Convention sur la diversité biologique (1992)
Version française du texte
de la Convention
Article 23. La Conférence des Parties
1. Il est institué par les présentes une Conférence des Parties.
La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée par
le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour
l'environnement un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la
présente Convention. Par la suite, les réunions ordinaires de la
Conférence des Parties auront lieu régulièrement, selon 1a fréquence
déterminée par la Conférence à sa première réunion.
2. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties
peuvent avoir lieu à tout autre moment si la Conférence le juge
nécessaire, ou à la demande écrite d'une Partie, sous réserve que
cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les
six mois suivant sa communication auxdites Parties par le Secrétariat.
3. La Conférence des Parties arrête et adopte par consensus son
propre règlement intérieur et celui de tout organe subsidiaire qu'elle
pourra créer, ainsi que le règlement financier régissant le
financement du Secrétariat. A chaque réunion ordinaire, elle adopte le
budget de l'exercice financier courant jusqu'à la session ordinaire
suivante.
4. La Conférence des Parties examine l'application de la présente
Convention et, à cette fin :
a) Etablit la forme et la fréquence de la communication des
renseignements à présenter conformément à l'article 26 et examine
ces renseignements ainsi que les rapports présentés par tout organe
subsidiaire;
b) Etudie les avis techniques, technologiques et scientifiques sur la
diversité biologique fournis conformément à l'article 25;
c) Examine et adopte, en tant que de besoin, des protocoles
conformément à l'article 28;
d) Examine et adopte, selon qu'il convient, les amendements à la
présente Convention et à ses annexes, conformément aux articles 29 et
30;
e) Examine les amendements à tout protocole, ainsi qu'à toute
annexe audit protocole et, s'il en est ainsi décidé, recommande leur
adoption aux Parties au protocole considéré;
f) Examine et adopte, en tant que de besoin, et conformément à
l'article 30, les annexes supplémentaires à la présente Convention;
g) Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à
l'application de la présente Convention, en particulier pour donner des
avis scientifiques et techniques;
h) Se met en rapport, par l'intermédiaire du Secrétariat, avec les
organes exécutifs des conventions traitant des questions qui font
l'objet de la présente Convention en vue de fixer avec eux les
modalités de coopération appropriées;
i) Examine et prend toutes autres mesures nécessaires à la
poursuite des objectifs de la présente Convention en fonction des
enseignements tirés de son application.
5. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées
et l'Agence Internationale de l'Energie Atomique, le même que tout Etat
qui n'est pas Partie à la présente Convention, peuvent se faire
représenter aux réunions de la conférence des Parties en qualité
d'observateurs. Tout organe ou organisme, gouvernemental au non
gouvernemental, qualifié dans les domaines se rapportant à la
conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique qui
a informé le Secrétariat de son désir de se faire représenter à une
réunion de la Conférence des Parties en qualité d'observateur peut
être admis à y prendre part à moins qu'un tiers au moins des Parties
présentes n'y fassent objection. L'admission et la participation des
observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur
adopté par la Conférence des Parties.

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