Convention sur la diversité biologique (1992)
Version française du texte
de la Convention
Préambule
Les Parties contractantes,
Conscientes de la valeur intrinsèque de la
diversité biologique et de la valeur de la diversité et de ses
éléments constitutifs sur les plans: environnemental, génétique,
social, économique, scientifique, éducatif, culturel, récréatif et
esthétique,
Conscientes également de l'importance de la
diversité biologique pour l'évolution et pour la préservation des
systèmes qui entretiennent la biosphère,
Affirmant que la conservation de la diversité
biologique est une préoccupation commune à l'humanité,
Réaffirmant que les Etats ont des droits
souverains sur leurs ressources biologiques,
Réaffirmant également que les Etats sont
responsables de la conservation de leur diversité biologique et de
l'utilisation durable de leurs ressources biologiques,
Préoccupées par le fait que la diversité
biologique s'appauvrit considérablement par suite de certaines des
activités de l'homme,
Conscientes du fait que les renseignements et les
connaissances sur la diversité biologique font généralement défaut
et qu'il est nécessaire de développer d'urgence les moyens
scientifiques, techniques et institutionnels propres à assurer le
savoir fondamental nécessaire à la conception des mesures appropriées
et à leur mise en oeuvre,
Notant qu'il importe au plus haut point
d'anticiper et de prévenir les causes de la réduction ou de la perte
sensible de la diversité biologique à la source et de s'y attaquer,
Notant également que lorsqu'il existe une menace
de réduction sensible ou de perte de la diversité biologique,
l'absence de certitudes scientifiques totales ne doit pas être
invoquée comme raison pour différer les mesures qui permettraient d'en
éviter le danger ou d'en atténuer les effets,
Notant en outre que la conservation de la
diversité biologique exige essentiellement la conservation in situ
des écosystèmes et des habitats naturels ainsi que le maintien et la
reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu
naturel,
Notant en outre que des mesures ex situ,
de préférence dans le pays d'origine, revêtent également une grande
importance,
Reconnaissant qu'un grand nombre de communautés
locales et de populations autochtones dépendent étroitement et
traditionnellement des ressources biologiques sur lesquelles sont
fondées leurs traditions et qu'i1 est souhaitable d'assurer le partage
équitable des avantages découlant de 1'utilisation des connaissances,
innovations et pratiques traditionnelles intéressant la conservation de
la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments,
Reconnaissant également le rôle capital que
jouent les femmes dans la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique et affirmant la nécessité d'assurer leur pleine
participation à tous les niveaux aux décisions politiques concernant
la conservation de la diversité biologique et à leur application,
Soulignant qu'il importe et qu'il est nécessaire
de favoriser la coopération internationale, régionale et mondiale
entre les Etats et les organisations intergouvernementales et le secteur
non gouvernemental aux fins de conservation de la diversité biologique
et de l'utilisation durable de ses éléments,
Reconnaissant que le fait d'assurer des
ressources financières nouvelles et additionnelles ainsi qu'un accès
satisfaisant aux techniques pertinentes devrait influer sensiblement sur
la mesure dans laquelle le monde sera à même de s'attaquer à
l'appauvrissement de la diversité biologique,
Reconnaissant en outre que des moyens spéciaux
sont nécessaires pour satisfaire les besoins des pays en
développement, notamment la fourniture de ressources financières
nouvelles et additionnelles ainsi qu'un accès approprié aux techniques
pertinentes,
Notant à cet égard les conditions
particulières des pays les moins avancés et des petits Etats
insulaires,
Reconnaissant que des investissements importants
sont nécessaires pour assurer la conservation de la diversité
biologique, dont on peut escompter de nombreux avantages sur les plans
environnemental, économique et social,
Reconnaissant que le développement économique
et social et l'éradication de la pauvreté sont les premières
priorités des pays en développement qui prennent le pas sur toutes les
autres,
Conscientes du fait que la conservation et
l'utilisation durable de la diversité biologique revêtent la plus
haute importance pour la satisfaction des besoins alimentaires,
sanitaires et autres de la population de la planète, qui ne cesse de
croître, et que l'accès aux ressources génétiques et à la
technologie ainsi que leur partage sont de ce fait indispensables,
Notant qu'à terme la conservation et
l'utilisation durable de la diversité biologique renforceront les
relations amicales entre Etats et contribueront à la paix de
l'Humanité,
Désireuses d'améliorer et de compléter les
arrangements internationaux existant en matière de conservation de la
diversité biologique et d'utilisation durable de ses éléments,
Déterminées à conserver et à utiliser
durablement la diversité biologique au profit des générations
présentes et futures,
Sont convenues de ce qui suit:
Article premier. Objectifs
Les objectifs de la présente Convention, dont la réalisation sera
conforme à ses dispositions pertinentes, sont la conservation de la
diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments et le
partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation
des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant
aux ressources génétiques et à un transfert approprié des techniques
pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux
techniques, et grâce à un financement adéquat.
