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Convention sur la diversité biologique (1992)
Version française du texte
de la Convention
Article 6. Mesures générales en vue de la conservation et de
l'utilisation durable
Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions et
moyens qui lui sont propres:
a) Elabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à
assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique ou adapte à cette fin ses stratégies, plans ou programmes
existants qui tiendront compte, entre autres, des mesures énoncées
dans la présente Convention qui la concernent;
b) Intègre, dans toute la mesure possible et comme il convient, la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans
ses plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels
pertinents.

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© Centre d'échange d'informations belge,
2001.
Version française sur Internet depuis le 18 juin 2001.
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