Convention sur la diversité biologique (1992)
Version française du texte
de la Convention
Article 5. Coopération
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et
selon qu'il conviendra, coopère avec d'autres Parties contractantes,
directement, ou le cas échéant, par l'intermédiaire d'organisations
internationales compétentes, dans des domaines ne relevant pas de la
juridiction nationale et dans d'autres domaines d'intérêt mutuel, pour
la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.

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