Texte de la Convention
Convention sur la diversité biologique (1992)
Version française du texte de la Convention
Préambule
Les Parties contractantes,
Conscientes de la valeur intrinsèque de la diversité
biologique et de la valeur de la diversité et de ses éléments
constitutifs sur les plans: environnemental, génétique, social,
économique, scientifique, éducatif, culturel, récréatif et
esthétique,
Conscientes également de l'importance de la diversité
biologique pour l'évolution et pour la préservation des
systèmes qui entretiennent la biosphère,
Affirmant que la conservation de la diversité biologique est
une préoccupation commune à l'humanité,
Réaffirmant que les Etats ont des droits souverains sur leurs
ressources biologiques,
Réaffirmant également que les Etats sont responsables de la
conservation de leur diversité biologique et de l'utilisation
durable de leurs ressources biologiques,
Préoccupées par le fait que la diversité biologique
s'appauvrit considérablement par suite de certaines des
activités de l'homme,
Conscientes du fait que les renseignements et les connaissances
sur la diversité biologique font généralement défaut et qu'il
est nécessaire de développer d'urgence les moyens scientifiques,
techniques et institutionnels propres à assurer le savoir
fondamental nécessaire à la conception des mesures appropriées
et à leur mise en oeuvre,
Notant qu'il importe au plus haut point d'anticiper et de
prévenir les causes de la réduction ou de la perte sensible de
la diversité biologique à la source et de s'y attaquer,
Notant également que lorsqu'il existe une menace de réduction
sensible ou de perte de la diversité biologique, l'absence de
certitudes scientifiques totales ne doit pas être invoquée comme
raison pour différer les mesures qui permettraient d'en éviter
le danger ou d'en atténuer les effets,
Notant en outre que la conservation de la diversité biologique
exige essentiellement la conservation in situ des écosystèmes et
des habitats naturels ainsi que le maintien et la reconstitution
de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel,
Notant en outre que des mesures ex situ, de préférence dans
le pays d'origine, revêtent également une grande importance,
Reconnaissant qu'un grand nombre de communautés locales et de
populations autochtones dépendent étroitement et
traditionnellement des ressources biologiques sur lesquelles sont
fondées leurs traditions et qu'i1 est souhaitable d'assurer le
partage équitable des avantages découlant de 1'utilisation des
connaissances, innovations et pratiques traditionnelles
intéressant la conservation de la diversité biologique et
l'utilisation durable de ses éléments,
Reconnaissant également le rôle capital que jouent les femmes
dans la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique et affirmant la nécessité d'assurer leur pleine
participation à tous les niveaux aux décisions politiques
concernant la conservation de la diversité biologique et à leur
application,
Soulignant qu'il importe et qu'il est nécessaire de favoriser
la coopération internationale, régionale et mondiale entre les
Etats et les organisations intergouvernementales et le secteur non
gouvernemental aux fins de conservation de la diversité
biologique et de l'utilisation durable de ses éléments,
Reconnaissant que le fait d'assurer des ressources financières
nouvelles et additionnelles ainsi qu'un accès satisfaisant aux
techniques pertinentes devrait influer sensiblement sur la mesure
dans laquelle le monde sera à même de s'attaquer à
l'appauvrissement de la diversité biologique,
Reconnaissant en outre que des moyens spéciaux sont
nécessaires pour satisfaire les besoins des pays en
développement, notamment la fourniture de ressources financières
nouvelles et additionnelles ainsi qu'un accès approprié aux
techniques pertinentes,
Notant à cet égard les conditions particulières des pays les
moins avancés et des petits Etats insulaires,
Reconnaissant que des investissements importants sont
nécessaires pour assurer la conservation de la diversité
biologique, dont on peut escompter de nombreux avantages sur les
plans environnemental, économique et social,
Reconnaissant que le développement économique et social et
l'éradication de la pauvreté sont les premières priorités des
pays en développement qui prennent le pas sur toutes les autres,
Conscientes du fait que la conservation et l'utilisation
durable de la diversité biologique revêtent la plus haute
importance pour la satisfaction des besoins alimentaires,
sanitaires et autres de la population de la planète, qui ne cesse
de croître, et que l'accès aux ressources génétiques et à la
technologie ainsi que leur partage sont de ce fait indispensables,
Notant qu'à terme la conservation et l'utilisation durable de
la diversité biologique renforceront les relations amicales entre
Etats et contribueront à la paix de l'Humanité,
Désireuses d'améliorer et de compléter les arrangements
internationaux existant en matière de conservation de la
diversité biologique et d'utilisation durable de ses éléments,
Déterminées à conserver et à utiliser durablement la
diversité biologique au profit des générations présentes et
futures,
Sont convenues de ce qui suit:
Article premier. Objectifs
Les objectifs de la présente Convention, dont la réalisation
sera conforme à ses dispositions pertinentes, sont la
conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de
ses éléments et le partage juste et équitable des avantages
découlant de l'exploitation des ressources génétiques,
notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources
génétiques et à un transfert approprié des techniques
pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et
aux techniques, et grâce à un financement adéquat.
Article 2. Emploi des termes
Aux fins de la présente Convention, on entend par :
Biotechnologie : toute application technologique qui utilise
des systèmes biologiques, des organismes vivants, ou des dérives
de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits au des
procédés à usage spécifique.
Conditions in situ : conditions caractérisées par l'existence
de ressources génétiques au sein d'écosystèmes et d'habitats
naturels et, dans le cas des espèces domestiquées et cultivées,
dans le milieu où se sont développés leurs caractères
distinctifs.
Conservation ex situ : la conservation d'éléments
constitutifs de la diversité biologique en dehors de leur milieu
naturel.
Conservation in situ : la conservation des écosystèmes et des
habitats naturels et le maintien et la reconstitution de
populations viables d'espèces dans leur milieu naturel et, dans
le cas des espèces domestiquées et cultivées, dans le milieu
où se sont développés leurs caractères distinctifs.
Diversité biologique : Variabilité des organismes vivants de
toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes
terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les
complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la
diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle
des écosystèmes.
Ecosystème : le complexe dynamique formé de communautés de
plantes, d'animaux et de micro-organismes et de leur environnement
non vivant qui, par leur interaction, forment une unité
fonctionnelle.
Espèce domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le
processus d'évolution a été influencé par l'homme pour
répondre à ses besoins.
Habitat : le lieu ou type de site dans lequel un organisme ou
une population existe à l'état naturel.
Matériel génétique : le matériel d'origine végétale,
animale, microbienne ou autre, contenant des unités
fonctionnelles de l'hérédité.
Organisation régionale d'intégration économique : toute
organisation constituée par des Etats souverains d'une région
donnée, à laquelle ces Etats membres ont transféré des
compétences en ce qui concerne les questions régies par la
présente Convention et qui a été dûment mandatée,
conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier,
accepter, approuver ladite Convention ou y adhérer.
Pays d'origine des ressources génétiques : pays qui possède
ces ressources génétiques dans des conditions in situ.
Pays fournisseur de ressources génétiques : tout pays qui
fournit des ressources génétiques récoltées auprès de sources
in situ, y compris les populations d'espèces sauvages au
domestiquées, ou prélevées auprès de sources ex situ, qu'elles
soient ou non originaires de ce pays.
