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Convention sur la diversité biologique (1992)
Version française du texte
de la Convention
Article 3. Principe
Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du
droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs
propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le
devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites
de leur juridiction ou sous le contrôle ne causent pas de dommage à
l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant
d'aucune juridiction nationale.

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© Centre d'échange d'informations belge,
2001.
Version française sur Internet depuis le 18 juin 2001.
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