Convention sur la diversité biologique (1992)
Version française du texte
de la Convention
Article 38. Dénonciation
1. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date
d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard d'une Partie
contractante, cette Partie contractante peut à tout moment dénoncer la
Convention par notification écrite au Dépositaire.
2. Toute dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un
an suivant la date de sa réception par le Dépositaire, ou à toute
autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification
de dénonciation.
3. Toute Partie contractante qui aura dénoncé la présente
Convention sera considérée comme ayant également dénoncé les
protocoles auxquels elle est Partie.

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