Article 2. Emploi des termes
Aux fins de la présente Convention, on entend par :
Biotechnologie : toute application technologique qui utilise des
systèmes biologiques, des organismes vivants, ou des dérives de
ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits au des procédés à
usage spécifique.
Conditions in situ : conditions caractérisées par
l'existence de ressources génétiques au sein d'écosystèmes et
d'habitats naturels et, dans le cas des espèces domestiquées et
cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères
distinctifs.
Conservation ex situ : la conservation d'éléments
constitutifs de la diversité biologique en dehors de leur milieu
naturel.
Conservation in situ : la conservation des
écosystèmes et des habitats naturels et le maintien et la
reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu
naturel et, dans le cas des espèces domestiquées et cultivées, dans
le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs.
Diversité biologique : Variabilité des organismes vivants de
toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres,
marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques
dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces
et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes.
Ecosystème : le complexe dynamique formé de communautés de
plantes, d'animaux et de micro-organismes et de leur environnement non
vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle.
Espèce domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le
processus d'évolution a été influencé par l'homme pour répondre à
ses besoins.
Habitat : le lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une
population existe à l'état naturel.
Matériel génétique : le matériel d'origine végétale,
animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de
l'hérédité.
Organisation régionale d'intégration économique : toute
organisation constituée par des Etats souverains d'une région donnée,
à laquelle ces Etats membres ont transféré des compétences en ce qui
concerne les questions régies par la présente Convention et qui a
été dûment mandatée, conformément à ses procédures internes, pour
signer, ratifier, accepter, approuver ladite Convention ou y adhérer.
Pays d'origine des ressources génétiques : pays qui possède
ces ressources génétiques dans des conditions in situ.
Pays fournisseur de ressources génétiques : tout pays qui
fournit des ressources génétiques récoltées auprès de sources in
situ, y compris les populations d'espèces sauvages au
domestiquées, ou prélevées auprès de sources ex situ,
qu'elles soient ou non originaires de ce pays.
Ressources biologiques : les ressources génétiques, les
organismes ou éléments de ceux-ci, les populations, au tout autre
élément biotique des écosystèmes ayant une utilisation ou une valeur
effective ou potentielle pour l'humanité.
Ressources génétiques : le matériel génétique ayant une
valeur effective ou potentielle.
Technologie : toute technologie y compris la biotechnologie.
Utilisation durable : l'utilisation des éléments constitutifs
de la diversité biologique d'une manière et à un rythme qui
n'entraînent pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent
ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des
générations présentes et futures.
Zone protégée : toute zone géographiquement délimitée qui
est désignée, ou réglementée, et gérée en vue d'atteindre des
objectifs spécifiques de conservation.
Article 3. Principe
Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du
droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs
propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le
devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites
de leur juridiction ou sous le contrôle ne causent pas de dommage à
l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant
d'aucune juridiction nationale.
Article 4. Champ d'application
Sous réserve des droits des autres Etats et sauf disposition
contraire expresse de la présente convention, les dispositions de la
Convention s'appliquent à chacune des Parties contractantes :
a) Lorsqu'il s'agit des éléments de la diversité biologique de
zones situées dans les limites de sa juridiction nationale;
b) Lorsqu'il s'agit des processus et activités qui sont réalisés
sous sa juridiction ou son contrôle, que ce soit à l'intérieur de la
zone relevant de sa juridiction nationale ou en dehors des limites de sa
juridiction nationale, indépendamment de l'endroit où ces processus et
activités produisent leurs effets.
Article 5. Coopération
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et
selon qu'il conviendra, coopère avec d'autres Parties contractantes,
directement, ou le cas échéant, par l'intermédiaire d'organisations
internationales compétentes, dans des domaines ne relevant pas de la
juridiction nationale et dans d'autres domaines d'intérêt mutuel, pour
la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.
