Convention sur la diversité biologique (1992)
Version française du texte
de la Convention
Article 30. Adoption des annexes et des amendements aux
annexes
1. Les annexes à la présente Convention ou à ses protocoles font
partie intégrante de la Convention ou de ses protocoles selon le cas,
et sauf disposition contraire expresse, toute référence à la
présente Convention ou aux protocoles renvoie également à leurs
annexes. Les annexes sont limitées aux questions de procédure et aux
questions scientifiques, techniques et administratives.
2. Sauf disposition contraire d'un protocole concernant ses propres
annexes, la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes
supplémentaires à la présente Convention ou d'annexes à un protocole
sont régies par la procédure suivante:
a) Les annexes à la présente Convention ou à ses protocoles sont
proposées et adoptées selon la procédure fixée à l'article 29;
b) Toute Partie qui ne peut approuver une annexe supplémentaire à la
présente Convention ou une annexe a l'un de ses protocoles auquel elle
est Partie en donne par écrit notification au Dépositaire dans
l'année qui suit la date de communication de l'adoption par le
Dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute
notification reçue. Une Partie peut à tout moment retirer une
objection et l'annexe considérée entre alors en vigueur à l'égard de
cette Partie sous réserve de l'alinéa c) ci-dessous;
c) Un an après la communication par le Dépositaire de l'adoption de
l'annexe, celle-ci entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties à
la présente Convention ou au protocole considéré qui n'ont pas donné
par écrit la notification prévue à l'alinéa b) ci-dessus.
3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements
aux annexes à la présente Convention ou à l'un de ses protocoles sont
soumises à la même procédure que la proposition, l'adoption et
l'entrée en vigueur des annexes à la Convention ou à l'un de ses
protocoles.
4. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se
rapporte à un amendement à la Convention ou à un protocole, cette
annexe supplémentaire ou cet amendement n'entre en vigueur que lorsque
l'amendement à la Convention ou au protocole considéré entre
lui-même en vigueur.

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