Convention sur la diversité biologique (1992)
Version française du texte
de la Convention
Article 36. Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du trentième
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation au d'adhésion.
2. Un protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour
suivant la date du dépôt du nombre d'instruments de ratification,
d'acceptation, d'approbation au d'adhésion précisé dans ledit
protocole.
3. A l'égard de chacune des Parties contractantes qui ratifie,
accepte ou approuve la présente Convention, ou y adhère, après le
dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ladite Partie
contractante, de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.
4. A moins qu'il n'en dispose autrement, un protocole entre en
vigueur pour une Partie contractante qui le ratifie, l'accepte,
l'approuve ou y adhère après son entrée en vigueur conformément au
paragraphe 2 ci-dessus, soit le quatre-vingt-dixième jour après la
date de dépôt par cette Partie contractante de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, soit au
moment où la Convention entre en vigueur pour cette Partie, la
dernière date étant retenue.
5. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments
déposés par une organisation régionale d'intégration économique
n'est considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments
déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.

|