Convention sur la diversité biologique (1992)
Version française du texte
de la Convention
Article 24. Le Secrétariat
1. Il est institué par les présentes un secrétariat. Ses fonctions
sont les suivantes :
a) Organiser les réunions de la Conférence des Parties prévues à
l'article 23 et en assurer le service;
b) S'acquitter des fonctions qui lui sont assignées en vertu de tout
protocole à la présente Convention;
c) Etablir des rapports sur l'exercice des fonctions qui lui sont
assignées en vertu de la présente Convention et les présenter à la
Conférence des Parties;
d) Assurer la coordination avec les autres organismes internationaux
compétents, et en particulier conclure les arrangements administratifs
et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s'acquitter
efficacement de ses fonctions;
e) S'acquitter de toutes autres fonctions que la Conférence des
Parties pourrait décider de lui assigner.
2. A sa première réunion ordinaire, la Conférence des Parties
désigne le Secrétariat parmi les organisations internationales
compétentes qui se seraient proposées pour assurer les fonctions de
secrétariat prévues par la présente Convention.

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