Article 6. Mesures générales en vue de la conservation et
de l'utilisation durable
Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions et
moyens qui lui sont propres:
a) Elabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à
assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique ou adapte à cette fin ses stratégies, plans ou programmes
existants qui tiendront compte, entre autres, des mesures énoncées
dans la présente Convention qui la concernent;
b) Intègre, dans toute la mesure possible et comme il convient, la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans
ses plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels
pertinents.
Article 7. Identification et surveillance
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il
conviendra, notamment aux fins des articles 8 à 10:
a) Identifie les éléments constitutifs de la diversité biologique
importants pour sa conservation et son utilisation durable, en tenant
compte de la liste indicative de catégories figurant à l'annexe I;
b) Surveille par prélèvement d'échantillons et d'autres
techniques, les éléments constitutifs de la diversité biologique
identifiés en application de 1'alinéa a) ci-dessus, et prête une
attention particulière à ceux qui doivent d'urgence faire l'objet de
mesures de conservation ainsi qu'à ceux qui offrent le plus de
possibilités en matière d'utilisation durable;
c) Identifie les processus et catégories d'activités qui ont ou
risquent d'avoir une influence défavorable sensible sur la conservation
et l'utilisation durable de la diversité biologique et surveille leurs
effets par prélèvement d'échantillons et d'autres techniques.
d) Conserve et structure à l'aide d'un système les données
résultant des activités d'identification et de surveillance
entreprises conformément aux alinéas a), b) et c) ci-dessus.
Article 8. Conservation in situ
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il
conviendra:
a) Etablit un système de zones protégées ou de zones où des
mesures spéciales doivent être prises pour conserver la diversité
biologique;
b) Elabore, si nécessaire, des lignes directrices pour le choix, la
création et la gestion de zones protégées ou de zones où des mesures
spéciales doivent être prises pour conserver la diversité biologique;
c) Réglemente ou gère les ressources biologiques présentant une
importance pour la conservation de la diversité biologique à
l'intérieur comme à l'extérieur des zones protégées afin d'assurer
leur conservation et leur utilisation durable;
d) Favorise la protection des écosystèmes et des habitats naturels,
ainsi que le maintien de populations viables d'espèces dans leur milieu
naturel;
e) Promeut un développement durable et écologiquement rationnel
dans les zones adjacentes aux zones protégées en vue de renforcer la
protection de ces dernières;
f) Remet en état et restaure les écosystèmes dégradés et
favorise la reconstitution des espèces menacées moyennant, entre
autres, l'élaboration et l'application de plans ou autres stratégies
de gestion;
g) Met en place ou maintient des moyens pour réglementer, gérer ou
maîtriser les risques associés à l'utilisation et à la libération
d'organismes vivants et modifiés résultant de la biotechnologie qui
risquent d'avoir sur l'environnement des impacts défavorables qui
pourraient influer sur la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé
humaine;
h) Empêche d'introduire, contrôle ou éradique les espèces
exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces;
i) S'efforce d'instaurer les conditions nécessaires pour assurer la
compatibilité entre les utilisations actuelles et la conservation de la
diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments
constitutifs;
j) Sous réserve des dispositions de sa législation nationale,
respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et
pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des
modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation
et l'utilisation durable de la diversité biologique et en favorise
l'application sur une plus grande échelle, avec l'accord et la
participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et
pratiques et encourage le partage équitable des avantages découlant de
l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques;
k) Formule ou maintient en vigueur les dispositions législatives et
autres dispositions réglementaires nécessaires pour protéger les
espèces et populations menacées;
1) Lorsqu'un effet défavorable important sur la diversité
biologique a été déterminé conformément à l'article 7, réglemente
ou gère les processus pertinents ainsi que les catégories
d'activités;
m) Coopère à l'octroi d'un appui financier et autre pour la
conservation in situ visée aux alinéas a) à l) ci-dessus,
notamment aux pays en développement.
