Convention sur la diversité biologique (1992)
Version française du texte
de la Convention
Article 8. Conservation in situ
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il
conviendra:
a) Etablit un système de zones protégées ou de zones où des
mesures spéciales doivent être prises pour conserver la diversité
biologique;
b) Elabore, si nécessaire, des lignes directrices pour le choix, la
création et la gestion de zones protégées ou de zones où des mesures
spéciales doivent être prises pour conserver la diversité biologique;
c) Réglemente ou gère les ressources biologiques présentant une
importance pour la conservation de la diversité biologique à
l'intérieur comme à l'extérieur des zones protégées afin d'assurer
leur conservation et leur utilisation durable;
d) Favorise la protection des écosystèmes et des habitats naturels,
ainsi que le maintien de populations viables d'espèces dans leur milieu
naturel;
e) Promeut un développement durable et écologiquement rationnel
dans les zones adjacentes aux zones protégées en vue de renforcer la
protection de ces dernières;
f) Remet en état et restaure les écosystèmes dégradés et
favorise la reconstitution des espèces menacées moyennant, entre
autres, l'élaboration et l'application de plans ou autres stratégies
de gestion;
g) Met en place ou maintient des moyens pour réglementer, gérer ou
maîtriser les risques associés à l'utilisation et à la libération
d'organismes vivants et modifiés résultant de la biotechnologie qui
risquent d'avoir sur l'environnement des impacts défavorables qui
pourraient influer sur la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé
humaine;
h) Empêche d'introduire, contrôle ou éradique les espèces
exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces;
i) S'efforce d'instaurer les conditions nécessaires pour assurer la
compatibilité entre les utilisations actuelles et la conservation de la
diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments
constitutifs;
j) Sous réserve des dispositions de sa législation nationale,
respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et
pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des
modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation
et l'utilisation durable de la diversité biologique et en favorise
l'application sur une plus grande échelle, avec l'accord et la
participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et
pratiques et encourage le partage équitable des avantages découlant de
l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques;
k) Formule ou maintient en vigueur les dispositions législatives et
autres dispositions réglementaires nécessaires pour protéger les
espèces et populations menacées;
1) Lorsqu'un effet défavorable important sur la diversité
biologique a été déterminé conformément à l'article 7, réglemente
ou gère les processus pertinents ainsi que les catégories
d'activités;
m) Coopère à l'octroi d'un appui financier et autre pour la
conservation in situ visée aux alinéas a) à l) ci-dessus,
notamment aux pays en développement.

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