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Convention sur la diversité biologique (1992)
Version française du texte
de la Convention
Article 17. Echange d'informations
1. Les Parties contractantes facilitent l'échange d'informations,
provenant de toutes les sources accessibles au public, intéressant la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique en
tenant compte des besoins spéciaux des pays en développement.
2. Cet échange comprend 1'échange d'informations sur les résultats
des recherches techniques, scientifiques et socio-économiques ainsi que
d'informations sur les programmes de formation et d'études, les
connaissances spécialisées et les connaissances autochtones et
traditionnelles en tant que telles au associées aux technologies
visées au paragraphe 1 de l'article 16. Cet échange comprend aussi,
lorsque c'est possible, le rapatriement des informations.

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© Centre d'échange d'informations belge,
2001.
Version française sur Internet depuis le 18 juin 2001.
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