Article 9. Conservation ex situ
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il
conviendra, et au premier chef afin de compléter les mesures de
conservation in situ :
a) Adopte des mesures pour conserver ex situ des éléments
constitutifs de la diversité biologique, de préférence dans le pays
d'origine de ces éléments;
b) Met en place et entretient des installations de conservation ex
situ et de recherche pour les plantes, les animaux et les
micro-organismes, de préférence dans le pays d'origine des ressources
génétiques;
c) Adopte des mesures en vue d'assurer la reconstitution et la
régénération des espèces menacées et la réintroduction de ces
espèces dans leur habitat naturel dans de bonnes conditions;
d) Règlemente et gère la collecte des ressources biologiques dans
les habitats naturels aux fins de la conservation ex situ de
manière à éviter que soient menacés les écosystèmes et les
populations d'espèces in situ, excepté lorsque des mesures ex
situ particulières sont temporairement nécessaires, conformément
à l'alinéa c) ci-dessus;
e) Coopère à l'octroi d'un appui financier et autre pour la
conservation ex situ visée aux alinéas a) à d) ci-dessus, et à la
création et au maintien de moyens de conservation ex situ dans
les pays en développement.
Article 10. Utilisation durable des éléments constitutifs
de la diversité biologique
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il
conviendra :
a) Intègre les considérations relatives à la conservation et à
l'utilisation durable des ressources biologiques dans le processus
décisionnel national;
b) Adopte des mesures concernant l'utilisation des ressources
biologiques pour éviter ou atténuer
les effets défavorables sur la diversité biologique;
c) Protège et encourage l'usage coutumier des ressources biologiques
conformément aux pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec
les impératifs de leur conservation ou de leur utilisation durable;
d) Aide les populations locales à concevoir et à appliquer des
mesures correctives dans les zones dégradées où la diversité
biologique a été appauvrie;
e) Encourage ses pouvoirs publics et son secteur privé à coopérer
pour mettre au point des méthodes favorisant l'utilisation durable des
ressources biologiques.
Article 11. Mesures d'incitation
Chaque Partie contractante adopte, dans la mesure du possible et
selon qu'il conviendra, des mesures économiquement et socialement
rationnelles incitant à conserver et à utiliser durablement les
éléments constitutifs de la diversité biologique.
Article 12. Recherche et formation
Les Parties contractantes, tenant compte des besoins particuliers des
pays en développement :
a) Mettent en place et poursuivent des programmes d'éducation et de
formation scientifiques et techniques pour identifier et conserver la
diversité biologique et ses éléments constitutifs et en assurer
l'utilisation durable, et apportent un appui à l'éducation et à la
formation répondant aux besoins particuliers des pays en
développement;
b) Favorisent et encouragent la recherche qui contribue à conserver
la diversité biologique et à en assurer l'utilisation durable, en
particulier dans les pays en développement, en se conformant entre
autres aux décisions de la Conférence des Parties faisant suite aux
recommandations de l'organe subsidiaire chargé de fournir des Avis
scientifiques, techniques et technologiques;
c) Conformément aux dispositions des articles 16, 18 et 20,
encouragent l'exploitation des progrès de la recherche scientifique sur
la diversité biologique pour mettre au point des méthodes de
conservation et d'utilisation durable des ressources biologiques, et
coopèrent à cet effet;
Article 13. Education et sensibilisation du public
Les Parties contractantes :
a) Favorisent et encouragent une prise de conscience de l'importance
de la conservation de la diversité biologique et des mesures
nécessaires à cet effet et en assurent la promotion par les médias,
ainsi que la prise en compte de ces questions dans les programmes
d'enseignement;
b) Coopèrent, selon qu'il conviendra, avec d'autres Etats et des
organisations internationales, pour mettre au point des programmes
d'éducation et de sensibilisation du public concernant la conservation
et l'utilisation durable de la diversité biologique.