Ressources biologiques : les ressources génétiques, les
organismes ou éléments de ceux-ci, les populations, au tout
autre élément biotique des écosystèmes ayant une utilisation
ou une valeur effective ou potentielle pour l'humanité.
Ressources génétiques : le matériel génétique ayant une
valeur effective ou potentielle.
Technologie : toute technologie y compris la biotechnologie.
Utilisation durable : l'utilisation des éléments constitutifs
de la diversité biologique d'une manière et à un rythme qui
n'entraînent pas leur appauvrissement à long terme, et
sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et
les aspirations des générations présentes et futures.
Zone protégée : toute zone géographiquement délimitée qui
est désignée, ou réglementée, et gérée en vue d'atteindre
des objectifs spécifiques de conservation.
Article 3. Principe
Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes
du droit international, les Etats ont le droit souverain
d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique
d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les
activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous
le contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans
d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune
juridiction nationale.
Article 4. Champ d'application
Sous réserve des droits des autres Etats et sauf disposition
contraire expresse de la présente convention, les dispositions de
la Convention s'appliquent à chacune des Parties contractantes :
a) Lorsqu'il s'agit des éléments de la diversité biologique
de zones situées dans les limites de sa juridiction nationale;
b) Lorsqu'il s'agit des processus et activités qui sont
réalisés sous sa juridiction ou son contrôle, que ce soit à
l'intérieur de la zone relevant de sa juridiction nationale ou en
dehors des limites de sa juridiction nationale, indépendamment de
l'endroit où ces processus et activités produisent leurs effets.
Article 5. Coopération
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra, coopère avec d'autres Parties contractantes,
directement, ou le cas échéant, par l'intermédiaire
d'organisations internationales compétentes, dans des domaines ne
relevant pas de la juridiction nationale et dans d'autres domaines
d'intérêt mutuel, pour la conservation et l'utilisation durable
de la diversité biologique.
Article 6. Mesures générales en vue de la conservation et de
l'utilisation durable
Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions
et moyens qui lui sont propres:
a) Elabore des stratégies, plans ou programmes nationaux
tendant à assurer la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique ou adapte à cette fin ses stratégies,
plans ou programmes existants qui tiendront compte, entre autres,
des mesures énoncées dans la présente Convention qui la
concernent;
b) Intègre, dans toute la mesure possible et comme il convient,
la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique dans ses plans, programmes et politiques sectoriels ou
intersectoriels pertinents.
Article 7. Identification et surveillance
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra, notamment aux fins des articles 8 à 10:
a) Identifie les éléments constitutifs de la diversité
biologique importants pour sa conservation et son utilisation
durable, en tenant compte de la liste indicative de catégories
figurant à l'annexe I;
b) Surveille par prélèvement d'échantillons et d'autres
techniques, les éléments constitutifs de la diversité
biologique identifiés en application de 1'alinéa a) ci-dessus,
et prête une attention particulière à ceux qui doivent
d'urgence faire l'objet de mesures de conservation ainsi qu'à
ceux qui offrent le plus de possibilités en matière
d'utilisation durable;
c) Identifie les processus et catégories d'activités qui ont
ou risquent d'avoir une influence défavorable sensible sur la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique
et surveille leurs effets par prélèvement d'échantillons et
d'autres techniques.
d) Conserve et structure à l'aide d'un système les données
résultant des activités d'identification et de surveillance
entreprises conformément aux alinéas a), b) et c) ci-dessus.
Article 8. Conservation in situ
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra:
a) Etablit un système de zones protégées ou de zones où des
mesures spéciales doivent être prises pour conserver la
diversité biologique;
b) Elabore, si nécessaire, des lignes directrices pour le
choix, la création et la gestion de zones protégées ou de zones
où des mesures spéciales doivent être prises pour conserver la
diversité biologique;
c) Réglemente ou gère les ressources biologiques présentant
une importance pour la conservation de la diversité biologique à
l'intérieur comme à l'extérieur des zones protégées afin
d'assurer leur conservation et leur utilisation durable;
d) Favorise la protection des écosystèmes et des habitats
naturels, ainsi que le maintien de populations viables d'espèces
dans leur milieu naturel;
e) Promeut un développement durable et écologiquement
rationnel dans les zones adjacentes aux zones protégées en vue
de renforcer la protection de ces dernières;
f) Remet en état et restaure les écosystèmes dégradés et
favorise la reconstitution des espèces menacées moyennant, entre
autres, l'élaboration et l'application de plans ou autres
stratégies de gestion;
g) Met en place ou maintient des moyens pour réglementer,
gérer ou maîtriser les risques associés à l'utilisation et à
la libération d'organismes vivants et modifiés résultant de la
biotechnologie qui risquent d'avoir sur l'environnement des
impacts défavorables qui pourraient influer sur la conservation
et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu
également des risques pour la santé humaine;
h) Empêche d'introduire, contrôle ou éradique les espèces
exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des
espèces;
i) S'efforce d'instaurer les conditions nécessaires pour
assurer la compatibilité entre les utilisations actuelles et la
conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable
de ses éléments constitutifs;
j) Sous réserve des dispositions de sa législation nationale,
respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et
pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent
des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique
et en favorise l'application sur une plus grande échelle, avec
l'accord et la participation des dépositaires de ces
connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage
équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces
connaissances, innovations et pratiques;
k) Formule ou maintient en vigueur les dispositions
législatives et autres dispositions réglementaires nécessaires
pour protéger les espèces et populations menacées;
1) Lorsqu'un effet défavorable important sur la diversité
biologique a été déterminé conformément à l'article 7,
réglemente ou gère les processus pertinents ainsi que les
catégories d'activités;
m) Coopère à l'octroi d'un appui financier et autre pour la
conservation in situ visée aux alinéas a) à l) ci-dessus,
notamment aux pays en développement.
Article 9. Conservation ex situ
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra, et au premier chef afin de compléter les
mesures de conservation in situ :
a) Adopte des mesures pour conserver ex situ des éléments
constitutifs de la diversité biologique, de préférence dans le
pays d'origine de ces éléments;
b) Met en place et entretient des installations de conservation
ex situ et de recherche pour les plantes, les animaux et les
micro-organismes, de préférence dans le pays d'origine des
ressources génétiques;
c) Adopte des mesures en vue d'assurer la reconstitution et la
régénération des espèces menacées et la réintroduction de
ces espèces dans leur habitat naturel dans de bonnes conditions;
d) Règlemente et gère la collecte des ressources biologiques
dans les habitats naturels aux fins de la conservation ex situ de
manière à éviter que soient menacés les écosystèmes et les
populations d'espèces in situ, excepté lorsque des mesures ex
situ particulières sont temporairement nécessaires,
conformément à l'alinéa c) ci-dessus;
e) Coopère à l'octroi d'un appui financier et autre pour la
conservation ex situ visée aux alinéas a) à d) ci-dessus, et à
la création et au maintien de moyens de conservation ex situ dans
les pays en développement.
