Convention sur la diversité biologique (1992)
Version française du texte
de la Convention
Article 16. Accès à la technologie et transfert de
technologie
1. Chaque Partie contractante, reconnaissant que la technologie
inclut la biotechnologie, et que l'accès à la technologie et le
transfert de celle-ci entre Parties contractantes sont des éléments
essentiels à la réalisation des objectifs de la présente Convention,
s'engage, sous réserve des dispositions du présent article, à assurer
et/ou à faciliter à d'autres Parties contractantes l'accès aux
technologies nécessaires à la conservation et à l'utilisation durable
de la diversité biologique, ou utilisant les ressources génétiques
sans causer de dommages sensibles à 'environnement, et le transfert
desdites technologies.
2. L'accès à la technologie et le transfert de celle-ci, tels que
visés au paragraphe 1 ci-dessus, sont assurés et/ou facilités pour ce
qui concerne les pays en développement à des conditions justes et les
plus favorables, y compris à des conditions de faveur et
préférentielles s'il en est ainsi mutuellement convenu, et selon que
de besoin conformément aux mécanismes financiers établis aux termes
des articles 20 et 21. Lorsque les technologies font l'objet de brevets
et autres droits de propriété intellectuelle, l'accès et le transfert
sont assurés selon des modalités qui reconnaissent les droits de
propriété intellectuelle et sont compatibles avec leur protection
adéquate et effective. L'application du présent paragraphe sera
conforme aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 ci-après.
3. Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les mesures
législatives, administratives ou de politique générale voulues pour
que soit assuré aux Parties contractantes qui fournissent des
ressources génétiques, en particulier celles qui sont des pays en
développement, l'accès à la technologie utilisant ces ressources et
le transfert de ladite technologie selon des modalités mutuellement
convenues, y compris à la technologie protégée par des brevets et
autres droits de propriété intellectuelle, le cas échéant par le
biais des dispositions des articles 20 et 21, dans le respect du droit
international et conformément aux paragraphes 4 et 5 ci-après.
4. Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les mesures
législatives, administratives, ou de politique générale, voulues pour
que le secteur privé facilite l'accès à la technologie visée au
paragraphe 1 ci-dessus, sa mise au point conjointe et son transfert au
bénéfice tant des institutions gouvernementales que du secteur privé
des pays en développement et, à cet égard, se conforme aux
obligations énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus.
5. Les Parties contractantes, reconnaissant que les brevets et autres
droits de propriété intellectuelle peuvent avoir une influence sur
l'application de la Convention, coopèrent à cet égard sans préjudice
des législations nationales et du droit international pour assurer que
ces droits s'exercent à l'appui et non à l'encontre de ses objectifs.

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