Convention sur la diversité biologique (1992)
Version française du texte
de la Convention
Article 29. Amendements à la Convention ou aux
protocoles
1. Toute Partie contractante peut proposer des amendements à la
présente Convention. Toute Partie à un protocole peut proposer des
amendements à ce protocole.
2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une
réunion de la Conférence des Parties. Les amendements à un protocole
sont adoptés à une réunion des Parties au protocole considéré. Le
texte de tout projet d'amendement la présente Convention ou à un
protocole, sauf disposition contraire du protocole considéré, est
communiqué par le Secrétariat aux Parties à l'instrument considéré
au moins six mois avant la réunion à laquelle il est proposé pour
adoption.
Le Secrétariat communique aussi les amendements proposés aux
signataires de la présente Convention, pour information.
3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un
consensus sur tout projet d'amendement à la présente Convention ou à
un protocole. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans
qu'un accord soit intervenu, l'amendement est adopté en dernier recours
par le vote à la majorité des deux tiers des Parties à l'instrument
considéré, présentes à la réunion et exprimant leur vote; il est
soumis par le Dépositaire à la ratification, l'acceptation ou
l'approbation de toutes les Parties.
4. La ratification, l'acceptation ou l'approbation des amendements
est notifiée par écrit au Dépositaire. Les amendements adoptés
conformément au paragraphe 3 ci-dessus entrent en vigueur pour les
Parties les ayant acceptés le quatre-vingt-dixième jour après le
dépôt des instruments de ratification, d'acceptation au d'approbation
par les deux tiers au moins des Parties à la présente Convention ou au
protocole considéré, sauf disposition contraire du protocole en
question. Par la suite, les amendements entrent en vigueur à l'égal de
toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par
cette Partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation des amendements.
5. Aux fins du présent article, l'expression "Parties
présentes à la réunion et exprimant leur vote" s'entend des
Parties présentes à la réunion qui ont émis un vote affirmatif ou
négatif.

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