Exploitation forestière :
Activités consistant notamment dans l’abattage, le façonnage et le transport
du bois ou de tout autre produit ligneux, ainsi que le prélèvement dans un but
économique des autres produits forestiers ;
8. Inventaire forestier :
Evaluation et description de la quantité, de la qualité et des caractéristiques
des arbres et des milieux forestiers ;
9. Ministre :
Ministre ayant les forêts dans ses attributions
10. Plan d’aménagement forestier :
Document contenant la description, la programmation et contrôle de l’aménagement
d’une forêt dans le temps et dans l’espace ;
11. Reboisement :
Opération consistant à planter, sur un terrain forestier, des essences forestières
;
12. Reconnaissance forestière :
Opération qui consiste à examiner une forêt par voie aérienne et/ou à terre,
afin de d’en acquérir une connaissance générale préliminaire à d’autres
études plus approfondies telles que l’inventaire et l’aménagement ;
13. Reconstitution de forêt :
Opération consistant à rétablir le couvert forestier soit par le reboisement
et/ou la régénération naturelle ;
14. Saisie :
Acte par lequel les agents forestiers assermentés retirent provisoirement à
une personne physique ou morale l’usage ou la jouissance des produits
forestiers issus d’un acte infractionnel et/ou des moyens d’exploitation ou
de transport de tels produits.
15. Sylviculture :
Science et l’art de cultiver des peuplements forestiers ;
16. Unité forestière :
Espace forestier découpé en considérant des caractéristiques écologiques
propres à chaque zone et des objectifs de la politique forestière nationale,
en vue de le soumettre à un même type de gestion.
17. Communauté locale :
Une population traditionnellement organisée sur la base de la coutume et unie
par des liens de solidarité clanique ou parentale qui fondent sa cohésion
interne. Elle est caractérisée, en outre, par son attachement à un terroir déterminé.
18. Emondage :
Opération culturale qui consiste à supprimer les pousses ou les bourgeons latéraux
d’un jeune plant.
19. Feu hâtif ou précoce :
Feu allumé très tôt en début de saison sèche aux fins d’aménagement des
aires de formations herbeuses.
20. Essartage :
Le défrichement d’une portion de terrain boisé ou broussailleux et son incinération
en vue de sa mise en culture périodique.
21. Ebranchage :
L’action de couper une ou des branches d’un arbre que ce dernier soit encore
sur pied ou abattu, aussitôt avant ou après son abattage.
22. Bioprospectrion :
Activité consistant à inventorier ou évaluer les éléments constitutifs de
la diversité biologique importas pour sa conservation et son utilisation
durable tout en tenant compte des normes d’inventaire prévues.
Article 2 :
La présente loi définit le régime applicable à la
conservation, à l’exploitation et à al mise en valeur des ressources forestières
sur l’ensemble du territoire national.
Le régime forestier vise à promouvoir une gestion
rationnelle et durable des ressources forestières de nature à accroître leur
contribution au développement économique, social et culturel des générations
présentes, tout en préservant les écosystèmes forestiers et la biodiversité
forestière au profit des générations futures.
Article 3 :
Le code forestier est l’ensemble des dispositions régissant
le statut, l’aménagement, la conservation, l’exploitation, la surveillance
et la police des forêts et des terres forestières.
Le Code forestier définit également les règles juridiques
applicables à la sylviculture, à la recherche forestière,
à la transformation et au commerce des
produits forestiers.
Le Code forestier contribue également à la valorisation de
la biodiversité, à la protection de l’habitat naturel de la faune sauvage et
au tourisme.
Article 4 :
Il est institué une politique forestière nationale dont
l’élaboration incombe au ministère ayant les forêts dans ses attributions.
La politique forestière nationale définit des orientations générales
qui sont traduites dans un plan forestier national.
Le plan forestier national fixe les objectifs à atteindre et
définit les actions à mettre en œuvre. Il comporte notamment :
a. la description des ressources forestières ;
b. l’estimation des besoins en produits forestiers ;
c. le programme des actions à mener en vue d’assurer la
conservation des forêts et le développement du
secteur forestier ;
d. la prévision des investissements nécessaires ;
e. les niveaux d’intervention et le rôle des différents
acteurs concernés et
f. toutes autres indications utiles pour l’exécution
de la politique forestière nationale.
Article 5 :
Dans le cadre de l’élaboration de la politique
forestière nationale, le ministre implique l’ensemble des acteurs tant
publics que privés concernés, à tous les
échelons territoriaux.
La politique forestière nationale est adoptée en conseil
des ministres sur proposition du ministre et approuvée par décret du Président
de la République.
Article 6 :
Afin d’adapter la politique forestière nationale aux
particularités de chaque province, un plan forestier provincial est élaboré
par chaque gouverneur de province concernée après avis du conseil consultatif
provincial. Le gouverneur implique les acteurs tant publics que privés du
secteur forestier.
Après approbation du plan par le ministre, le gouverneur
prend un arrêté le rendant exécutoire sur toute l’étendue de la province
TITRE DEUXIEME :
DU STATUT DES FORETS
Chapitre Premier :
DU CADRE JURIDIQUE DES FORETS
Article 7 :
Les forêts constituent la propriété de l’Etat.
Leur exploitation et leur utilisation par les personnes physiques ou
morales de droit privé ou de droit public sont régies par les dispositions de
la présente loi et ses mesures d'exécution.
Article 8 :
Les forêts naturelles ou plantées comprises dans les terres
régulièrement concédées en vertu de la législation foncière appartiennent
à leurs concessionnaires.
Les droits attachés à ces forêts sont exercés dans le
respect des dispositions de la présente loi et ses mesures d’exécution.
Article 9 :
Les arbres situés dans un village ou son environnement immédiat
ou dans un champ collectif ou individuel sont la propriété collective du
village ou celle de la personne à laquelle revient le champ.
Ils peuvent faire l’objet d’une cession en faveur des
tiers.
Chapitre II :
DE LA CLASSIFICATION DES FORETS
Article 10 :
Le domaine forestier comprend les forêts classées, les forêts
protégées et les forêts de production permanente.
Les forêts classées sont celles soumises, en application
d’un acte de classement, à un régime juridique restrictif concernant les
droits d’usage et d’exploitation ; elles sont affectées à une vocation
particulière, notamment écologique.
Les forêts protégées sont celles qui n’ont pas fait
l’objet d’un acte de classement et sont soumises à un régime juridique
moins restrictif quant aux droits d’usage et aux droits d’exploitation.
Les forêts de production permanente sont les forêts
soustraites des forêts protégées par une enquête publique en vue de les concéder
; elles sont soumises aux règles d’exploitation prévues par la présente loi
et ses mesures d’exécution.
Article 11 :
Toutes forêts classées, protégées ou de production permanente peuvent être
grevées d ‘une servitude foncière.
Section 1ère : Des Forêts classées
Article 12 : Les forêts classées font partie du domaine
public de l’Etat. Sont forêts classées :
a. les réserves naturelles intégrales ;
b. les forêts situées dans les parcs nationaux ;
c. les jardins botaniques et zoologiques ;
d. les réserves de faune et les domaines de chasse ;
e. les réserves de biosphère ;
f. les forêts récréatives,
g. les arboreta ;
h. les forêts urbaines ;
i. les secteurs sauvegardés
Article 13 :
Sont en outre être classées, les forêts nécessaires pour
:
a. la protection des pentes contre l’érosion
b. la protection des sources et des cours d’eau ;
c. la conservation de la diversité biologique ;
d. la conservation des sols ;
e. la salubrité publique et l’amélioration du cadre
de vie ;
f. la protection de l’environnement humain, et
g. en général, toute autre fin jugée utile par
l’administration chargée des forêts.