Article 10. Utilisation durable des éléments constitutifs de
la diversité biologique
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra :
a) Intègre les considérations relatives à la conservation et
à l'utilisation durable des ressources biologiques dans le
processus décisionnel national;
b) Adopte des mesures concernant l'utilisation des ressources
biologiques pour éviter ou atténuer
les effets défavorables sur la diversité biologique;
c) Protège et encourage l'usage coutumier des ressources
biologiques conformément aux pratiques culturelles
traditionnelles compatibles avec les impératifs de leur
conservation ou de leur utilisation durable;
d) Aide les populations locales à concevoir et à appliquer
des mesures correctives dans les zones dégradées où la
diversité biologique a été appauvrie;
e) Encourage ses pouvoirs publics et son secteur privé à
coopérer pour mettre au point des méthodes favorisant
l'utilisation durable des ressources biologiques.
Article 11. Mesures d'incitation
Chaque Partie contractante adopte, dans la mesure du possible
et selon qu'il conviendra, des mesures économiquement et
socialement rationnelles incitant à conserver et à utiliser
durablement les éléments constitutifs de la diversité
biologique.
Article 12. Recherche et formation
Les Parties contractantes, tenant compte des besoins
particuliers des pays en développement :
a) Mettent en place et poursuivent des programmes d'éducation
et de formation scientifiques et techniques pour identifier et
conserver la diversité biologique et ses éléments constitutifs
et en assurer l'utilisation durable, et apportent un appui à
l'éducation et à la formation répondant aux besoins
particuliers des pays en développement;
b) Favorisent et encouragent la recherche qui contribue à
conserver la diversité biologique et à en assurer l'utilisation
durable, en particulier dans les pays en développement, en se
conformant entre autres aux décisions de la Conférence des
Parties faisant suite aux recommandations de l'organe subsidiaire
chargé de fournir des Avis scientifiques, techniques et
technologiques;
c) Conformément aux dispositions des articles 16, 18 et 20,
encouragent l'exploitation des progrès de la recherche
scientifique sur la diversité biologique pour mettre au point des
méthodes de conservation et d'utilisation durable des ressources
biologiques, et coopèrent à cet effet;
Article 13. Education et sensibilisation du public
Les Parties contractantes :
a) Favorisent et encouragent une prise de conscience de
l'importance de la conservation de la diversité biologique et des
mesures nécessaires à cet effet et en assurent la promotion par
les médias, ainsi que la prise en compte de ces questions dans
les programmes d'enseignement;
b) Coopèrent, selon qu'il conviendra, avec d'autres Etats et
des organisations internationales, pour mettre au point des
programmes d'éducation et de sensibilisation du public concernant
la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique.
Article 14. Etudes d'impact et réduction des effets nocifs
1. Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et
selon qu'il conviendra :
a) Adopte des procédures permettant d'exiger l'évaluation des
impacts sur l'environnement des projets qu'elle a proposés et qui
sont susceptibles de nuire sensiblement à la diversité
biologique en vue d'éviter et de réduire au minimum de tels
effets, et, s'il y a lieu, permet au public de participer à ces
procédures;
b) Prend les dispositions voulues pour qu'il soit dûment tenu
compte des effets sur l'environnement de ses programmes et
politiques susceptibles de nuire sensiblement à la diversité
biologique;
c) Encourage, sur une base de réciprocité, la notification,
l'échange de renseignements et les consultations au sujet des
activités relevant de sa juridiction ou de son autorité et
susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique
d'autres Etats ou de zones situées hors des limites de la
juridiction nationale, en encourageant la conclusion d'accords
bilatéraux, régionaux ou multilatéraux, selon qu'il conviendra;
d) Dans le cas d'un danger ou d'un dommage imminent ou grave
trouvant son origine sous sa juridiction ou son contrôle et
menaçant la diversité biologique dans une zone relevant de la
juridiction d'autres Etats ou dans des zones situées en dehors
des limites de la juridiction des Etats, en informe immédiatement
les Etats susceptibles d'être touchés par ce danger ou ce
dommage, et prend les mesures propres à prévenir ce danger ou ce
dommage ou à en atténuer autant que possible les effets;
e) Facilite les arrangements nationaux aux fins de l'adoption
de mesures d'urgence au cas où des activités ou des
événements, d'origine naturelle ou autre, présenteraient un
danger grave ou imminent pour la diversité biologique, et
encourage la coopération internationale en vue d'étayer ces
efforts nationaux et, selon qu'il est approprié et comme en
conviennent les Etats ou les organisations régionales
d'intégration économique concernés, en vue d'établir des plans
d'urgence communs;
2. La Conférence des Parties examine, sur la base des études
qui seront entreprises, la question de la responsabilité et de la
réparation, y compris la remise en état et l'indemnisation pour
dommages causés à la diversité biologique, sauf si cette
responsabilité est d'ordre strictement interne.
Article 15. Accès aux ressources génétiques
1. Etant donné que les Etats ont droit de souveraineté sur
leurs ressources naturelles, le pouvoir de déterminer l'accès
aux ressources génétiques appartient aux gouvernements et est
régi par la législation nationale.
2. Chaque Partie contractante s'efforce de créer les
conditions propres à faciliter l'accès aux ressources
génétiques aux fins d'utilisation écologiquement rationnelle
par d'autres Parties contractantes et de ne pas imposer de
restrictions allant à l'encontre des objectifs de la présente
Convention.
3. Aux fins de la présente Convention, on entend par
ressources génétiques fournies par une Partie contractante, et
dont il est fait mention dans le présent article et aux articles
16 et 19 ci-après, exclusivement les ressources qui sont fournies
par des Parties contractantes qui sont des pays d'origine de ces
ressources ou par des Parties qui les ont acquises conformément
à la présente Convention.
4. L'accès, lorsqu' il est accordé, est régi par des
conditions convenues d'un commun accord et est soumis aux
dispositions du présent article.
5. L'accès aux ressources génétiques est soumis au
consentement préalable donné en connaissance de cause de la
Partie contractante qui fournit lesdites ressources, sauf
décision contraire de cette Partie.
6. Chaque Partie contractante s'efforce de développer et
d'effectuer des recherches scientifiques fondées sur les
ressources génétiques fournies par d'autres Parties
contractantes avec la pleine participation de ces Parties et, dans
la mesure du possible, sur leur territoire.
7. Chaque Partie contractante prend les mesures législatives,
administratives ou de politique générale appropriées,
conformément aux articles 16 et 19 et, le cas échéant, par le
biais du mécanisme de financement créé en vertu des articles 20
et 21, pour assurer le partage juste et équitable des résultats
de la recherche et de la mise en valeur ainsi que des avantages
résultant de l'utilisation commerciale et autre des ressources
génétiques avec la Partie contractante qui fournit ces
ressources. Ce partage s'effectue selon des modalités
mutuellement convenues.
Article 16. Accès à la technologie et transfert de
technologie
1. Chaque Partie contractante, reconnaissant que la technologie
inclut la biotechnologie, et que l'accès à la technologie et le
transfert de celle-ci entre Parties contractantes sont des
éléments essentiels à la réalisation des objectifs de la
présente Convention, s'engage, sous réserve des dispositions du
présent article, à assurer et/ou à faciliter à d'autres
Parties contractantes l'accès aux technologies nécessaires à la
conservation et à l'utilisation durable de la diversité
biologique, ou utilisant les ressources génétiques sans causer
de dommages sensibles à 'environnement, et le transfert desdites
technologies.