Article 14. Etudes d'impact et réduction des effets nocifs
1. Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra :
a) Adopte des procédures permettant d'exiger l'évaluation des
impacts sur l'environnement des projets qu'elle a proposés et qui sont
susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique en vue
d'éviter et de réduire au minimum de tels effets, et, s'il y a lieu,
permet au public de participer à ces procédures;
b) Prend les dispositions voulues pour qu'il soit dûment tenu compte
des effets sur l'environnement de ses programmes et politiques
susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique;
c) Encourage, sur une base de réciprocité, la notification,
l'échange de renseignements et les consultations au sujet des
activités relevant de sa juridiction ou de son autorité et
susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique d'autres
Etats ou de zones situées hors des limites de la juridiction nationale,
en encourageant la conclusion d'accords bilatéraux, régionaux ou
multilatéraux, selon qu'il conviendra;
d) Dans le cas d'un danger ou d'un dommage imminent ou grave trouvant
son origine sous sa juridiction ou son contrôle et menaçant la
diversité biologique dans une zone relevant de la juridiction d'autres
Etats ou dans des zones situées en dehors des limites de la juridiction
des Etats, en informe immédiatement les Etats susceptibles d'être
touchés par ce danger ou ce dommage, et prend les mesures propres à
prévenir ce danger ou ce dommage ou à en atténuer autant que possible
les effets;
e) Facilite les arrangements nationaux aux fins de l'adoption de
mesures d'urgence au cas où des activités ou des événements,
d'origine naturelle ou autre, présenteraient un danger grave ou
imminent pour la diversité biologique, et encourage la coopération
internationale en vue d'étayer ces efforts nationaux et, selon qu'il
est approprié et comme en conviennent les Etats ou les organisations
régionales d'intégration économique concernés, en vue d'établir des
plans d'urgence communs;
2. La Conférence des Parties examine, sur la base des études qui
seront entreprises, la question de la responsabilité et de la
réparation, y compris la remise en état et l'indemnisation pour
dommages causés à la diversité biologique, sauf si cette
responsabilité est d'ordre strictement interne.
Article 15. Accès aux ressources génétiques
1. Etant donné que les Etats ont droit de souveraineté sur leurs
ressources naturelles, le pouvoir de déterminer l'accès aux ressources
génétiques appartient aux gouvernements et est régi par la
législation nationale.
2. Chaque Partie contractante s'efforce de créer les conditions
propres à faciliter l'accès aux ressources génétiques aux fins
d'utilisation écologiquement rationnelle par d'autres Parties
contractantes et de ne pas imposer de restrictions allant à l'encontre
des objectifs de la présente Convention.
3. Aux fins de la présente Convention, on entend par ressources
génétiques fournies par une Partie contractante, et dont il est fait
mention dans le présent article et aux articles 16 et 19 ci-après,
exclusivement les ressources qui sont fournies par des Parties
contractantes qui sont des pays d'origine de ces ressources ou par des
Parties qui les ont acquises conformément à la présente Convention.
4. L'accès, lorsqu' il est accordé, est régi par des conditions
convenues d'un commun accord et est soumis aux dispositions du présent
article.
5. L'accès aux ressources génétiques est soumis au consentement
préalable donné en connaissance de cause de la Partie contractante qui
fournit lesdites ressources, sauf décision contraire de cette Partie.
6. Chaque Partie contractante s'efforce de développer et d'effectuer
des recherches scientifiques fondées sur les ressources génétiques
fournies par d'autres Parties contractantes avec la pleine participation
de ces Parties et, dans la mesure du possible, sur leur territoire.
7. Chaque Partie contractante prend les mesures législatives,
administratives ou de politique générale appropriées, conformément
aux articles 16 et 19 et, le cas échéant, par le biais du mécanisme
de financement créé en vertu des articles 20 et 21, pour assurer le
partage juste et équitable des résultats de la recherche et de la mise
en valeur ainsi que des avantages résultant de l'utilisation
commerciale et autre des ressources génétiques avec la Partie
contractante qui fournit ces ressources. Ce partage s'effectue selon des
modalités mutuellement convenues.
Article 16. Accès à la technologie et transfert de
technologie
1. Chaque Partie contractante, reconnaissant que la technologie
inclut la biotechnologie, et que l'accès à la technologie et le
transfert de celle-ci entre Parties contractantes sont des éléments
essentiels à la réalisation des objectifs de la présente Convention,
s'engage, sous réserve des dispositions du présent article, à assurer
et/ou à faciliter à d'autres Parties contractantes l'accès aux
technologies nécessaires à la conservation et à l'utilisation durable
de la diversité biologique, ou utilisant les ressources génétiques
sans causer de dommages sensibles à 'environnement, et le transfert
desdites technologies.
2. L'accès à la technologie et le transfert de celle-ci, tels que
visés au paragraphe 1 ci-dessus, sont assurés et/ou facilités pour ce
qui concerne les pays en développement à des conditions justes et les
plus favorables, y compris à des conditions de faveur et
préférentielles s'il en est ainsi mutuellement convenu, et selon que
de besoin conformément aux mécanismes financiers établis aux termes
des articles 20 et 21. Lorsque les technologies font l'objet de brevets
et autres droits de propriété intellectuelle, l'accès et le transfert
sont assurés selon des modalités qui reconnaissent les droits de
propriété intellectuelle et sont compatibles avec leur protection
adéquate et effective. L'application du présent paragraphe sera
conforme aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 ci-après.
3. Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les mesures
législatives, administratives ou de politique générale voulues pour
que soit assuré aux Parties contractantes qui fournissent des
ressources génétiques, en particulier celles qui sont des pays en
développement, l'accès à la technologie utilisant ces ressources et
le transfert de ladite technologie selon des modalités mutuellement
convenues, y compris à la technologie protégée par des brevets et
autres droits de propriété intellectuelle, le cas échéant par le
biais des dispositions des articles 20 et 21, dans le respect du droit
international et conformément aux paragraphes 4 et 5 ci-après.
4. Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les mesures
législatives, administratives, ou de politique générale, voulues pour
que le secteur privé facilite l'accès à la technologie visée au
paragraphe 1 ci-dessus, sa mise au point conjointe et son transfert au
bénéfice tant des institutions gouvernementales que du secteur privé
des pays en développement et, à cet égard, se conforme aux
obligations énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus.
5. Les Parties contractantes, reconnaissant que les brevets et autres
droits de propriété intellectuelle peuvent avoir une influence sur
l'application de la Convention, coopèrent à cet égard sans préjudice
des législations nationales et du droit international pour assurer que
ces droits s'exercent à l'appui et non à l'encontre de ses objectifs.
Article 17. Echange d'informations
1. Les Parties contractantes facilitent l'échange d'informations,
provenant de toutes les sources accessibles au public, intéressant la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique en
tenant compte des besoins spéciaux des pays en développement.
2. Cet échange comprend 1'échange d'informations sur les résultats
des recherches techniques, scientifiques et socio-économiques ainsi que
d'informations sur les programmes de formation et d'études, les
connaissances spécialisées et les connaissances autochtones et
traditionnelles en tant que telles au associées aux technologies
visées au paragraphe 1 de l'article 16. Cet échange comprend aussi,
lorsque c'est possible, le rapatriement des informations.
Article 18. Coopération technique et scientifique
1. Les Parties contractantes encouragent la coopération technique et
scientifique internationale dans le domaine de la conservation et de
l'utilisation durable de la diversité biologique, au besoin par le
biais des institutions nationales et internationales compétentes.
2. Chaque Partie contractante encourage la coopération technique et
scientifique avec d'autres Parties contractantes, en particulier les
pays en développement, pour l'application de la présente Convention,
notamment par l'élaboration et l'application de politiques nationales.
En encourageant cette coopération, il convient d'accorder une attention
particulière au développement et au renforcement des moyens nationaux
par le biais de la mise en valeur des ressources humaines et du
renforcement des institutions.
3. La Conférence des Parties, à sa première réunion, détermine
comment créer un centre d'échange pour encourager et faciliter la
coopération technique et scientifique.
4. Conformément à la législation et aux politiques nationales, les
Parties contractantes encouragent et mettent au point des modalités de
coopération aux fins de l'élaboration et de l'utilisation de
technologies, y compris les technologies autochtones et traditionnelles,
conformément aux objectifs de la présente Convention. A cette fin, les
Parties contractantes encouragent également la coopération en matière
de formation de personnel et d'échange d'experts.
5. Les Parties contractantes encouragent, sous réserve d'accords
mutuels, l'établissement de programmes de recherche conjoints et de
coentreprises pour le développement de technologies en rapport avec les
objectifs de la présente Convention.
Article 19. Gestion de la biotechnologie et répartition de
ses avantages
1. Chaque Partie contractante prend les mesures législatives,
administratives ou de politique voulues pour assurer la participation
effective aux activités de recherche biotechnologique des Parties
contractantes, en particulier les pays en développement, qui
fournissent les ressources génétiques pour ces activités de
recherche, si possible dans ces Parties contractantes.
2. Chaque Partie contractante prend toutes les mesures possibles pour
encourager et favoriser l'accès prioritaire, sur une base juste et
équitable, des Parties contractantes, en particulier des pays en
développement, aux résultats et aux avantages découlant des
biotechnologies fondées sur les ressources génétiques fournies par
ces Parties. Cet accès se fait à des conditions convenues d'un commun
accord.