Font également l’objet de classement, les périmètres de
reboisement appartenant à l’Etat ou à des entités décentralisées.
Les forêts classées avant la date d’entrée en
vigueur de la présente loi conservent leur statut.
Article 14 :
Les forêts classées doivent représenter au moins 15 %
de la superficie totale du territoire national.
Article 15 :
Dans chaque province, les forêts sont classées suivant la
procédure fixée par décret du Président de la République.
Le classement s’effectue par arrêté du ministre après
avis conforme du conseil consultatif provincial des forêts concernées, fondé
sur la consultation préalable de la population riveraine. Toutefois, la création
des réserves naturelles intégrales, des parcs nationaux et des secteurs
sauvegardés relèvent de la compétence du Président de la République.
Article 16 :
L’arrêté de classement détermine la localisation et les
limites de la forêt concernée, sa catégorie, sa dénomination, le mode de
gestion de ses ressources, les restrictions qui lui sont applicables ; les
droits d’usage susceptibles de s’y
exercer et l’institution chargée de sa
gestion.
L’emprise des forêts classées peut être fixée de telle
sorte que certaines de leurs parties soient laissées à la disposition des
populations riveraines en vue de la satisfaction de leurs besoins domestiques,
notamment en produits forestiers et en terres de culture temporaire.
Article 17 :
Chaque forêt classée fait l’objet d’un plan d’aménagement dans
les conditions fixées par un arrêté du ministre.
Article 18 :
La mise en valeur des forêts classées est faite conformément
aux prescriptions de l’acte de classement et aux dispositions du plan d’aménagement.
Article 19:
Il ne peut être procédé au déclassement partiel ou total
d’une forêt classée qu’après avis conforme des conseils consultatifs
national et provinciaux des forêts.
Le déclassement est soumis à la réalisation préalable d’une étude
d’impact sur l’environnement.
La décision de déclassement est prise dans les mêmes conditions de procédure
et de forme que le classement.
Section 2 : Des Forêts protégées
Article 20 :
Les forêts protégées font partie du domaine privé de
l’Etat et constituent le domaine forestier protégé.
Les produits forestiers de toute nature se trouvant sur le domaine forestier
protégé, à l’exception de ceux provenant des arbres plantés par des
personnes physiques ou morales de droit privé ou par des entités décentralisées,
appartiennent à l’Etat.
Article 21 :
Les forêts protégées peuvent faire l’objet de concession
moyennant un contrat dont la durée ne peut excéder vingt-cinq ans. Ce terme
est renouvelable dans les conditions stipulées au contrat.
L’octroi d’une concession forestière confère un
droit réel sur les essences forestières concédées, à l’exclusion d’un
quelconque droit sur le fonds de terre.
Toutefois, le concessionnaire peut obtenir sur sa concession
forestière une concession foncière superficiaire pour ériger les
constructions nécessaires aux activités liées à l’exploitation.
Article 22 :
Une communauté locale peut, à sa demande, obtenir à titre
de concession forestière une partie ou la totalité des forêts protégées
parmi les forêts régulièrement possédées en vertu de la coutume.
Les modalités d’attribution des concessions aux communautés
locales sont déterminées par un décret du Président de la République.
L’attribution est à titre gratuit.
Section 3 : Des Forêts de production permanente
Article 23 :
Les forêts de production permanente sont composées des
concessions forestières et des forêts qui, ayant fait l’objet d’une enquête
publique, sont destinées à la mise sur le marché.
Elles sont quittes et libres de tout droit.
Elles sont instituées par arrêté conjoint des ministres ayant les forêts et
l’agriculture dans leur attribution.
Chapitre III :
DES INSTITUTIONS DE GESTION ET
D’ADMINIS- TRATION DES FORETS
Article 24:
La responsabilité de la gestion, de l’administration, de la conservation et
de la surveillance et la police des forêts incombent au ministère ayant
les forêts dans ses attributions.
Le ministère travaille constamment en collaboration et en concertation
avec les autres ministères dont les attributions peuvent avoir une incidence
sur le secteur forestier.
Il implique également les autres acteurs, notamment le secteur privé économique
et les organisations non gouvernementales.
Article 25 :
Le ministre peut, par arrêté, déléguer en tout ou en partie, la gestion de
forêts classées à des personnes morales de droit public ou à des
associations reconnues d’utilité publique dans le but de les protéger et de
les mettre en valeur et d’y conduire les travaux de recherche ou d'autres
activités d’intérêt public.
Article 26:
Le ministre peut déléguer, en tout ou en partie, les pouvoirs que lui confère
la présente loi, aux gouverneurs de province, à l’exception du pouvoir de réglementation.
Article 27 :
Le ministre pourvoit son administration de moyens et instruments adéquats pour
lui permettre d'assurer efficacement la mise en application de la présente loi
et de ses mesures d’exécution. En particulier, il dote les services chargés
des opérations de martelage et de saisie, d’un marteau forestier dont
l’empreinte est déposée au Ministère de la Justice et Garde des Sceaux.
Article 28 :
Il est créé au niveau tant national que provincial un cadastre forestier
assurant la conservation :
a. des arrêtés de classement et de déclassement des forêts
;
b. des contrats de concession forestière ;
c. des actes d’attribution des forêts aux communautés
locales ;
d. des arrêtés d’attribution de la gestion des forêts
classées ;
e. des arrêtés de délégation de pouvoir d’administration
des forêts ;
f. des documents cartographiques ;
g. de tous actes constitutifs de droits réels, grevant les
actes cités aux literas b, c et d ci-dessus.
Un arrêté du ministre détermine les modalités
d’organisation et de fonctionnement du cadastre forestier.
En cas de nécessité, un cadastre forestier peut être tenu à une localité déterminée.
Article 29 :
Il est créé une conseil consultatif national des forêts et des conseils
consultatifs provinciaux des forêts dont l’organisation, le fonctionnement et
la composition sont fixés respectivement par décret du Président de la République
et par arrêté du ministre.
Article 30 :
Le conseil consultatif national des forêts est compétent pour donner des avis
sur :
1° les projets de planification et la coordination de
la politique forestière ;
2° les projets concernant les règles de gestion forestière
;
3° toute procédure de classement des forêts et de déclassement
des forêts ;
4° tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif
aux forêts ;
5° toute question qu’il juge nécessaire
se rapportant au domaine forestier.
Article 31 :
Le conseil consultatif provincial des forêts donne des avis
sur tout projet de classement ou de déclassement des forêts dans la province
et, en général, sur toute question qui lui est soumise par le gouverneur de
province.
Il peut saisir le Gouverneur de toute question qu’il juge
importante dans le domaine forestier.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du conseil
peuvent accéder librement à toutes les concessions forestières.
Article 32 :
Le ministre publie chaque année, et ce, avant le
31 janvier, la liste des associations et organisations non gouvernementales agrées
exerçant leurs activités statutaires dans le secteur de l’environnement en général,
et de la forçet en particulier.
Chapitre IV
DE LA RECHERCHE FORESTIERE
Article 33 :
En vue de promouvoir la gestion rationnelle et durable des
forêts, le Ministre prend, en collaboration avec les ministères et les
organismes concernés, les mesures nécessaires et met en oeuvre des programmes
visant à favoriser le développement de la recherche forestière.
Article 34 :
La recherche forestière porte notamment sur la gestion,
l’inventaire, l’aménagement, la conservation, l’exploitation, la
transformation, la génétique forestière, la sylviculture, la technologie du
bois et la commercialisation des produits forestiers.
Article 35 :
La planification, la réalisation et le suivi des travaux de
recherche forestière sont assurés en concertation entre les services et
organismes relevant des différents ministères et autres institutions
concernées, chacun agissant dans les limites de ses compétences.