2. L'accès à la technologie et le transfert de celle-ci, tels
que visés au paragraphe 1 ci-dessus, sont assurés et/ou
facilités pour ce qui concerne les pays en développement à des
conditions justes et les plus favorables, y compris à des
conditions de faveur et préférentielles s'il en est ainsi
mutuellement convenu, et selon que de besoin conformément aux
mécanismes financiers établis aux termes des articles 20 et 21.
Lorsque les technologies font l'objet de brevets et autres droits
de propriété intellectuelle, l'accès et le transfert sont
assurés selon des modalités qui reconnaissent les droits de
propriété intellectuelle et sont compatibles avec leur
protection adéquate et effective. L'application du présent
paragraphe sera conforme aux dispositions des paragraphes 3, 4 et
5 ci-après.
3. Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les
mesures législatives, administratives ou de politique générale
voulues pour que soit assuré aux Parties contractantes qui
fournissent des ressources génétiques, en particulier celles qui
sont des pays en développement, l'accès à la technologie
utilisant ces ressources et le transfert de ladite technologie
selon des modalités mutuellement convenues, y compris à la
technologie protégée par des brevets et autres droits de
propriété intellectuelle, le cas échéant par le biais des
dispositions des articles 20 et 21, dans le respect du droit
international et conformément aux paragraphes 4 et 5 ci-après.
4. Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les
mesures législatives, administratives, ou de politique
générale, voulues pour que le secteur privé facilite l'accès
à la technologie visée au paragraphe 1 ci-dessus, sa mise au
point conjointe et son transfert au bénéfice tant des
institutions gouvernementales que du secteur privé des pays en
développement et, à cet égard, se conforme aux obligations
énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus.
5. Les Parties contractantes, reconnaissant que les brevets et
autres droits de propriété intellectuelle peuvent avoir une
influence sur l'application de la Convention, coopèrent à cet
égard sans préjudice des législations nationales et du droit
international pour assurer que ces droits s'exercent à l'appui et
non à l'encontre de ses objectifs.
Article 17. Echange d'informations
1. Les Parties contractantes facilitent l'échange
d'informations, provenant de toutes les sources accessibles au
public, intéressant la conservation et l'utilisation durable de
la diversité biologique en tenant compte des besoins spéciaux
des pays en développement.
2. Cet échange comprend 1'échange d'informations sur les
résultats des recherches techniques, scientifiques et
socio-économiques ainsi que d'informations sur les programmes de
formation et d'études, les connaissances spécialisées et les
connaissances autochtones et traditionnelles en tant que telles au
associées aux technologies visées au paragraphe 1 de l'article
16. Cet échange comprend aussi, lorsque c'est possible, le
rapatriement des informations.
Article 18. Coopération technique et scientifique
1. Les Parties contractantes encouragent la coopération
technique et scientifique internationale dans le domaine de la
conservation et de l'utilisation durable de la diversité
biologique, au besoin par le biais des institutions nationales et
internationales compétentes.
2. Chaque Partie contractante encourage la coopération
technique et scientifique avec d'autres Parties contractantes, en
particulier les pays en développement, pour l'application de la
présente Convention, notamment par l'élaboration et
l'application de politiques nationales. En encourageant cette
coopération, il convient d'accorder une attention particulière
au développement et au renforcement des moyens nationaux par le
biais de la mise en valeur des ressources humaines et du
renforcement des institutions.
3. La Conférence des Parties, à sa première réunion,
détermine comment créer un centre d'échange pour encourager et
faciliter la coopération technique et scientifique.
4. Conformément à la législation et aux politiques
nationales, les Parties contractantes encouragent et mettent au
point des modalités de coopération aux fins de l'élaboration et
de l'utilisation de technologies, y compris les technologies
autochtones et traditionnelles, conformément aux objectifs de la
présente Convention. A cette fin, les Parties contractantes
encouragent également la coopération en matière de formation de
personnel et d'échange d'experts.
5. Les Parties contractantes encouragent, sous réserve
d'accords mutuels, l'établissement de programmes de recherche
conjoints et de coentreprises pour le développement de
technologies en rapport avec les objectifs de la présente
Convention.
Article 19. Gestion de la biotechnologie et répartition de ses
avantages
1. Chaque Partie contractante prend les mesures législatives,
administratives ou de politique voulues pour assurer la
participation effective aux activités de recherche
biotechnologique des Parties contractantes, en particulier les
pays en développement, qui fournissent les ressources
génétiques pour ces activités de recherche, si possible dans
ces Parties contractantes.
2. Chaque Partie contractante prend toutes les mesures
possibles pour encourager et favoriser l'accès prioritaire, sur
une base juste et équitable, des Parties contractantes, en
particulier des pays en développement, aux résultats et aux
avantages découlant des biotechnologies fondées sur les
ressources génétiques fournies par ces Parties. Cet accès se
fait à des conditions convenues d'un commun accord.
3. Les Parties examinent s'il convient de prendre des mesures
et d'en fixer les modalités, éventuellement sous forme d'un
protocole, comprenant notamment un accord préalable donné en
connaissance de cause définissant les procédures appropriées
dans le domaine du transfert, de la manutention et de
l'utilisation en toute sécurité de tout organisme vivant
modifié résultant de la biotechnologie qui risquerait d'avoir
des effets défavorables sur la conservation et 1'utilisation
durable de la diversité biologique.
4. Chaque Partie contractante communique directement ou exige
que soit communiquée par toute personne physique ou morale
relevant de sa juridiction fournissant des organismes visés au
paragraphe 3 ci-dessus toute information disponible relative à
l'utilisation et aux règlements de sécurité exiges par ladite
Partie contractante en matière de manipulation de tels
organismes, ainsi que tout renseignement disponible sur l'impact
défavorable potentiel des organismes spécifiques en cause, à la
Partie contractante sur le territoire de laquelle ces organismes
doivent être introduits.
Article 20. Ressources financières
1. Chaque Partie contractante s'engage à fournir, en fonction
de ses moyens, un appui et des avantages financiers en ce qui
concerne les activités nationales tendant à la réalisation des
objectifs de la présente Convention, conformément à ses plans,
priorités et programmes nationaux.
2. Les Parties qui sont des pays développés fournissent des
ressources financières nouvelles et additionnelles pour permettre
aux Parties qui sont des pays en développement de faire face à
la totalité des surcoûts convenus que leur impose la mise en
oeuvre des mesures par lesquelles ils s'acquittent des obligations
découlant de la présente Convention et de bénéficier de ses
dispositions, ces surcoûts étant convenus entre une Partie qui
est un pays en développement et la structure institutionnelle
visée à l'article 21, selon la politique, la stratégie, les
priorités du programme et les conditions d'attribution ainsi
qu'une liste indicative des surcoûts établies par la Conférence
des Parties. Les autres Parties, y compris les pays qui se
trouvent dans une phase de transition vers l'économie de marché,
peuvent assumer volontairement les obligations des Parties qui
sont des pays développés. Aux fins du présent article, la
Conférence des Parties dresse à sa première réunion la liste
des Parties qui sont des pays développés et des autres Parties
qui assument volontairement les obligations des Parties qui sont
des pays développés. La Conférence des Parties revoit
périodiquement cette liste et la modifie en cas de besoin. Les
autres pays et sources seraient également encouragés à fournir
des contributions à titre volontaire. Pour traduire ces
engagements en actes, on tiendra compte de la nécessité de faire
en sorte que le flux des fonds soit adéquat, prévisible et
ponctuel et du fait qu'il est important de répartir le fardeau
entre les Parties contribuantes inscrites sur la liste
susmentionnée.
