Convention sur la diversité biologique (1992)
Version française du texte
de la Convention
Article 21. Mécanisme de financement
1. Un mécanisme de financement est institué pour fournir des
ressources financières aux Parties qui sont des pays en développement,
aux fins de la présente Convention, sous forme de dons ou à des
conditions de faveur, dont les éléments essentiels sont exposés dans
le présent article. Aux fins de la Convention, le mécanisme fonctionne
sous l'autorité et la direction de la Conférence des Parties, envers
laquelle il est comptable. Le fonctionnement du mécanisme est assuré
par la structure institutionnelle dont pourrait décider la Conférence
des Parties à sa première réunion. Aux fins de la présente
Convention, la Conférence des Parties détermine la politique
générale, la stratégie et les priorités du programme ainsi que les
critères définissant les conditions d'attribution et d'utilisation de
ces ressources. Les contributions seront telles qu'elles permettront de
prendre en compte la nécessité de versements prévisibles, adéquats
et ponctuels comme il est prévu à l'article 20, en rapport avec le
montant des ressources nécessaires, dont la Conférence des Parties
décidera périodiquement, et l'importance du partage du fardeau entre
les Parties contribuantes figurant sur la liste mentionnée au
paragraphe 2 de L'article 20. Les Parties qui sont des pays développés
ainsi que d'autres pays et d'autres sources peuvent également verser
des contributions volontaires. Le mécanisme fonctionne selon un
système de gestion démocratique et transparent.
2. Conformément aux objectifs de la présente Convention, la
Conférence des Parties détermine, à sa première réunion, la
politique générale, la stratégie et les priorités du programme,
ainsi que des critères et des lignes directrices détaillés pour
définir les conditions requises pour avoir accès aux ressources
financières et les utiliser, y compris le contrôle et l'évaluation
régulière de cette utilisation. La Conférence des Parties décide des
dispositions nécessaires pour donner effet au paragraphe 1 ci-dessus
après consultation avec la structure institutionnelle à laquelle aura
été confié le fonctionnement du mécanisme de financement.
3. La Conférence des Parties examine l'efficacité du mécanisme de
financement créé par le présent article, notamment les critères et
les lignes directrices visés au paragraphe 2 ci-dessus, au plus tôt
deux ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention et
ensuite de façon régulière. Sur la base de cet examen, elle prend des
mesures appropriées pour rendre le mécanisme plus efficace si
nécessaire.
4. Les Parties contractantes envisagent de renforcer les institutions
financières existantes pour qu'elles fournissent des ressources
financières en vue de la conservation et de l'utilisation durable de la
diversité biologique.

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