A cet effet, les services, organismes et institutions concernés
sont dotés de moyens et de ressources adéquates leur permettant de
s’acquitter de leur mission.
TITRE III :
DES DROITS D’USAGE FORESTIERS
Chapitre Premier:
DU PRINCIPE GENERAL
Article 36 :
Les droits d’usage forestiers des populations vivant à
l’intérieur ou à proximité du domaine forestier sont ceux résultant de
coutumes et traditions locales pour autant que ceux-ci ne soient pas
contraires aux lois et à l’ordre public. Ils permettent le prélèvement des
ressources forestières par ces populations, en vue de satisfaire leurs
besoins domestiques, individuels ou communautaires.
L’exercice des droits d’usage est toujours subordonné à
l’état et à la possibilité des forêts.
Article 37 :
La commercialisation des produits forestiers prélevés au
titre des droits d’usage n’est pas autorisée, excepté certains fruits et
produits dont la liste est fixée par Gouverneur de province.
Chapitre II :
DES DROITS D’USAGE DANS LES FORETS PROTEGEES
Article 38 :
Dans les forêts classées, à l’exception des réserves
naturelles intégrales, des parcs nationaux et des jardins botaniques, les
droits d’usage sont exercés exclusivement par les populations riveraines et
leur jouissance est subordonnée au respect des dispositions de la présente loi
et de ses mesures d’exécution.
Article 39 :
Dans les forêts classées, les droits d’usage sont limités
:
a. au ramassage du bois mort et de la paille;
b. à la cueillette des fruits, des plantes alimentaires ou médicinales;
c. à la récolte des gommes, des résines ou du miel;
d. au ramassage des chenilles, escargots ou grenouilles;
e. au prélèvement du bois destiné à la
construction des habitations et pour usage artisanal.
En outre, le plan d’aménagement de chaque forêt classée
détermine les droits d’usage autorisés pour la forêt concernée.
Article 40 :
Les périmètres reboisés appartenant à l’Etat ou
aux entités décentralisées sont affranchis de tout droit d’usage forestier.
Chapitre III :
DES DROITS D’USAGE DANS LES FORETS PROTEGEES
Article 41 :
Tout peut exercer des droits d’usage sur l’ensemble du
domaine forestier protégé, à condition de se conformer aux dispositions de la
présente loi et de ses mesures d’exécution.
Article 42 :
Dans les forêts protégées, les cultures peuvent être
pratiquées.
Toutefois, elles peuvent être prohibées par le Gouverneur de province, après
avis des services locaux chargés de l’agriculture et des forêts, lorsque
l’état de la forêt ou son intérêt futur rend cette mesure nécessaire.
L’arrêté du Gouverneur mentionne la durée de l’interdiction.
Les ministres ayant les forêts et l’agriculture dans leurs
attributions réglementent, conjointement, là où ils le jugent utile, le
zonage et les modalités de mise en culture des terres forestières.
Article 43 :
Le prélèvement des produits forestiers à des fins
domestiques est libre en forêt protégée. Il ne donne lieu au paiement
d’aucune taxe ou redevance forestière.
Toutefois, le ministre peut réglementer la récolte de tout
produit forestier dont il juge utile de contrôler l’exploitation.
Article 44 :
Les populations riveraines d’une concession forestière
continuent à exercer leurs droits d’usage traditionnels sur la concession
dans la mesure de ce qui est compatible avec l’exploitation forestière à
l’exclusion de l’agriculture.
Le concessionnaire ne peut prétendre, à une quelconque
indemnisation ou compensation du fait de cet exercice.
TITRE IV : DE LA PROTECTION DES FORETS
Chapitre premier :
DES MESURES GENERALES DE PROTECTION ET ESSENCES
PROTEGEES
Article 45 :
Le domaine forestier est protégé contre toute forme de dégradation
ou de destruction du fait notamment de l’exploitation illicite, de la
surexploitation, du surpâturage, des incendies et brûlis ainsi que des défrichements
et des déboisements abusifs.
Sont particulièrement interdits, tous actes de déboisement
des zones exposées au risque d’érosion et d’inondation.
Article 46 :
L’introduction sur le territoire national de tout matériel végétal
forestier, vivant ou mort, est soumise à l'autorisation préalable du Ministre
ou de son délégué, sur présentation d’un certificat d’origine et d’un
certificat phytosanitaire délivrés par l’organisme compétent du pays de
provenance.
Article 47 :
Dans les forêts classées, sont interdits, l’émondage et
l’ébranchage des arbres ainsi que la culture par essartage.
Article 48 :
Est interdit, déboisement sur une distance de cinquante mètres
de part et d’autre des cours d’eau et dans un rayon de cent mètres autour
de leurs sources.
Article 49 :
La liste des essences forestières protégées est fixée par
arrêté du Ministre et fait l’objet dans la même forme, de mises à jour périodiques
Article 50 :
. Sont interdits sur toute l’étendue du domaine
forestier, l’abattage, l’arrachage et la mutilation des essences forestières
protégées.
Sont également interdits, le déplacement, le brisement ou l’enlèvement
des bornes servant à limiter les forêts.
Article 51 :
Dans le but de protéger la diversité biologique forestière,
l’administration chargée des forêts peut, même dans les zones forestières
concédées, mettre en réserve certaines essences ou édicter toutes
restrictions qu’elle juge utiles
Chapitre II :
DU CONTROLE DU DEBOISEMENT
Article 52 :
Tout déboisement doit être accompagner par un reboisement
équivalent, en qualité et en superficie, au couvert forestier initial réalisé
par l’auteur du déboisement ou à ses frais.
Article 53 :
Toute personne qui, pour les besoins d’une activité minière,
industrielle, urbaine, touristique, agricole ou autre, est contrainte de déboiser
une portion de forêt, est tenue au préalable d’obtenir à cet effet un
permis de déboisement.
Pour les activités agricoles, ledit permis n’est exigé
que lorsque le déboisement porte sur une superficie égale ou supérieure à 2
hectares.
Article 54 :
Le permis de déboisement est délivré par le Gouverneur de
province, lorsque la superficie à déboiser est égale ou inférieure à 10
hectares. Au-delà de cette superficie, il est délivré par le Ministre. Dans
les deux cas, un avis préalable de l’administration forestière locale fondée
sur une étude d’impact est requis.
La délivrance dudit permis donne lieu à l’acquittement préalable
d’une taxe de déboisement, dont l'assiette, le taux et les modalités sont
fixés par un arrêté conjoint des Ministres ayant les forêts et es finances
dans leurs attributions.
Les recettes générées par cette taxe sont affectées à la
reconstitution du capital forestier.
Chapitre III :
DU CONTROLE DES FEUX DE FORETS
Article 55 :
Le gouverneur de province fixe, par arrêté pris sur
proposition de l'administration provinciale des forêts, les dates et les
conditions d'allumage des feux hâtifs.
Article 56 :
Afin de prévenir et de combattre les feux de forêts et de
brosse, l’administration forestière ou les entités décentralisées doivent
prendre notamment les mesures suivantes :
1. constituer, former et équiper des brigades de lutte contre
les feux, ainsi que la sensibilisation, de la formation
et de l’encadrement des populations locales ;
2. créer des postes d’observation dans certaines régions
particulièrement celles menacées d’incendies.
Article 57 :
Il est interdit de provoquer ou d’abandonner un feu
susceptible de se propager dans la forêt ou dans la brousse.
Dans le domaine forestier, il est interdit d’abandonner un
feu non éteint.
Article 58 :
Il est défendu de porter ou d’allumer un feu en dehors des
habitations et des bâtiments d’exploitation situés à l’intérieur des forêts.
Toutefois, l’allumage d’un feu pour la fabrication de
charbon est autorisée à condition que son auteur prenne toutes les
dispositions utiles pour éviter que ce feu n’échappe à son contrôle et ne
se propage dans le domaine forestier.
