Convention sur la diversité biologique (1992)
Version française du texte
de la Convention
Article 12. Recherche et formation
Les Parties contractantes, tenant compte des besoins particuliers des
pays en développement :
a) Mettent en place et poursuivent des programmes d'éducation et de
formation scientifiques et techniques pour identifier et conserver la
diversité biologique et ses éléments constitutifs et en assurer
l'utilisation durable, et apportent un appui à l'éducation et à la
formation répondant aux besoins particuliers des pays en
développement;
b) Favorisent et encouragent la recherche qui contribue à conserver
la diversité biologique et à en assurer l'utilisation durable, en
particulier dans les pays en développement, en se conformant entre
autres aux décisions de la Conférence des Parties faisant suite aux
recommandations de l'organe subsidiaire chargé de fournir des Avis
scientifiques, techniques et technologiques;
c) Conformément aux dispositions des articles 16, 18 et 20,
encouragent l'exploitation des progrès de la recherche scientifique sur
la diversité biologique pour mettre au point des méthodes de
conservation et d'utilisation durable des ressources biologiques, et
coopèrent à cet effet;

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