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Convention sur la diversité biologique (1992)
Version française du texte
de la Convention
Article 32. Rapports entre la présente Convention et ses
protocoles.
1. Aucun Etat ni aucune organisation régionale d'intégration
économique ne peut devenir Partie à un protocole sans être ou devenir
simultanément Partie à la présente Convention.
2. Les décisions prises en vertu d'un protocole sont prises par les
seules Parties au protocole considéré. Toute Partie contractante qui
n'a pas ratifié, accepté ou approuvé un protocole peut participer, en
qualité d'observateur, à toute réunion des Parties à ce protocole.

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© Centre d'échange d'informations belge,
2001.
Version française sur Internet depuis le 18 juin 2001.
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