Article 59 :
Tout feu provoqué est à maîtriser par son auteur qui répond des
dommages résultant de son fait conformément à l’article 258 du Code civil
des obligations.
Article 60 :
Il est interdit d’allumer un feu dans un rayon de 500
mètres autour des forêts situées dans la savane ou en bordure de celle-ci.
Il est interdit également d’allumer en zone de savane un feu le long des
routes et chemins qui traversent les forêts classées.
Article 61 :
L’interdiction est absolue dans les réserves
naturelles intégrales et les parcs nationaux où aucun feu ne peut être allumé,
sauf pour les besoins de l’aménagement.
Article 62 :
En saison favorable, après information des populations
locales concernées, les agents forestiers procèdent d’office à l’incinération
des herbages dans les environs des forêts classées afin de les préserver des
conséquences des feux incontrôlés.
A cet effet, ils aménagent un coupe-feu d’une largeur
suffisante pour empêcher la transmission du feu aux périmètres à protéger.
Article 63 :
Afin de prévenir et de combattre les incendies de forêt,
l’autorité administrative locale ou, à défaut, le responsable local chargé
des forêts peut requérir, même verbalement, les habitants des villages
riverains de la forêt concernée.
Toute personne constatant la présence d’un feu incontrôlé
dans le domaine forestier est tenue d’en aviser l’autorité publique la plus
proche.
Toute personne se trouvant à proximité d’un incendie de
forêt a le devoir d’apporter son concours à son extinction.
Article 64 :
L’autorité administrative locale répond civilement des
conséquences dommageables pour les personnes et les biens, des feux allumés
sous son contrôle.
Toutefois, la responsabilité de l’autorité locale est dégagée
si elle établit, pour ce qui concerne les feux hâtifs ou précoces, qu’une
information préalable suffisante a été faite par affichage ou proclamation
et, s’agissant des opérations de lutte contre les incendies, que les dommages
résultent d’un cas de force majeure.
TITRE V :
DE L’INVENTAIRE ET DE L’AMENAGEMENT ET DE LA
RECONSTITUTION DES FORETS
Chapitre premier :
DE L’INVENTAIRE DES FORETS
Article 65 :
La mise en exploitation de toute forêt domaniale est
subordonnée à l’existence préalable d’un inventaire forestier.
Article 66 :
L’administration chargée des forêts établit et met
périodiquement à jour l’inventaire forestier.
Elle peut confier la réalisation de cet inventaire à des bureaux d’études
privés ayant les compétences et l’expérience requises et jouissant de crédibilité.
Les normes techniques, les données à relever, les travaux
à réaliser et les méthodes à suivre pour l’établissement des inventaires
sont fixés par arrêté du Ministre.
Article 67 :
Lorsqu’une forêt sollicitée n’a pas encore fait
l’objet d’un inventaire, les travaux de reconnaissance et d'inventaire sont
à la charge du requérant, sous le contrôle de l’administration.
Article 68 :
La reconnaissance forestière est soumise à une autorisation
délivrée par le Gouverneur de province sur avis de l’administration forestière
locale. L’autorisation donne lieu au paiement d’une taxe dont le montant est
déterminé par arrêté conjoint des Ministres ayant les forêts et les
finances dans leurs attributions.
Le bénéficiaire de l’autorisation de reconnaissance doit
aussitôt en entreprendre les travaux.
La réalisation de l’inventaire est également soumise à une autorisation délivrée
par le Gouverneur de province. L’autorisation donne lieu au paiement d’une
taxe dont le montant est déterminé par arrêté conjoint des Ministres ayant
les forêts et les finances dans leurs attributions.
Les travaux d’inventaire doivent être réalisés, sous
peine de déchéance, dans un délai maximum d’un an à compter de la date de
l’octroi de l’autorisation.
Le délai accordé pour la réalisation de
l’inventaire peut être prorogé d’une année au maximum et une seule fois
sur demande motivée du requérant.
Article 69 :
Lorsqu’une demande de reconnaissance ou d’inventaire émane
d’un concessionnaire ou d’un exploitant forestier déjà installé, elle ne
peut être instruite que si le requérant s’est acquitté de tous les droits
et taxes afférents à la concession ou à l’exploitation et s’il a respecté
les clauses de son cahier des charges.
Article 70 :
Le titulaire d’une autorisation de reconnaissance ou
d’inventaire forestiers ne peut disposer d’aucun produit forestier dans la
zone concernée.
L’autorisation de reconnaissance ou d’inventaire forestiers ne préjuge
nullement l’obtention ultérieure, par son bénéficiaire, d’une concession
forestière ou d’un droit d’exploitation dans la zone concernée.
Article 71 :
Le titulaire d’une autorisation de reconnaissance forestière
ou d’inventaire ne peut disposer d’aucun produit forestier dans la zone
concernée.
L’autorisation de reconnaissance forestière ou
d’inventaire ne préjuge nullement de l’obtention ultérieure, par son bénéficiaire,
d’une concession forestière ou d’un droit d’exploitation dans la zone
concernée.
Chapitre II :
DE L’AMENAGEMENT FORESTIER
Article 72 :
Toute activité de gestion et d’exploitation forestières
est soumise à l’élaboration préalable d’un plan d’aménagement
forestier.
Article 73 :
Le domaine forestier est divisé en unités forestières
d’aménagement aux fins d’exécution des tâches de planification, de
gestion, de conservation, de reconstitution et d’exploitation des ressources
forestières.
L’aménagement forestier peut être orienté vers :
- la production durable de tous les produits forestiers et de produits pour la
biotechnologie ;
- les services environnementaux ;
- le tourisme et la chasse ;
- les autres objectifs compatibles avec le maintien du couvert forestier et la
protection de la faune sauvage.
Article 74 :
Le découpage du domaine forestier en unités forestières
d’aménagement est effectué par voie d'arrêté du Ministre, sur proposition
de l’administration chargée des forêts après concertation avec
toutes les administrations concernées.
Ce découpage est réalisé en considération des caractéristiques forestières
propres à chaque zone et des objectifs de la politique forestière nationale.
Article 75 :
Pour chaque unité forestière, le plan d’aménagement évalue
l’état des ressources forestières, fixe les mesures et détermine les
travaux requis pour leur conservation ainsi que leur aménagement et les modalités
de leur exploitation.
Le plan d’aménagement d’une unité forestière est préparé
soit par l’administration chargée des forêts soit, sous son contrôle, par
des organismes ou bureaux d’études qualifiés. L’administration s’assure
de la consultation des populations riveraines, des autorités locales compétentes
et des particuliers concernés.
Le plan d’aménagement de l’unité forestière est approuvé par arrêté du
Ministre pour une durée déterminée en fonction du type de forêt et de la
nature de l’aménagement.
Le plan d’aménagement est mis à jour périodiquement et approuvé
suivant la même procédure que le plan antérieur.
Article 76 :
Le contrôle, le suivi et l’évaluation de l’exécution
du plan d’aménagement de l’unité sont assurés par l’administration
chargée des forêts.
Le plan d’aménagement de l’unité est révisé lorsque
les circonstances le justifient, suivant la même procédure et dans la même
forme que pour son approbation.
Article 77 :
Le plan d’aménagement d’une concession est élaboré
sous la responsabilité du concessionnaire par une personne physique ou morale
qualifiée.
Le plan d’aménagement de la concession est approuvé par
arrêté du Gouverneur de province après avis de l’administration forestière
locale compétente.
L’exploitant d'une forêt est responsable de la mise en œuvre
de son plan d’aménagement dont il est tenu de respecter les prescriptions.
