Convention sur la diversité biologique (1992)
Version française du texte
de la Convention
Article 14. Etudes d'impact et réduction des effets
nocifs
1. Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra :
a) Adopte des procédures permettant d'exiger l'évaluation des
impacts sur l'environnement des projets qu'elle a proposés et qui sont
susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique en vue
d'éviter et de réduire au minimum de tels effets, et, s'il y a lieu,
permet au public de participer à ces procédures;
b) Prend les dispositions voulues pour qu'il soit dûment tenu compte
des effets sur l'environnement de ses programmes et politiques
susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique;
c) Encourage, sur une base de réciprocité, la notification,
l'échange de renseignements et les consultations au sujet des
activités relevant de sa juridiction ou de son autorité et
susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique d'autres
Etats ou de zones situées hors des limites de la juridiction nationale,
en encourageant la conclusion d'accords bilatéraux, régionaux ou
multilatéraux, selon qu'il conviendra;
d) Dans le cas d'un danger ou d'un dommage imminent ou grave trouvant
son origine sous sa juridiction ou son contrôle et menaçant la
diversité biologique dans une zone relevant de la juridiction d'autres
Etats ou dans des zones situées en dehors des limites de la juridiction
des Etats, en informe immédiatement les Etats susceptibles d'être
touchés par ce danger ou ce dommage, et prend les mesures propres à
prévenir ce danger ou ce dommage ou à en atténuer autant que possible
les effets;
e) Facilite les arrangements nationaux aux fins de l'adoption de
mesures d'urgence au cas où des activités ou des événements,
d'origine naturelle ou autre, présenteraient un danger grave ou
imminent pour la diversité biologique, et encourage la coopération
internationale en vue d'étayer ces efforts nationaux et, selon qu'il
est approprié et comme en conviennent les Etats ou les organisations
régionales d'intégration économique concernés, en vue d'établir des
plans d'urgence communs;
2. La Conférence des Parties examine, sur la base des études qui
seront entreprises, la question de la responsabilité et de la
réparation, y compris la remise en état et l'indemnisation pour
dommages causés à la diversité biologique, sauf si cette
responsabilité est d'ordre strictement interne.

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