Convention sur la diversité biologique (1992)
Version française du texte
de la Convention
Article 10. Utilisation durable des éléments
constitutifs de la diversité biologique
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il
conviendra :
a) Intègre les considérations relatives à la conservation et à
l'utilisation durable des ressources biologiques dans le processus
décisionnel national;
b) Adopte des mesures concernant l'utilisation des ressources
biologiques pour éviter ou atténuer
les effets défavorables sur la diversité biologique;
c) Protège et encourage l'usage coutumier des ressources biologiques
conformément aux pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec
les impératifs de leur conservation ou de leur utilisation durable;
d) Aide les populations locales à concevoir et à appliquer des
mesures correctives dans les zones dégradées où la diversité
biologique a été appauvrie;
e) Encourage ses pouvoirs publics et son secteur privé à coopérer
pour mettre au point des méthodes favorisant l'utilisation durable des
ressources biologiques.

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