Le contrôle, le suivi et l’évaluation de l’exécution
du plan d’aménagement de la concession sont assurés par l’administration
chargée des forêts
Chapitre III :
DE LA RECONSTITUTION DES FORETS
Article 78 :
L’administration chargée des forêts assure la
reconstitution des forêts à travers l’élaboration et l’application des
programmes de régénération naturelle et de reboisement qu’elle met à
jour périodiquement.
Article 79 :
La reconstitution des ressources forestières incombe à
l’Etat, aux entités décentralisées, aux concessionnaires, aux exploitants
forestiers et aux communautés locales.
Elle s'effectue sous la supervision et le contrôle technique
de l'administration chargée des forêts, dans les conditions fixées par le
Ministre.
Article 80 :
L'Etat encourage l’implication de tous les citoyens, des
communautés locales et des entités décentralisées dans les opérations
de reboisement.
A cet effet, des terrains forestiers domaniaux, des plants et
graines d’essences forestières ainsi que l’encadrement nécessaire sont mis
à la disposition des personnes physiques ou morales dans les conditions fixées
par arrêté du Ministre.
Article 81 :
Les personnes et communautés qui réalisent des reboisements
bénéficient, en tout ou en partie, des produits forestiers qui en sont issus,
dans les conditions fixées par arrêté du Ministre.
L’exploitation desdits produits doit être effectuée dans
le respect des dispositions de la présente loi et de ses mesures d’exécution,
notamment quant à la protection de l’environnement.
Article 82:
Pour assurer le financement des opérations de reboisement et
d’aménagement, de contrôle et de suivi de leur réalisation, il est créé
un fonds forestier national émargeant au budget pour ordre et alimenté
notamment par les recettes des taxes de reboisement et autres redevances forestières.
Le Fonds est placé sous la responsabilité du Ministre.
Un décret du Président de la République détermine le
statut, l’organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds.
TITRE VI :
DE LA CONCESSION FORESTIERE
Chapitre premier :
DES PRINCIPES GENERAUX
Article 83 :
Toute personne désirant obtenir une concession forestière
doit remplir les conditions suivantes :
1. être domiciliée, pour une personne, physique, en République
Démocratique du Congo, ou être constituée, pour une personne morale, conformément
à la loi et avoir son siège social en République Démocratique du
Congo ;
2. dépose un cautionnement auprès d'une institution financière
établie en République Démocratique du Congo en vue de garantir le paiement de
toutes indemnités si les travaux sont de nature à causer un dommage ou s’il
est à craindre que ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face à
sa responsabilité.
Le cautionnement reste acquis à l’Etat, à concurrence des
sommes dues, si le concessionnaire est débiteur à un titre quelconque.
Le cautionnement peut être remplacé par une garantie donnée
par une banque ou par une institution financière agréée.
Le montant du cautionnement est fonction de la valeur et de
la superficie de la concession forestière.
Article 84 :
L’attribution des concessions forestières se fait par voie
d’adjudication.
A titre exceptionnel, elle peut l’être de gré à gré conformément à
l’article 86 de la présente loi.
Article 85 :
Le contrat de concession forestière est précédé d’une
enquête publique, exécutée dans les formes et suivant la procédure prévue
par arrêté du Ministre.
L’enquête a pour but de constater la nature et
l’étendue des droits que pourraient détenir des tiers sur la forêt à
concéder, en vue de leur indemnisation éventuelle.
Le montant de l’indemnité est fixé à l’amiable ou, à
défaut, par voie judiciaire.
Le paiement de l’indemnité rend la forêt quitte et libre
de tout droit.
Article 86 :
La forêt à mettre en adjudication publique est proposée
par l’administration chargée des forêts qui en en effectue l’estimation et
fixe la mise à prix.
Les cahiers de charges de chaque adjudication sont établis
par l’administration chargée des forêts et soumis à l’approbation du
Ministre. Ils spécifient les conditions de l’adjudication ainsi que les règles
auxquelles est soumise l’exploitation.
La mise en adjudication publique d’une forêt est soumise
à la décision du Ministre suivant une procédure particulière fixée par décret
du Président de la République.
Article 87 :
Sans préjudice des dispositions de l’article 83 de la présente
loi, l’attribution d’une forêt de gré à gré doit être motivée et
autorisée par le Ministre.
Le prix d’acquisition de la forêt ne peut être en deçà
du prix plancher appliqué dans la procédure d’adjudication publique pour les
forêts de même type.
Chapitre II :
DU CONTRAT DE CONCESSION FORESTIERE
Article 88 :
Toute personne physique ou morale qui conclut un contrat de
concession forestière avec l’Etat doit présenter des garanties techniques et
financières jugées suffisantes pour notamment :
- l’exploitation des produits forestiers ;
- la conservation ;
- le tourisme et la chasse ;
- les objectifs de bioprospection ;
- l’utilisation de la biodiversité
Article 89 :
Le contrat de concession forestière comprend deux parties :
le contrat proprement dit qui détermine les droits et les obligations des
parties, et un cahier des charges qui fixe les obligations spécifiques
incombant au concessionnaire.
Article 90:
Le cahier des charges comporte des clauses générales et des
clauses particulières.
Les clauses générales concernent les conditions techniques relatives à
l’exploitation des produits concernés.
Les clauses particulières concernent notamment :
a. les charges financières ;
b. les obligations en matière d’installation industrielle
incombant au titulaire de la concession forestière ;
c. une clause particulière
relative à la réalisation
d’infrastructures socio-
économiques au profit
des communautés locales, spécialement :
- la construction, l’aménagement des routes ;
- la réfection, l’équipement des installations hospitalières
et scolaires ;
- les facilités en matière de transport des personnes et des
biens.
Le cahier des charges est établi suivant un modèle défini
par voie d’arrêté du Ministre
Article 91 :
Le contrat de concession forestière confère au
concessionnaire le droit d’exploiter la superficie de forêt concédée, dans
le respect des dispositions de la présente loi et de ses mesures d’exécution.
Avant toute exploitation, les concessionnaires est tenu d’obtenir
l’autorisation prévue à l’article 97 point 3 de la présente loi.
Article 92 :
Les normes relatives aux installations devant être implantées
dans les concessions forestières sont fixées par arrêté du Ministre.
Article 93 :
Le contrat de concession forestière
est signé, pour le compte de l’Etat,
par le Ministre.
Le contrat est approuvé par décret du Président de la République lorsque la
ou les forêts concédées dépassent une superficie totale de
300.00000.000 hectares.
Il est approuvé par une loi lorsque la superficie totale à concéder est
superficie totale à concéder est supérieur à 400.000 hectares.
Sous réserve des droits acquis, il ne peut être concédé
à une même personne, en un seul ou plusieurs tenants, des forêts d’une
superficie totale supérieure à 500.000 hectares.
Article 94 :
Sans préjudices du paiement d’autres taxes relatives à
l’exploitation forestière, l’exploitant est tenu, pour toute concession
forestière au paiement d’une redevance calculée en fonction de la
superficie.
Article 95 :
Le concessionnaire forestier a le droit exclusif de prélever,
dans la zone concédée, tous les bois exploitables pour leur transformation
locale ou leur exportation.
L’exportation de certaines essences peut être soumise à des restrictions
particulières définies par arrêté du Ministre.
Article 96 :
Le concessionnaire ne peut louer, céder, échanger ou donner
la concession forestière sans l’autorisation préalable, selon les cas, du
Ministre ou du Président de la République.
En cas de cession totale de la concession, le nouveau concessionnaire est subrogé
dans les droits et obligations du concessionnaire originaire.
Dans les autres cas, les concessionnaires originaire et nouveau sont
tenus solidairement de leurs obligations envers l’Etat.