3. Les Parties qui sont des pays développés peuvent aussi
fournir, au bénéfice des Parties qui sont des pays en
développement, des ressources financières liées à
l'application de la présente Convention, par des voies
bilatérales, régionales et multilatérales.
4. Les pays en développement ne pourront s'acquitter
effectivement des obligations qui leur incombent en vertu de la
Convention que dans la mesure où les pays développés
s'acquitteront effectivement des obligations qui leur incombent en
vertu de la Convention s'agissant des ressources financières et
du transfert de technologie et où ces derniers tiendront
pleinement compte du fait que le développement économique et
social et l'élimination de la pauvreté sont les priorités
premières et absolues des pays en développement.
5. Les Parties tiennent pleinement compte des besoins
spécifiques et de la situation particulière des pays les moins
avancés dans les mesures qu'ils prennent en matière de
financement et de transfert de technologie.
6. Les Parties contractantes prennent aussi en considération
les conditions spéciales résultant de la répartition et de la
localisation de la diversité biologique sur le territoire des
Parties qui sont des pays en développement, et de la dépendance
de ces dernières, en particulier de celles qui sont des petits
Etats insulaires.
7. Elles prennent également en considération la situation
particulière des pays en développement, notamment de ceux qui
sont les plus vulnérables du point de vue de l'environnement,
tels que ceux qui ont des zones arides et semi-arides, des zones
côtières et montagneuses.
Article 21. Mécanisme de financement
1. Un mécanisme de financement est institué pour fournir des
ressources financières aux Parties qui sont des pays en
développement, aux fins de la présente Convention, sous forme de
dons ou à des conditions de faveur, dont les éléments
essentiels sont exposés dans le présent article. Aux fins de la
Convention, le mécanisme fonctionne sous l'autorité et la
direction de la Conférence des Parties, envers laquelle il est
comptable. Le fonctionnement du mécanisme est assuré par la
structure institutionnelle dont pourrait décider la Conférence
des Parties à sa première réunion. Aux fins de la présente
Convention, la Conférence des Parties détermine la politique
générale, la stratégie et les priorités du programme ainsi que
les critères définissant les conditions d'attribution et
d'utilisation de ces ressources. Les contributions seront telles
qu'elles permettront de prendre en compte la nécessité de
versements prévisibles, adéquats et ponctuels comme il est
prévu à l'article 20, en rapport avec le montant des ressources
nécessaires, dont la Conférence des Parties décidera
périodiquement, et l'importance du partage du fardeau entre les
Parties contribuantes figurant sur la liste mentionnée au
paragraphe 2 de L'article 20. Les Parties qui sont des pays
développés ainsi que d'autres pays et d'autres sources peuvent
également verser des contributions volontaires. Le mécanisme
fonctionne selon un système de gestion démocratique et
transparent.
2. Conformément aux objectifs de la présente Convention, la
Conférence des Parties détermine, à sa première réunion, la
politique générale, la stratégie et les priorités du
programme, ainsi que des critères et des lignes directrices
détaillés pour définir les conditions requises pour avoir
accès aux ressources financières et les utiliser, y compris le
contrôle et l'évaluation régulière de cette utilisation. La
Conférence des Parties décide des dispositions nécessaires pour
donner effet au paragraphe 1 ci-dessus après consultation avec la
structure institutionnelle à laquelle aura été confié le
fonctionnement du mécanisme de financement.
3. La Conférence des Parties examine l'efficacité du
mécanisme de financement créé par le présent article,
notamment les critères et les lignes directrices visés au
paragraphe 2 ci-dessus, au plus tôt deux ans après l'entrée en
vigueur de la présente Convention et ensuite de façon
régulière. Sur la base de cet examen, elle prend des mesures
appropriées pour rendre le mécanisme plus efficace si
nécessaire.
4. Les Parties contractantes envisagent de renforcer les
institutions financières existantes pour qu'elles fournissent des
ressources financières en vue de la conservation et de
l'utilisation durable de la diversité biologique.
Article 22. Relations avec d'autres conventions internationales
1. Les dispositions de la présente Convention ne modifient en
rien les droits et obligations découlant pour une Partie
contractante d'un accord international existant, sauf si
l'exercice de ces droits ou le respect de ces obligations causait
de sérieux dommages à la diversité biologique ou constituait
pour elle une menace.
2. Les Parties contractantes appliquent la présente
Convention, en ce qui concerne le milieu marin, conformément aux
droits et obligations des Etats découlant du droit de la mer.
Article 23. La Conférence des Parties
1. Il est institué par les présentes une Conférence des
Parties. La première réunion de la Conférence des Parties est
convoquée par le Directeur exécutif du Programme des Nations
Unies pour l'environnement un an au plus tard après l'entrée en
vigueur de la présente Convention. Par la suite, les réunions
ordinaires de la Conférence des Parties auront lieu
régulièrement, selon 1a fréquence déterminée par la
Conférence à sa première réunion.
2. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties
peuvent avoir lieu à tout autre moment si la Conférence le juge
nécessaire, ou à la demande écrite d'une Partie, sous réserve
que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties
dans les six mois suivant sa communication auxdites Parties par le
Secrétariat.
3. La Conférence des Parties arrête et adopte par consensus
son propre règlement intérieur et celui de tout organe
subsidiaire qu'elle pourra créer, ainsi que le règlement
financier régissant le financement du Secrétariat. A chaque
réunion ordinaire, elle adopte le budget de l'exercice financier
courant jusqu'à la session ordinaire suivante.
4. La Conférence des Parties examine l'application de la
présente Convention et, à cette fin :
a) Etablit la forme et la fréquence de la communication des
renseignements à présenter conformément à l'article 26 et
examine ces renseignements ainsi que les rapports présentés par
tout organe subsidiaire;
b) Etudie les avis techniques, technologiques et scientifiques
sur la diversité biologique fournis conformément à l'article
25;
c) Examine et adopte, en tant que de besoin, des protocoles
conformément à l'article 28;
d) Examine et adopte, selon qu'il convient, les amendements à
la présente Convention et à ses annexes, conformément aux
articles 29 et 30;
e) Examine les amendements à tout protocole, ainsi qu'à toute
annexe audit protocole et, s'il en est ainsi décidé, recommande
leur adoption aux Parties au protocole considéré;
f) Examine et adopte, en tant que de besoin, et conformément
à l'article 30, les annexes supplémentaires à la présente
Convention;
g) Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à
l'application de la présente Convention, en particulier pour
donner des avis scientifiques et techniques;
h) Se met en rapport, par l'intermédiaire du Secrétariat,
avec les organes exécutifs des conventions traitant des questions
qui font l'objet de la présente Convention en vue de fixer avec
eux les modalités de coopération appropriées;
i) Examine et prend toutes autres mesures nécessaires à la
poursuite des objectifs de la présente Convention en fonction des
enseignements tirés de son application.
5. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions
spécialisées et l'Agence Internationale de l'Energie Atomique,
le même que tout Etat qui n'est pas Partie à la présente
Convention, peuvent se faire représenter aux réunions de la
conférence des Parties en qualité d'observateurs. Tout organe ou
organisme, gouvernemental au non gouvernemental, qualifié dans
les domaines se rapportant à la conservation et à l'utilisation
durable de la diversité biologique qui a informé le Secrétariat
de son désir de se faire représenter à une réunion de la
Conférence des Parties en qualité d'observateur peut être admis
à y prendre part à moins qu'un tiers au moins des Parties
présentes n'y fassent objection. L'admission et la participation
des observateurs sont subordonnées au respect du règlement
intérieur adopté par la Conférence des Parties.
Article 24. Le Secrétariat
1. Il est institué par les présentes un secrétariat. Ses
fonctions sont les suivantes :
a) Organiser les réunions de la Conférence des Parties
prévues à l'article 23 et en assurer le service;
b) S'acquitter des fonctions qui lui sont assignées en vertu
de tout protocole à la présente Convention;
c) Etablir des rapports sur l'exercice des fonctions qui lui
sont assignées en vertu de la présente Convention et les
présenter à la Conférence des Parties;
d) Assurer la coordination avec les autres organismes
internationaux compétents, et en particulier conclure les
arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui
être nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions;
e) S'acquitter de toutes autres fonctions que la Conférence
des Parties pourrait décider de lui assigner.
2. A sa première réunion ordinaire, la Conférence des
Parties désigne le Secrétariat parmi les organisations
internationales compétentes qui se seraient proposées pour
assurer les fonctions de secrétariat prévues par la présente
Convention.
Article 25. Organe Subsidiaire chargé de fournir des Avis
Scientifiques, Techniques et Technologiques
1.Un organe subsidiaire chargé de fournir des avis
scientifiques, techniques et technologiques est créé par les
présentes pour donner en temps opportun à la Conférence des
Parties et, le cas échéant, à ses autres organes subsidiaires,
des avis concernant l'application de la présente Convention. Cet
organe est ouvert à la participation de toutes les Parties et il
est pluridisciplinaire. Il se compose de représentants
gouvernementaux compétents dans les domaines de spécialisation
concernés. Il fait régulièrement rapport à la Conférence des
Parties sur tous les aspects de son travail.
2. Sous l'autorité de la Conférence des Parties,
conformément aux directives qu'elle aura établies, et sur sa
demande, cet organe :
a) Fournit des évaluations scientifiques et techniques sur la
situation en matière de diversité biologique;
b) Réalise des évaluations scientifiques et techniques sur
les effets des types de mesures prises conformément aux
dispositions de la présente Convention;
c) Repère les technologies et savoir-faire de pointe,
novateurs et efficaces concernant la conservation et l'utilisation
durable de la diversité biologique et indique les moyens d'en
promouvoir le développement ou d'en assurer le transfert;
d) Fournit des avis sur les programmes scientifiques et la
coopération internationale en matière de
recherche-développement concernant la conservation et
l'utilisation durable de la diversité biologique;
e) Répond aux questions d'ordre scientifique, technique,
technologique et méthodologique que la Conférence des Parties et
ses organes subsidiaires lui adressent.
3. Les attributions, le mandat, la structure et le
fonctionnement de cet organe pourront être précisés par la
Conférence des Parties.
Article 26. Rapports
Selon une périodicité qui sera déterminée par la
Conférence des Parties, chaque Partie contractante présente à
la Conférence des Parties un rapport sur les dispositions qu'elle
a adoptées pour appliquer la présente Convention et la mesure
dans laquelle elles ont permis d'assurer la réalisation des
objectifs qui y sont énoncés.
Article 27. Règlement des différends
1. En cas de différend entre Parties contractantes touchant
l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les
Parties concernées recherchent une solution par voie de
négociation.
2. Si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir à un
accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement faire
appel aux bons offices ou à la médiation d'une tierce Partie.
3. Au moment de ratifier, d'accepter au d'approuver la
présente Convention ou d'y adhérer, et à tout moment par la
suite, tout Etat ou organisation régionale d'intégration
économique peut déclarer par écrit auprès du Dépositaire que,
dans le cas d'un différend qui n'a pas été réglé
conformément aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il ou elle accepte
de considérer comme obligatoire l'un ou l'autre des modes de
règlement ci-après, ou les deux :
a) L'arbitrage, conformément à la procédure énoncée à la
première partie de l'annexe II;
b) La soumission du différend à la Cour internationale de
Justice.
4. Si les Parties n'ont pas accepté la même procédure ou une
procédure quelconque, conformément au paragraphe 3 ci-dessus, le
différend est soumis à la conciliation conformément à la
deuxième partie de l'annexe II, à moins que les Parties n'en
conviennent autrement.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux
différends touchant un protocole, sauf si celui-ci en dispose
autrement.
Article 28. Adoption de protocoles
1. Les Parties contractantes coopèrent pour formuler et
adopter des protocoles à la présente Convention.
2. Les protocoles sont adoptés à une réunion de la
conférence des Parties.
3. Le Secrétariat communique aux Parties le texte de tout
projet de protocole au moins six mois avant la réunion de la
Conférence des Parties.
Article 29. Amendements à la Convention ou aux protocoles
1. Toute Partie contractante peut proposer des amendements à
la présente Convention. Toute Partie à un protocole peut
proposer des amendements à ce protocole.
2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés à
une réunion de la Conférence des Parties. Les amendements à un
protocole sont adoptés à une réunion des Parties au protocole
considéré. Le texte de tout projet d'amendement la présente
Convention ou à un protocole, sauf disposition contraire du
protocole considéré, est communiqué par le Secrétariat aux
Parties à l'instrument considéré au moins six mois avant la
réunion à laquelle il est proposé pour adoption.
Le Secrétariat communique aussi les amendements proposés aux
signataires de la présente Convention, pour information.
3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un
consensus sur tout projet d'amendement à la présente Convention
ou à un protocole. Si tous les efforts en ce sens ont été
épuisés sans qu'un accord soit intervenu, l'amendement est
adopté en dernier recours par le vote à la majorité des deux
tiers des Parties à l'instrument considéré, présentes à la
réunion et exprimant leur vote; il est soumis par le Dépositaire
à la ratification, l'acceptation ou l'approbation de toutes les
Parties.
4. La ratification, l'acceptation ou l'approbation des
amendements est notifiée par écrit au Dépositaire. Les
amendements adoptés conformément au paragraphe 3 ci-dessus
entrent en vigueur pour les Parties les ayant acceptés le
quatre-vingt-dixième jour après le dépôt des instruments de
ratification, d'acceptation au d'approbation par les deux tiers au
moins des Parties à la présente Convention ou au protocole
considéré, sauf disposition contraire du protocole en question.
Par la suite, les amendements entrent en vigueur à l'égal de
toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt
par cette Partie de son instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation des amendements.
