Convention sur la diversité biologique (1992)
Version française du texte
de la Convention
Article 18. Coopération technique et scientifique
1. Les Parties contractantes encouragent la coopération technique et
scientifique internationale dans le domaine de la conservation et de
l'utilisation durable de la diversité biologique, au besoin par le
biais des institutions nationales et internationales compétentes.
2. Chaque Partie contractante encourage la coopération technique et
scientifique avec d'autres Parties contractantes, en particulier les
pays en développement, pour l'application de la présente Convention,
notamment par l'élaboration et l'application de politiques nationales.
En encourageant cette coopération, il convient d'accorder une attention
particulière au développement et au renforcement des moyens nationaux
par le biais de la mise en valeur des ressources humaines et du
renforcement des institutions.
3. La Conférence des Parties, à sa première réunion, détermine
comment créer un centre d'échange pour encourager et faciliter la
coopération technique et scientifique.
4. Conformément à la législation et aux politiques nationales, les
Parties contractantes encouragent et mettent au point des modalités de
coopération aux fins de l'élaboration et de l'utilisation de
technologies, y compris les technologies autochtones et traditionnelles,
conformément aux objectifs de la présente Convention. A cette fin, les
Parties contractantes encouragent également la coopération en matière
de formation de personnel et d'échange d'experts.
5. Les Parties contractantes encouragent, sous réserve d'accords
mutuels, l'établissement de programmes de recherche conjoints et de
coentreprises pour le développement de technologies en rapport avec les
objectifs de la présente Convention.

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