TITRE VII :
DE L’EXPLOITATION FORESTIERE
Chapitre premier :
DES MODES D’EXPLOITATION
Article 97 :
L’exploitation forestière s’entend, non seulement de la
coupe ou de la récolte des produits forestiers, mais aussi de l’utilisation
de la forêt à des fins touristiques ou récréatives.
Article 98 :
Les forêts de production permanente peuvent être exploitées
soit :
1. en régie par l’administration forestière ou les entités
administratives décentralisées ;
2. par un organisme public créé à cette fin
3. par des exploitants forestiers privés en vertu d’une
autorisation appropriée.
Article 99 :
Les autorisations d’exploitation sont strictement
personnelles et ne peuvent être ni cédées ni louées. Elles ne peuvent être
accordées qu’à titre onéreux.
Elles sont réglementées par arrêté du Ministre qui en
fixe les types, les modalités d’octroi, les droits y attachés, la durée de
validité et détermine les autorités habilitées à les délivrer.
Chapitre II :
DES DROITS ET OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT
FORESTIER
Article100 :
L'exploitation des forêts domaniales, y compris celles
faisant l’objet d’une concession forestière, est assujettie à l’élaboration
préalable d’un plan d’aménagement.
Article 101 :
L’exploitation de toute portion de forêt domaniale doit être
effectuée conformément aux prescriptions du plan d’aménagement s’y
rapportant.
Elle est subordonnée à un inventaire préalable des ressources forestières
réalisé dans les conditions prévues par les articles 65 à 70 de la présente
loi.
L’exploitant est tenu de se soumettre aux dispositions des
législations relatives à la protection de la nature, à la chasse et à la pêche.
Article 102 :
Pour la production de bois, notamment le bois de feu et le
charbon de bois, l’exploitant assure, conformément à l’article 107
ci-dessous, une exploitation durable de la forêt, sous peine de l’annulation
de son autorisation par l’autorité compétente.
Article 103 :
Sous réserve de l'exercice des droits d’usage forestiers
reconnus aux populations locales, l’exploitation de tout produit forestier est
soumise à l’une des autorisations prescrites par l’article 98 de la présente
loi et donne lieu au paiement d’une taxe dont l’assiette et le taux sont fixés
par arrêté conjoint des Ministres ayant les forêts et des finances dans leurs
attributions.
Toute coupe de bois en dehors d’une concession forestière
donne lieu au paiement d’une taxe d’abattage.
Article 104 :
Tout concessionnaire ou exploitant forestier a le droit
d’accéder à une voie d’évacuation publique, par des routes, pistes,
chemins de triage ou voies ferrées, cours d’eaux sans aucune entrave de la
part de l’occupant ou le concessionnaire du fonds traversé.
Toutefois, lors de l’établissement du tracé du réseau
d’évacuation, si l’occupant ou le concessionnaire du fonds traversé
s'estime lésé, il saisit l’administration locale chargée des forêts en vue
de trouver une solution à l’ amiable.
Article 105 :
A défaut d’une solution à l’amiable, le différend est soumis à une
commission ad hoc composée comme suit :
1. un représentant de l’autorité administrative locale ;
2. un représentant de l’administration locale chargée des
forêts ;
3. un représentant des organisations ou des associations des
exploitants forestiers ;
4. un représentant désigné par chacune des parties en
conflit.
L’organisation et le fonctionnement de ladite commission
sont fixés par arrêté du Ministre.
En tout état de cause, la partie non satisfaite de la commission peut porter le
litige devant les juridictions de droit commun.
Article 106 :
Les concessionnaires et exploitants forestiers sont tenus de
donner toutes facilités d’accès à leur concession ou exploitation aux
agents de l’administration chargée des forêts et aux membres du conseil
consultatif provincial des forêts, lorsqu’ils sont en mission de service.
Article 107 :
Sans préjudice de l’exercice de tous les droits reconnus
par la loi aux communautés locales, le concessionnaire ou l’exploitant
forestier a l’exclusivité d’utilisation du réseau d’évacuation qu’il
a établi.
Aucune entrave ne peut être portée par quiconque à
l’utilisation de ces voies ni à celles du réseau d’évacuation public.
Les concessionnaires et exploitants forestiers laissent
continuer le libre usage des sentiers et pistes traversant leur concession
ou exploitation.
Article 108 :
Toute exploitation des produits forestiers doit être effectuée
dans le respect des clauses du cahier des charges annexé au contrat ou des
dispositions mentionnées dans le permis.
Article 109 :
Les produits forestiers bruts sont soumis aux règles de
normalisation et de classification définies par arrêté inter ministériel
pris par les Ministres ayant l’Industrie et les forêts dans leurs
attributions.
Pour fins d'identification ou de mise sur le marché des bois
ou arbres destinés à être exploités, déjà exploités ou en circulation,
tout exploitant concerné doit utiliser un marteau à empreinte indélébile et
personnelle dont le modèle est déposé, accepté et enregistré à
l'administration forestière.
La forme, la nature du marteau et les modalités de son utilisation sont fixées
par arrêté du Ministre.
Article 110 :
L’Etat encourage la promotion de l’industrie de
transformation locale en vue de garantir la valeur ajoutée du bois et
d’autres produits forestiers.
Seuls les détenteurs des unités de transformation opérationnelles et les
exploitants nationaux dûment autorisés peuvent pour une période de 10 ans au
maximum à compter de la date du démarrage de l’exploitation, exporter des
bois sous forme de grumes, moyennant un quota ne dépassant pas 30% ded leur
production totale annuelle.
Dans les conditions fixées par arrêté du Ministre, les quotas
d’exportation sont définis et accordés en tenant compte de l’importance du
volume de bois transformé dans le pays.
Les produits forestiers sont commercialisés, importés ou
exportés conformément à la législation en vigueur.
Article 111 :
L’administration chargée des forêts peut, sous réserve
de réparation des dommages subis par le concessionnaire ou l'exploitant
forestier, soustraire d'une zone concédée ou exploitée les arbres ou les
superficies nécessaires à l’exécution de travaux d’intérêt général ou
d’utilité publique.
Dans ce cas, le concessionnaire ou l'exploitant forestier a
droit à une indemnisation comme en matière d’expropriation pour cause
d’utilité publique.
Chapitre III :
DE L’EXPLOITATION DES FORETS DES
COMMUNAUTES LOCALES
Article 112 :
L’exploitation des forêts des communautés locales se fait
sous la supervision et le contrôle technique de l’administration locale chargée
des forêts.
Article 113 :
Outre les droits d’usage, les communautés locales ont le
droit d’exploiter leur forêt.
Cette exploitation peut être faite soit par elles-mêmes, soit par l’intermédiaire
d’exploitants privés artisanaux en vertu d’un accord écrit.
Les exploitants privés artisanaux ne peuvent opérer dans
les forêts des communautés locales que moyennant la détention d’un agrément
délivré par le Gouverneur, sur proposition de l’administration forestière
locale.
Article 114 :
Pour les besoins d’exploitation de leurs forêts, les
communautés locales peuvent demander le concours de l’administration forestière
et obtenir une assistance de sa part.
Les produits de l’exploitation reviennent à la communauté après déduction
des frais dus à l’administration forestière pour ses prestations.
L’exploitation des forêts des communautés locales peut être
confiée à des tiers en vertu d’un contrat d’exploitation. Ce contrat doit
être subordonné à l’approbation de l’administration forestière locale.
Chapitre IV :
DE LA DECHEANCE DES DROITS DE
L’EXPLOITANT FORESTIER
Article 115 :
Les exploitants forestiers sont tenus de respecter les délais
d’exploitation conformément aux dispositions de la présente loi et de ses
mesures d’exécution.
Article 116 :
Le concessionnaire est tenu de s’installer et d’exploiter
la forêt dans les dix-huit mois qui suivent la signature du contrat de
concession.
