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Convention sur la diversité biologique (1992)
Version française du texte
de la Convention
Article 31. Droit de vote
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, chaque
Partie à la présente Convention ou à tout protocole dispose d'une
voix.
2. Les organisations régionales d'intégration économique
disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui
relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de
leurs Etats membres qui sont Parties à la Convention au au protocole
considéré. Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats
membres exercent le leur, et inversement.

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© Centre d'échange d'informations belge,
2001.
Version française sur Internet depuis le 18 juin 2001.
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