Convention sur la diversité biologique (1992)
Version française du texte
de la Convention
Article 19. Gestion de la biotechnologie et répartition
de ses avantages
1. Chaque Partie contractante prend les mesures législatives,
administratives ou de politique voulues pour assurer la participation
effective aux activités de recherche biotechnologique des Parties
contractantes, en particulier les pays en développement, qui
fournissent les ressources génétiques pour ces activités de
recherche, si possible dans ces Parties contractantes.
2. Chaque Partie contractante prend toutes les mesures possibles pour
encourager et favoriser l'accès prioritaire, sur une base juste et
équitable, des Parties contractantes, en particulier des pays en
développement, aux résultats et aux avantages découlant des
biotechnologies fondées sur les ressources génétiques fournies par
ces Parties. Cet accès se fait à des conditions convenues d'un commun
accord.
3. Les Parties examinent s'il convient de prendre des mesures et d'en
fixer les modalités, éventuellement sous forme d'un protocole,
comprenant notamment un accord préalable donné en connaissance de
cause définissant les procédures appropriées dans le domaine du
transfert, de la manutention et de l'utilisation en toute sécurité de
tout organisme vivant modifié résultant de la biotechnologie qui
risquerait d'avoir des effets défavorables sur la conservation et
1'utilisation durable de la diversité biologique.
4. Chaque Partie contractante communique directement ou exige que
soit communiquée par toute personne physique ou morale relevant de sa
juridiction fournissant des organismes visés au paragraphe 3 ci-dessus
toute information disponible relative à l'utilisation et aux
règlements de sécurité exiges par ladite Partie contractante en
matière de manipulation de tels organismes, ainsi que tout
renseignement disponible sur l'impact défavorable potentiel des
organismes spécifiques en cause, à la Partie contractante sur le
territoire de laquelle ces organismes doivent être introduits.

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