Si à l’expiration de ce délai l’installation et
l’exploitation ne sont pas réalisées, l’administration chargée des forêts
met le concessionnaire en demeure d’entreprendre l’exploitation de sa
concession dans un délai de douze mois.
Passé ce délai il est déchu d’office de ses droits.
La déchéance est constatée selon le cas, par arrêté du Ministre ou du
Gouverneur de province, notifié à l’intéressé et publié au Journal
Officiel.
Article 117 :
Sauf cas de force majeure prouvée, l’arrêt de
l’exploitation par le concessionnaire pendant deux années consécutives entraîne
la reprise par l’Etat de la forêt concédée.
Article 118 :
La déchéance des droits du concessionnaire entraîne la
saisie à titre conservatoire des installations et du matériel immobilisé.
Sur la valeur de ces biens, l’Etat prélève, par
privilège, ce qui lui est dû, à quelque titre que ce soit, y compris les
frais de conservation engagés jusqu’à la réalisation des
biens.
Article 119 :
En cas de cessation de paiement ou d’insolvabilité du
concessionnaire, il est
fait application du droit commun.
L’état de cessation de paiement constitue de plein droit une cause de déchéance
et entraîne la résiliation du contrat de concession forestière.
Article 120 :
Les concessions de conservation et de bioprospection ne sont
pas concernées par les dispositions des articles 115 à 118 de la présente
loi.
TITRE VIII :
DE LA FISCALITE FORESTIERE
Article 121 :
Aucun exploitant forestier, aucun exportateur ni
transformateur de produits forestiers ne peut, quel que soit le régime fiscal
auquel il est soumis, être exonéré du paiement des droits, taxes et
redevances prévues par la présente loi ou ses mesures d’exécution.
Article 122 :
Les taux des taxes et des redevances prévues par la présente
loi sont fixés par arrêté conjoint des Ministres ayant respectivement les forêts
et les finances dans leurs attributions suivant les modalités ci-après :
1° redevance de superficie concédée : le taux – plancher
fixé par l’administration et augmenté de l’offre supplémentaire proposée
par le concessionnaire au moment de l’adjudication ;
2° taxe d’abattage : le taux varie selon les classes des
essences forestières et les zones de prélèvement ;
3° taxes à l’exportation : les taux de taxes à
l’exportation des produits bruts sont supérieurs à ceux des taxes à
l’exportation des produits transformés ;
4° taxe de déboisement : le taux correspond au coût du
reboisement à l’hectare ;
5° taxe de reboisement : le taux correspond à 10% du coût
de reboisement à l’hectare.
Article 123 :
Les produits des taxes et des redevances forestières sont
versés au compte spécial du Trésor Public et répartis comme suit :
1° redevance de superficie concédée : 40 % aux entités
administratives décentralisées de provenance des bois ou des produits
forestiers et 60 % au Trésor Public ;
2° taxe d’abattage : 50% au fonds forestier national, et
50% au Trésor Public;
3° taxes à l’exportation : 100% au Trésor Public ;
4° taxes de déboisement : 50% au Trésor Public et 50% au
Fonds forestier national ;
5° taxes de reboisement : 100% au Fonds Forestier National.
Les fonds résultant de la réparation dont il est question
au point 1° du présent article, en faveur des entités administratives décentralisées,
sont affectés exclusivement à la réalisation des infrastructures de base
d’intérêt communautaire.
Ils sont versés dans un compte respectif de l’administration de la
province et de la ville ou du territoire dans le ressort duquel s’opère
l’exploitation.
Article 124 :
Les taxes et redevances forestières ainsi que les intérêts
de retard sont recouvrés conformément aux dispositions de la législation
fiscale.
Article 125 :
Le recouvrement des taxes et redevances est garanti par les
privilèges et hypothèques prévus par les législations fiscale et foncière.
Article 126 :
Les réclamations sur les taxes et redevances forestières
sont recevables jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle du versement
de la taxe, de la redevance ou de la notification de mise en recouvrement,
s’il a été procédé à cette notification.
Elles sont soumises à la procédure relative aux
d’impôts directs.
TITRE IX :
DES DISPOSITIONS PENALES
Chapitre premier :
DE LA PROCEDURE
Article 127 :
L'action publique en matière d'infraction forestière se
prescrit :
1. après un an révolu, si l’infraction n’est punie que
d’une amende, ou si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas une année
;
2. après trois ans révolus, si le maximum de la peine
applicable ne dépasse pas cinq années.
Article 128 :
Sans préjudice des prérogatives des officiers du ministère
public, les infractions forestières sont recherchées et constatées par les
inspecteurs forestiers, les fonctionnaires assermentés et les autres officiers
de police judiciaire dans leur ressort territorial.
En matière d’infractions forestières, les agents
non assermentés de l'administration chargée des forêts ne peuvent établir
que des rapports.
Article 129 :
Avant d’exercer les fonctions d’officier de police
judiciaires, les inspecteurs forestiers, les fonctionnaires et agents de
l'administration prêtent serment devant le procureur de la République du
ressort dans les termes suivants : « Je jure fidélité à la Nation
Congolaise, obéissance à la constitution et aux lois de la République, de
remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et d’en rendre
loyalement compte à l’officier du ministère public »
Article 130 :
Les inspecteurs forestiers, les fonctionnaires, agents
assermentés et officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie et
à la mise sous séquestres des véhicules et objets ayant servi à commettre
une infraction forestière ou qui en sont le produit.
Ils ne peuvent procéder à des visites et perquisitions dans
les maisons d'habitation, dans les bâtiments, dans les cours adjacents et dans
les enclos que sur autorisation d'un officier du ministère public.
En cas de refus, l'agent concerné en fait mention dans son procès-verbal.
Article 131 :
Les frais de séquestre et de vente sont taxés et prélevés
sur le produit de la vente. Le surplus est déposé auprès de
l'administration locale chargée des forêts.
Article 132 :
Les inspecteurs forestiers, fonctionnaires, agents
assermentés et officiers de police judiciaire peuvent appréhender et conduire
devant l'officier du ministère public du ressort, toute personne surprise en
flagrant délit d'infraction forestière.
Article 133 :
Les inspecteurs forestiers, fonctionnaires et agents
assermentés et officiers de police judiciaire peuvent requérir la force
publique pour la répression des infractions forestières et pour la saisie des
produits forestiers illégalement détenus, transportés, vendus ou achetés.
Article 134 :
Les inspecteurs forestiers, fonctionnaires, agents assermentés
et officiers de police judiciaire consignent dans des procès-verbaux la nature,
le lieu et les circonstances des infractions constatées, les éléments de
preuve relevés et des dépositions des personnes ayant fourni des
renseignements.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire et
sont transmis dans les meilleurs délais à l’officier du ministère public,
en même temps qu’un rapport est adressé par l’officier de police
judiciaire à l’administration chargée des forêts.
Article 135 :
Les associations représentatives des communautés locales et
les organisations non gouvernementales nationales agréées et contribuant à la
réalisation de la politique gouvernementale en matière environnementale
peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
faits constituant une infraction aux dispositions de la présente loi et de ses
mesures d’exécution, ou une atteinte, selon les accords et conventions
internationaux ratifiés par la République Démocratique du Congo, et causant
un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour
objet de défendre.
Article 136 :
L’Etat a le droit d’exposer l’affaire devant le
tribunal et de déposer ses conclusions.
Au cas où il n’est pas représenté à l’audience, le tribunal prononce
d’office les dommages - intérêts.
Article 137 :
Les jugements en matière forestière sont signifiés au
ministère de la Justice, qui en porte connaissance à l’administration
forestière.