3. Les Parties examinent s'il convient de prendre des mesures et d'en
fixer les modalités, éventuellement sous forme d'un protocole,
comprenant notamment un accord préalable donné en connaissance de
cause définissant les procédures appropriées dans le domaine du
transfert, de la manutention et de l'utilisation en toute sécurité de
tout organisme vivant modifié résultant de la biotechnologie qui
risquerait d'avoir des effets défavorables sur la conservation et
1'utilisation durable de la diversité biologique.
4. Chaque Partie contractante communique directement ou exige que
soit communiquée par toute personne physique ou morale relevant de sa
juridiction fournissant des organismes visés au paragraphe 3 ci-dessus
toute information disponible relative à l'utilisation et aux
règlements de sécurité exiges par ladite Partie contractante en
matière de manipulation de tels organismes, ainsi que tout
renseignement disponible sur l'impact défavorable potentiel des
organismes spécifiques en cause, à la Partie contractante sur le
territoire de laquelle ces organismes doivent être introduits.
Article 20. Ressources financières
1. Chaque Partie contractante s'engage à fournir, en fonction de ses
moyens, un appui et des avantages financiers en ce qui concerne les
activités nationales tendant à la réalisation des objectifs de la
présente Convention, conformément à ses plans, priorités et
programmes nationaux.
2. Les Parties qui sont des pays développés fournissent des
ressources financières nouvelles et additionnelles pour permettre aux
Parties qui sont des pays en développement de faire face à la
totalité des surcoûts convenus que leur impose la mise en oeuvre des
mesures par lesquelles ils s'acquittent des obligations découlant de la
présente Convention et de bénéficier de ses dispositions, ces
surcoûts étant convenus entre une Partie qui est un pays en
développement et la structure institutionnelle visée à l'article 21,
selon la politique, la stratégie, les priorités du programme et les
conditions d'attribution ainsi qu'une liste indicative des surcoûts
établies par la Conférence des Parties. Les autres Parties, y compris
les pays qui se trouvent dans une phase de transition vers l'économie
de marché, peuvent assumer volontairement les obligations des Parties
qui sont des pays développés. Aux fins du présent article, la
Conférence des Parties dresse à sa première réunion la liste des
Parties qui sont des pays développés et des autres Parties qui
assument volontairement les obligations des Parties qui sont des pays
développés. La Conférence des Parties revoit périodiquement cette
liste et la modifie en cas de besoin. Les autres pays et sources
seraient également encouragés à fournir des contributions à titre
volontaire. Pour traduire ces engagements en actes, on tiendra compte de
la nécessité de faire en sorte que le flux des fonds soit adéquat,
prévisible et ponctuel et du fait qu'il est important de répartir le
fardeau entre les Parties contribuantes inscrites sur la liste
susmentionnée.
3. Les Parties qui sont des pays développés peuvent aussi fournir,
au bénéfice des Parties qui sont des pays en développement, des
ressources financières liées à l'application de la présente
Convention, par des voies bilatérales, régionales et multilatérales.
4. Les pays en développement ne pourront s'acquitter effectivement
des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention que dans la
mesure où les pays développés s'acquitteront effectivement des
obligations qui leur incombent en vertu de la Convention s'agissant des
ressources financières et du transfert de technologie et où ces
derniers tiendront pleinement compte du fait que le développement
économique et social et l'élimination de la pauvreté sont les
priorités premières et absolues des pays en développement.
5. Les Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et
de la situation particulière des pays les moins avancés dans les
mesures qu'ils prennent en matière de financement et de transfert de
technologie.
6. Les Parties contractantes prennent aussi en considération les
conditions spéciales résultant de la répartition et de la
localisation de la diversité biologique sur le territoire des Parties
qui sont des pays en développement, et de la dépendance de ces
dernières, en particulier de celles qui sont des petits Etats
insulaires.
7. Elles prennent également en considération la situation
particulière des pays en développement, notamment de ceux qui sont les
plus vulnérables du point de vue de l'environnement, tels que ceux qui
ont des zones arides et semi-arides, des zones côtières et
montagneuses.
