Convention sur la diversité biologique (1992)
Version française du texte
de la Convention
Article 9. Conservation ex situ
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il
conviendra, et au premier chef afin de compléter les mesures de
conservation in situ :
a) Adopte des mesures pour conserver ex situ des éléments
constitutifs de la diversité biologique, de préférence dans le pays
d'origine de ces éléments;
b) Met en place et entretient des installations de conservation ex
situ et de recherche pour les plantes, les animaux et les
micro-organismes, de préférence dans le pays d'origine des ressources
génétiques;
c) Adopte des mesures en vue d'assurer la reconstitution et la
régénération des espèces menacées et la réintroduction de ces
espèces dans leur habitat naturel dans de bonnes conditions;
d) Règlemente et gère la collecte des ressources biologiques dans
les habitats naturels aux fins de la conservation ex situ de
manière à éviter que soient menacés les écosystèmes et les
populations d'espèces in situ, excepté lorsque des mesures ex
situ particulières sont temporairement nécessaires, conformément
à l'alinéa c) ci-dessus;
e) Coopère à l'octroi d'un appui financier et autre pour la
conservation ex situ visée aux alinéas a) à d) ci-dessus, et à la
création et au maintien de moyens de conservation ex situ dans
les pays en développement.

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