Sur l'appel de l'une ou l'autre des parties, l'administration
a le droit d'exposer l'affaire devant la juridiction d'appel et de déposer
des conclusions.
Article 138 :
Avant jugement, les transactions peuvent être consenties
dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du Ministre.
Cet arrêté définit, notamment, les formalités et
procédures à observer lors des transactions, la liste des agents habilités
à transiger et les barèmes des transactions.
Dans tous les cas de récidive, la transaction n'est
consentie que de façon exceptionnelle et seulement par le Ministre.
L'action est éteinte par la transaction.
Article 139 :
Le montant des transactions est acquitté dans le délai fixé
par l'acte de transaction, faute de quoi, il est procédé aux poursuites.
Article 140 :
Après jugement définitif, les transactions ne peuvent
porter que sur les modalités de réparation pécuniaire.
Article 141 :
Le délinquant, peut se libérer d’une transaction soit par
un payement en espèces, soit par l’exécution des travaux d’intérêt
forestier.
Les conditions et modalités d’exécution des travaux sont
fixées par arrêté du Ministre.
Article 142 :
Sous réserve des dispositions particulières du présent
titre, les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux enquêtes,
actions, poursuites et citations, à l'instruction, au jugement et aux
voies de recours sont applicables aux infractions forestières.
Article 143 :
Dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle et de répression,
les inspecteurs, fonctionnaires et agents forestiers sont astreints au port de
l'uniforme et des insignes de leur grade, dans les conditions fixées par arrêté
du Ministre.
Cet arrêté détermine les cas exceptionnels dans lesquels
ils peuvent exercer leurs fonctions en tenue civile.
Dans tous les cas, ils doivent se munir de leur carte de service.
Chapitre II :
DES SANCTIONS
Article 144 :
Sans préjudices des dommages – intérêts et de la saisie
ou de la restitution des produits de l’infraction, des instruments ayant servi
à la commettre et de la remise en état des lieux, est puni d'une servitude pénale
de trois mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 francs congolais
constants ou d'une de ces peines seulement, quiconque :
1. se livre à l'exploitation forestière en violation des
dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution ;
2. transporte ou vend du bois obtenu en violation des
dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution.
Article 145 :
Est puni d'une servitude pénale de six mois à trois ans et
d'une amende de 100.000 à 500.000 francs congolais constants ou d'une de ces
peines seulement :
1. le titulaire d'une autorisation de reconnaissance forestière
ou d'inventaire qui exploite des produits forestiers sans y avoir été autorisé
;
2. celui qui procède à une reconnaissance forestière ou à
un déboisement de forêts sans l'autorisation y afférente.
Article 146 :
Est puni d'une peine de servitude pénale de six mois
à deux ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 francs congolais constants ou
d'une de ces peines seulement, quiconque falsifie l'une des autorisations
prévues par la présente loi et ses mesures d'exécution.
Sont considérées illicites, les coupes pratiquées sous une
autorisation falsifiée et la détention des produits forestiers en vertu
d'une telle autorisation.
Les agents assermentés qui en font le constat ordonne
l’arrêt des travaux de coupe et saisissent les produits ainsi que les outils,
machines et véhicules ayant servi aux travaux.
Article 147 :
Est puni d'une peine de servitude pénale de deux mois à
deux ans et d'une amende de 25.000 à 125.000 francs congolais constants ou
d'une de ces peines seulement, quiconque contrefait ou falsifie les
marques régulièrement déposées, fait usage de marteau contrefait ou falsifié,
ou, s'étant indûment procuré le marteau véritable, en fait
frauduleusement usage, en enlève ou tente d'en enlever les marques.
En cas de récidive, il est puni d'une peine de servitude pénale
de six mois à trois ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 francs
congolais constants.
Lorsque ces marteaux servent aux marques de
l'administration chargée des forêts, la peine de servitude pénale est
d'un an à cinq ans et l'amende, de 100.000 à 2.500.000 francs congolais
constants.
Article 148 :
Est puni d'une servitude pénale de un mois à trois ans et
d'une amende de 10.000 à 500.000 francs congolais ou d'une de ces peines
seulement le concessionnaire forestier qui :
1. refuse l'accès de sa concession à des agents de
l'administration chargée des forêts ou aux membres du conseil
consultatif provincial consultatif des forêts en mission de service;
2. loue, échange ou cède sa concession sans autorisation de
l’autorité compétente ;
3. exporte des essences en violation des restrictions instituées
par les mesures d'exécution de la présente loi ;
4. exploite des produits forestiers sans autorisation requise.
Article 149 :
Est puni d'une servitude pénale de six mois à cinq ans et
d'une amende de 20.000 à 500.000 francs congolais constants ou d'une de ces
peines seulement celui qui :
1. dégrade un écosystème forestier ou déboise une
zone exposée au risque d'érosion ou d'inondation ;
2. dans une forêt classée, procède à l'émondage ou l'ébranchage
des arbres ou pratique la culture par essartage ;
3. déboise la forêt sur une distance de 50 mètres de part
et d'autre des cours d'eau ou dans un rayon de 100 mètres autour de leur source
;
4. sans y être autorisé, coupe, arrache, enlève, mutile ou
endommage des arbres ou plants d'essences forestières protégées ;
5. enlève, déplace ou dégrade des bornes,
marques ou clôture servant à délimiter des forêts ou des concessions
forestières.
Article 150 :
Les infractions aux articles 57 à 63 sont punies d'une
servitude pénale de deux mois à deux ans et d'une amende de 60.000 à
1.000.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement.
Article 151 :
Est puni d'une servitude pénale de deux mois à un an et
d'une amende 10.000 à 50.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines
seulement quiconque, dans une forêt classée, exerce un droit d'usage forestier
en violation des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution.
Article 152 :
Est puni d'une servitude pénale d’un mois à un an
et d'une amende de 5.000 à 25.000 francs congolais constants ou de l'une de ces
peines seulement quiconque, dans une forêt protégée, exerce un droit d'usage
forestier en violation des dispositions de la présente loi ou de ses mesures
d'exécution.
Article 153 :
Les concessionnaires et les exploitants forestiers sont, non
seulement civilement responsables des condamnations pour les infractions
commises en violation de la présente loi ou de ses mesures d'exécution par
leurs préposés dans les limites de leurs concessions ou exploitations, mais
aussi solidairement responsables du paiement des amendes et frais résultant des
mêmes condamnations, à moins qu'ils puissent prouver qu'ils étaient dans
l’impossibilité d’empêcher la commission de l'infraction.
Article 154 :
Est puni d'une servitude pénale d’un à cinq ans et
d'une amende de 20.000 à 500.000 francs congolais constants ou de l'une de ces
peines seulement, quiconque fait obstacle à l'accomplissement des devoirs des
inspecteurs forestiers, fonctionnaires et agents de l'administration chargée
des forêts.
Article 155 :
Sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 146 de la présente
loi, le récidiviste est puni du maximum de la peine d'amende encourue pour
toute infraction à la présente loi et à ses mesures d'exécution.
Aux termes de la présente loi, Il y a récidive lorsque,
dans les douze mois qui précèdent le jour où l'infraction a été commise, il
a été prononcé contre le prévenu une peine définitive pour une infraction
forestière.
TITRE X :
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 156 :
Les détenteurs de titres dénommés garantie
d'approvisionnement ou lettre d'intention disposent d'un délai d'un an à dater
de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour les convertir en concessions
forestières pour autant qu’ils remplissent les conditions d’exploitations
prévues par la présente loi.
Article 157 :
La présente loi abroge le décret du 11 avril 1949 portant régime
forestier ainsi que toutes les autres dispositions antérieures contraires.
Elle entre en vigueur à la date de sa signature
Fait à Kinshasa, le 29 août 2002
Joseph KABILA
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