Convention sur la diversité biologique (1992)
Version française du texte
de la Convention
Article 27. Règlement des différends
1. En cas de différend entre Parties contractantes touchant
l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les
Parties concernées recherchent une solution par voie de négociation.
2. Si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord
par voie de négociation, elles peuvent conjointement faire appel aux
bons offices ou à la médiation d'une tierce Partie.
3. Au moment de ratifier, d'accepter au d'approuver la présente
Convention ou d'y adhérer, et à tout moment par la suite, tout Etat ou
organisation régionale d'intégration économique peut déclarer par
écrit auprès du Dépositaire que, dans le cas d'un différend qui n'a
pas été réglé conformément aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il ou
elle accepte de considérer comme obligatoire l'un ou l'autre des modes
de règlement ci-après, ou les deux :
a) L'arbitrage, conformément à la procédure énoncée à la
première partie de l'annexe II;
b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
4. Si les Parties n'ont pas accepté la même procédure ou une
procédure quelconque, conformément au paragraphe 3 ci-dessus, le
différend est soumis à la conciliation conformément à la deuxième
partie de l'annexe II, à moins que les Parties n'en conviennent
autrement.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux différends
touchant un protocole, sauf si celui-ci en dispose autrement.

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