Convention sur la diversité biologique (1992)
Version française du texte
de la Convention
Article 15. Accès aux ressources génétiques
1. Etant donné que les Etats ont droit de souveraineté sur leurs
ressources naturelles, le pouvoir de déterminer l'accès aux ressources
génétiques appartient aux gouvernements et est régi par la
législation nationale.
2. Chaque Partie contractante s'efforce de créer les conditions
propres à faciliter l'accès aux ressources génétiques aux fins
d'utilisation écologiquement rationnelle par d'autres Parties
contractantes et de ne pas imposer de restrictions allant à l'encontre
des objectifs de la présente Convention.
3. Aux fins de la présente Convention, on entend par ressources
génétiques fournies par une Partie contractante, et dont il est fait
mention dans le présent article et aux articles 16 et 19 ci-après,
exclusivement les ressources qui sont fournies par des Parties
contractantes qui sont des pays d'origine de ces ressources ou par des
Parties qui les ont acquises conformément à la présente Convention.
4. L'accès, lorsqu' il est accordé, est régi par des conditions
convenues d'un commun accord et est soumis aux dispositions du présent
article.
5. L'accès aux ressources génétiques est soumis au consentement
préalable donné en connaissance de cause de la Partie contractante qui
fournit lesdites ressources, sauf décision contraire de cette Partie.
6. Chaque Partie contractante s'efforce de développer et d'effectuer
des recherches scientifiques fondées sur les ressources génétiques
fournies par d'autres Parties contractantes avec la pleine participation
de ces Parties et, dans la mesure du possible, sur leur territoire.
7. Chaque Partie contractante prend les mesures législatives,
administratives ou de politique générale appropriées, conformément
aux articles 16 et 19 et, le cas échéant, par le biais du mécanisme
de financement créé en vertu des articles 20 et 21, pour assurer le
partage juste et équitable des résultats de la recherche et de la mise
en valeur ainsi que des avantages résultant de l'utilisation
commerciale et autre des ressources génétiques avec la Partie
contractante qui fournit ces ressources. Ce partage s'effectue selon des
modalités mutuellement convenues.

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