5. Aux fins du présent article, l'expression "Parties
présentes à la réunion et exprimant leur vote" s'entend
des Parties présentes à la réunion qui ont émis un vote
affirmatif ou négatif.
Article 30. Adoption des annexes et des amendements aux annexes
1. Les annexes à la présente Convention ou à ses protocoles
font partie intégrante de la Convention ou de ses protocoles
selon le cas, et sauf disposition contraire expresse, toute
référence à la présente Convention ou aux protocoles renvoie
également à leurs annexes. Les annexes sont limitées aux
questions de procédure et aux questions scientifiques, techniques
et administratives.
2. Sauf disposition contraire d'un protocole concernant ses
propres annexes, la proposition, l'adoption et l'entrée en
vigueur d'annexes supplémentaires à la présente Convention ou
d'annexes à un protocole sont régies par la procédure suivante:
a) Les annexes à la présente Convention ou à ses protocoles
sont proposées et adoptées selon la procédure fixée à
l'article 29;
b) Toute Partie qui ne peut approuver une annexe supplémentaire
à la présente Convention ou une annexe a l'un de ses protocoles
auquel elle est Partie en donne par écrit notification au
Dépositaire dans l'année qui suit la date de communication de
l'adoption par le Dépositaire. Ce dernier informe sans délai
toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut
à tout moment retirer une objection et l'annexe considérée
entre alors en vigueur à l'égard de cette Partie sous réserve
de l'alinéa c) ci-dessous;
c) Un an après la communication par le Dépositaire de l'adoption
de l'annexe, celle-ci entre en vigueur à l'égard de toutes les
Parties à la présente Convention ou au protocole considéré qui
n'ont pas donné par écrit la notification prévue à l'alinéa
b) ci-dessus.
3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur
d'amendements aux annexes à la présente Convention ou à l'un de
ses protocoles sont soumises à la même procédure que la
proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des annexes à la
Convention ou à l'un de ses protocoles.
4. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe
se rapporte à un amendement à la Convention ou à un protocole,
cette annexe supplémentaire ou cet amendement n'entre en vigueur
que lorsque l'amendement à la Convention ou au protocole
considéré entre lui-même en vigueur.
Article 31. Droit de vote
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous,
chaque Partie à la présente Convention ou à tout protocole
dispose d'une voix.
2. Les organisations régionales d'intégration économique
disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui
relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre
de leurs Etats membres qui sont Parties à la Convention au au
protocole considéré. Elles n'exercent pas leur droit de vote si
leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.
Article 32. Rapports entre la présente Convention et ses
protocoles
1. Aucun Etat ni aucune organisation régionale d'intégration
économique ne peut devenir Partie à un protocole sans être ou
devenir simultanément Partie à la présente Convention.
2. Les décisions prises en vertu d'un protocole sont prises
par les seules Parties au protocole considéré. Toute Partie
contractante qui n'a pas ratifié, accepté ou approuvé un
protocole peut participer, en qualité d'observateur, à toute
réunion des Parties à ce protocole.
Article 33. Signature
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les
Etats et organisations régionales d'intégration économique à
Rio de Janeiro, du 5 au 14 juin 1992, et au Siège de
l'Organisation des Nations Unies à New York, du 15 juin 1992 au 4
juin 1993.
Article 34. Ratification, acceptation, approbation
1. La présente Convention et ses protocoles sont soumis à la
ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats et
des organisations régionales d'intégration économique. Les
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront
déposés auprès du Dépositaire.
2. Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-dessus qui
devient Partie à la présente Convention ou à un quelconque de
ses protocoles et dont aucun Etat membre n'est lui-même Partie
contractante, est liée par toutes les obligations énoncées dans
la Convention ou dans le protocole considéré, selon le cas.
Lorsqu'un au plusieurs Etats membres d'une de ces organisations
sont Parties à la Convention ou à un protocole, l'organisation
et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités
respectives en ce qui concerne l'exécution de leurs obligations
en vertu de la Convention ou du protocole, selon le cas. En tel
cas, l'organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités à
exercer concurremment leurs droits au titre de la Convention ou du
protocole.
3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation au
d'approbation, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus
indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines
régis par la Convention au par le protocole considéré. Elles
informent également le Dépositaire de toute modification
pertinente de l'étendue de ces compétences.
Article 35. Adhésion
1. La présente Convention et ses protocoles éventuels sont
ouverts à l'adhésion des Etats et des organisations régionales
d'intégration économique à partir de la date à laquelle la
Convention ou le protocole considéré ne sont plus ouverts à la
signature. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du
Dépositaire.
2. Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations
visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l'étendue de leurs
compétences dans les domaines régis par la Convention ou par le
protocole considéré. Elles informent également le Dépositaire
de toute modification pertinente de l'étendue de ces
compétences.
3. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 34
s'appliquent aux organisations régionales d'intégration
économique qui adhèrent à la présente Convention ou à un
quelconque de ses protocoles.
Article 36. Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du
trentième instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation au d'adhésion.
2. Un protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour
suivant la date du dépôt du nombre d'instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation au d'adhésion
précisé dans ledit protocole.
3. A l'égard de chacune des Parties contractantes qui ratifie,
accepte ou approuve la présente Convention, ou y adhère, après
le dépôt du trentième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera
en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du
dépôt, par ladite Partie contractante, de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
4. A moins qu'il n'en dispose autrement, un protocole entre en
vigueur pour une Partie contractante qui le ratifie, l'accepte,
l'approuve ou y adhère après son entrée en vigueur
conformément au paragraphe 2 ci-dessus, soit le
quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt par cette
Partie contractante de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, soit au moment où la
Convention entre en vigueur pour cette Partie, la dernière date
étant retenue.
5. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des
instruments déposés par une organisation régionale
d'intégration économique n'est considéré comme un instrument
venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats
membres de ladite organisation.
Article 37. Réserves
Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.
Article 38. Dénonciation
1. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date
d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard d'une
Partie contractante, cette Partie contractante peut à tout moment
dénoncer la Convention par notification écrite au Dépositaire.
2. Toute dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai
d'un an suivant la date de sa réception par le Dépositaire, ou
à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans
la notification de dénonciation.
3. Toute Partie contractante qui aura dénoncé la présente
Convention sera considérée comme ayant également dénoncé les
protocoles auxquels elle est Partie.
Article 39. Arrangements financiers provisoires
Sous réserve qu'il ait été intégralement restructuré,
conformément aux dispositions de l'article 21, le Fonds pour
l'Environnement Mondial du Programme des Nations Unies pour le
Développement, du Programme des Nations Unies pour
l'Environnement et de la Banque Internationale pour la
Reconstruction et le Développement est, provisoirement, la
structure institutionnelle prévue par l'article 21, pour la
période allant de l'entrée en vigueur de la présente Convention
à la première réunion de la Conférence des Parties ou jusqu'à
ce que la Conférence des Parties ait désigné une structure
institutionnelle conformément à l'article 21.
Article 40. Arrangements intérimaires pour le Secrétariat
Le Secrétariat à fournir par le Directeur exécutif du
Programme des Nations Unies pour l'Environnement est le
secrétariat prévu au paragraphe 2 de l'article 24, établi sur
une base intérimaire pour la période allant de l'entrée en
vigueur de la présente Convention à la première réunion de la
Conférence des Parties.
