Convention sur la diversité biologique (1992)
Version française du texte
de la Convention
Article 20. Ressources financières
1. Chaque Partie contractante s'engage à fournir, en fonction de ses
moyens, un appui et des avantages financiers en ce qui concerne les
activités nationales tendant à la réalisation des objectifs de la
présente Convention, conformément à ses plans, priorités et
programmes nationaux.
2. Les Parties qui sont des pays développés fournissent des
ressources financières nouvelles et additionnelles pour permettre aux
Parties qui sont des pays en développement de faire face à la
totalité des surcoûts convenus que leur impose la mise en oeuvre des
mesures par lesquelles ils s'acquittent des obligations découlant de la
présente Convention et de bénéficier de ses dispositions, ces
surcoûts étant convenus entre une Partie qui est un pays en
développement et la structure institutionnelle visée à l'article 21,
selon la politique, la stratégie, les priorités du programme et les
conditions d'attribution ainsi qu'une liste indicative des surcoûts
établies par la Conférence des Parties. Les autres Parties, y compris
les pays qui se trouvent dans une phase de transition vers l'économie
de marché, peuvent assumer volontairement les obligations des Parties
qui sont des pays développés. Aux fins du présent article, la
Conférence des Parties dresse à sa première réunion la liste des
Parties qui sont des pays développés et des autres Parties qui
assument volontairement les obligations des Parties qui sont des pays
développés. La Conférence des Parties revoit périodiquement cette
liste et la modifie en cas de besoin. Les autres pays et sources
seraient également encouragés à fournir des contributions à titre
volontaire. Pour traduire ces engagements en actes, on tiendra compte de
la nécessité de faire en sorte que le flux des fonds soit adéquat,
prévisible et ponctuel et du fait qu'il est important de répartir le
fardeau entre les Parties contribuantes inscrites sur la liste
susmentionnée.
3. Les Parties qui sont des pays développés peuvent aussi fournir,
au bénéfice des Parties qui sont des pays en développement, des
ressources financières liées à l'application de la présente
Convention, par des voies bilatérales, régionales et multilatérales.
4. Les pays en développement ne pourront s'acquitter effectivement
des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention que dans la
mesure où les pays développés s'acquitteront effectivement des
obligations qui leur incombent en vertu de la Convention s'agissant des
ressources financières et du transfert de technologie et où ces
derniers tiendront pleinement compte du fait que le développement
économique et social et l'élimination de la pauvreté sont les
priorités premières et absolues des pays en développement.
5. Les Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et
de la situation particulière des pays les moins avancés dans les
mesures qu'ils prennent en matière de financement et de transfert de
technologie.
6. Les Parties contractantes prennent aussi en considération les
conditions spéciales résultant de la répartition et de la
localisation de la diversité biologique sur le territoire des Parties
qui sont des pays en développement, et de la dépendance de ces
dernières, en particulier de celles qui sont des petits Etats
insulaires.
7. Elles prennent également en considération la situation
particulière des pays en développement, notamment de ceux qui sont les
plus vulnérables du point de vue de l'environnement, tels que ceux qui
ont des zones arides et semi-arides, des zones côtières et
montagneuses.

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