Article 41. Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
assume les fonctions de Dépositaire de la présente Convention et
de ses protocoles.
Article 42. Textes faisant foi
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi,
sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment habilités, ont
signé la présente Convention.
Fait à Rio de Janeiro, le cinq juin mil neuf cent
quatre-vingt-douze.
Annexe 1: IDENTIFICATION ET SURVEILLANCE
1. Ecosystèmes et habitats : comportant une forte diversité,
de nombreuses espèces endémiques ou menacées, ou des étendues
sauvages; nécessaires pour les espèces migratrices; ayant une
importance sociale, économique, culturelle ou scientifique; ou
qui sont représentatifs, uniques ou associés à des processus
d'évolution ou d'autres processus biologiques essentiels;
2. Espèces et communautés qui sont : menacées; des espèces
sauvages apparentées à des espèces domestiques ou cultivées;
d'intérêt médicinal, agricole ou économique; d'importance
sociale, scientifique ou culturelle; ou d'un intérêt pour la
recherche sur la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique, telles que les espèces témoins;
3. Génomes et gènes décrits revêtant une importance
sociale, scientifique ou économique.
Annexe II Première partie: ARBITRAGE
Article premier
La Partie requérante notifie au Secrétariat que les Parties
renvoient un différend à l'arbitrage conformément à L'article
27. La notification indique l'objet de l'arbitrage et notamment
les articles de la Convention ou du protocole dont
l'interprétation ou l'application font l'objet du litige. Si les
Parties ne s'accordent pas sur l'objet du litige avant la
désignation du Président du Tribunal arbitral, c'est ce dernier
qui le détermine. Le Secrétariat communique les informations
ainsi reçues à toutes les Parties à la Convention ou au
protocole concerné.
Article 2
1. En cas de différend entre deux Parties, le Tribunal
arbitral est composé de trois membres. Chacune des Parties au
différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés
désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui. assume
la présidence du Tribunal. Ce dernier ne doit pas être
ressortissant de l'une des Parties au différend, ni avoir sa
résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces Parties,
ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà
occupé de l'affaire à aucun titre.
2. En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties
ayant le même intérêt désignent un arbitre d'un commun accord.
3. En cas de vacance, il est pourvu à la vacance selon la
procédure prévue pour la nomination initiale.
Article 3
1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du
deuxième arbitre, le Président du Tribunal arbitral n'est pas
désigné, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies procède, à la requête d'une Partie, à sa désignation
dans un nouveau délai de deux mois.
2. Si, dans un délai de deux mois après réception de la
requête, 1'une des Parties au différend n'a pas procédé à la
nomination d'un arbitre, l'autre Partie peut saisir le Secrétaire
Général, qui procède à la désignation dans un nouveau délai
de deux mois.
Article 4
Le Tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux
dispositions de la présente Convention, à tout protocole
concerné et au droit international.
Article 5
Sauf si les Parties au différend en décident autrement, le
Tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure.
Article 6
A la demande de l'une des Parties, le Tribunal arbitral peut
recommander les mesures conservatoires indispensables.
Article 7
Les Parties au différend facilitent les travaux du Tribunal
arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens à leur
disposition pour :
a) Fournir au Tribunal tous les documents, renseignements et
facilités nécessaires;
b) Permettre au Tribunal, en cas de besoin, de faire
comparaître des témoins ou des experts et d'enregistrer leur
disposition.
Article 8
Les Parties et les arbitres sont tenus de conserver le
caractère confidentiel de tout renseignement qu'ils obtiennent
confidentiellement au cours des audiences du Tribunal arbitral.
Article 9
A moins que le Tribunal arbitral n'en décide autrement du fait
des circonstances particulières de l'affaire, les frais du
Tribunal sont pris en charge, à parts égales, par les Parties au
différend.
Le Tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un
état final aux Parties.
Article 10
Toute Partie contractante ayant, en ce qui concerne l'objet du
différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être
affecté par la décision, peut intervenir dans la procédure avec
le consentement du Tribunal.
Article 11
Le Tribunal peut connaître et décider des demandes
reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.
Article 12
Les décisions du Tribunal arbitral, tant sur la procédure que
sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.
Article 13
Si l'une des Parties au différend ne se présente pas devant
le Tribunal arbitral ou ne défend pas sa cause, l'autre Partie
peut demander au Tribunal de poursuivre la procédure et de
prononcer sa décision. Le fait qu'une des Parties se soit pas
présentée devant le Tribunal ou se soit abstenue de faire valoir
ses droits ne fait pas obstacle à la procédure. Avant de
prononcer sa sentence définitive, le Tribunal arbitral doit
s'assurer que la demande est fondée dans le faits et en droit.
Article 14
Le Tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq
mois à partir de la date à laquelle il a été créé, à mains
qu'il n'estime nécessaire de prolonger ce délai pour une
période qui ne devrait pas excéder cinq mois supplémentaires.
Article 15
La sentence définitive du Tribunal arbitral est limitée à la
question qui fait l'objet du différend et est motivée. Elle
contient les noms des membres qui ont participé au délibéré et
la date à laquelle elle a été prononcée. Tout membre du
Tribunal peut y annexer un avis distinct ou une opinion
divergente.
Article 16
La sentence est obligatoire pour les Parties au différend.
Elle est sans appel, à moins que les Parties ne se soient
entendues d'avance sur une procédure d'appel.
Article 17
Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties au
différend concernant l'interprétation ou l'exécution de la
sentence peut être soumis par l'une des Parties au Tribunal
arbitral qui l'a rendue.
Deuxième partie: CONCILIATION
Article premier
Une Commission de conciliation est créée à la demande de
l'une des Parties au différend. A moins que les Parties n'en
conviennent autrement, la Commission se compose de cinq membres,
chaque Partie concernée en désignant deux et le Président
étant choisi d'un commun accord par les membres ainsi désignés.
Article 2
En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties
ayant le même intérêt désignent leurs membres de la Commission
d'un commun accord. Lorsque deux Parties au moins ont des
intérêts indépendants ou lorsqu'elles sont en désaccord sur la
question de savoir si elles ont le même intérêt, elles nomment
leurs membres séparément.
Article 3
Si, dans un délai de deux mois après la demande de création
d'une commission de conciliation, tous les membres de la
Commission n'ont pas été nommés par les Parties, le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies procède, à la
requête de la Partie qui a fait la demande, aux désignations
nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.
Article 4
Si, dans un délai de deux mois après la dernière nomination
d'un membre Commission, celle-ci n'a pas choisi son Président, le
Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies
procède, à la requête d'une Partie, à la désignation du
Président dans un nouveau délai de deux mois.
Article 5
La Commission de conciliation prend ses décisions à la
majorité des voix de ses membres. A moins que les Parties au
différend n'en conviennent autrement, elle établit sa propre
procédure. Elle rend une proposition de résolution du différend
que les Parties examinent de bonne foi.
Article 6
En cas de désaccord au sujet de la compétence de la
Commission de conciliation, celle-ci décide si elle est ou non
compétente. |