Article 21. Mécanisme de financement
1. Un mécanisme de financement est institué pour fournir des
ressources financières aux Parties qui sont des pays en développement,
aux fins de la présente Convention, sous forme de dons ou à des
conditions de faveur, dont les éléments essentiels sont exposés dans
le présent article. Aux fins de la Convention, le mécanisme fonctionne
sous l'autorité et la direction de la Conférence des Parties, envers
laquelle il est comptable. Le fonctionnement du mécanisme est assuré
par la structure institutionnelle dont pourrait décider la Conférence
des Parties à sa première réunion. Aux fins de la présente
Convention, la Conférence des Parties détermine la politique
générale, la stratégie et les priorités du programme ainsi que les
critères définissant les conditions d'attribution et d'utilisation de
ces ressources. Les contributions seront telles qu'elles permettront de
prendre en compte la nécessité de versements prévisibles, adéquats
et ponctuels comme il est prévu à l'article 20, en rapport avec le
montant des ressources nécessaires, dont la Conférence des Parties
décidera périodiquement, et l'importance du partage du fardeau entre
les Parties contribuantes figurant sur la liste mentionnée au
paragraphe 2 de L'article 20. Les Parties qui sont des pays développés
ainsi que d'autres pays et d'autres sources peuvent également verser
des contributions volontaires. Le mécanisme fonctionne selon un
système de gestion démocratique et transparent.
2. Conformément aux objectifs de la présente Convention, la
Conférence des Parties détermine, à sa première réunion, la
politique générale, la stratégie et les priorités du programme,
ainsi que des critères et des lignes directrices détaillés pour
définir les conditions requises pour avoir accès aux ressources
financières et les utiliser, y compris le contrôle et l'évaluation
régulière de cette utilisation. La Conférence des Parties décide des
dispositions nécessaires pour donner effet au paragraphe 1 ci-dessus
après consultation avec la structure institutionnelle à laquelle aura
été confié le fonctionnement du mécanisme de financement.
3. La Conférence des Parties examine l'efficacité du mécanisme de
financement créé par le présent article, notamment les critères et
les lignes directrices visés au paragraphe 2 ci-dessus, au plus tôt
deux ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention et
ensuite de façon régulière. Sur la base de cet examen, elle prend des
mesures appropriées pour rendre le mécanisme plus efficace si
nécessaire.
4. Les Parties contractantes envisagent de renforcer les institutions
financières existantes pour qu'elles fournissent des ressources
financières en vue de la conservation et de l'utilisation durable de la
diversité biologique.
Article 22. Relations avec d'autres conventions
internationales
1. Les dispositions de la présente Convention ne modifient en rien
les droits et obligations découlant pour une Partie contractante
d'un accord international existant, sauf si l'exercice de ces droits ou
le respect de ces obligations causait de sérieux dommages à la
diversité biologique ou constituait pour elle une menace.
2. Les Parties contractantes appliquent la présente Convention, en
ce qui concerne le milieu marin, conformément aux droits et obligations
des Etats découlant du droit de la mer.
Article 23. La Conférence des Parties
1. Il est institué par les présentes une Conférence des Parties.
La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée par
le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour
l'environnement un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la
présente Convention. Par la suite, les réunions ordinaires de la
Conférence des Parties auront lieu régulièrement, selon 1a fréquence
déterminée par la Conférence à sa première réunion.
2. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties
peuvent avoir lieu à tout autre moment si la Conférence le juge
nécessaire, ou à la demande écrite d'une Partie, sous réserve que
cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les
six mois suivant sa communication auxdites Parties par le Secrétariat.
3. La Conférence des Parties arrête et adopte par consensus son
propre règlement intérieur et celui de tout organe subsidiaire qu'elle
pourra créer, ainsi que le règlement financier régissant le
financement du Secrétariat. A chaque réunion ordinaire, elle adopte le
budget de l'exercice financier courant jusqu'à la session ordinaire
suivante.
4. La Conférence des Parties examine l'application de la présente
Convention et, à cette fin :
a) Etablit la forme et la fréquence de la communication des
renseignements à présenter conformément à l'article 26 et examine
ces renseignements ainsi que les rapports présentés par tout organe
subsidiaire;
b) Etudie les avis techniques, technologiques et scientifiques sur la
diversité biologique fournis conformément à l'article 25;
c) Examine et adopte, en tant que de besoin, des protocoles
conformément à l'article 28;
d) Examine et adopte, selon qu'il convient, les amendements à la
présente Convention et à ses annexes, conformément aux articles 29 et
30;
e) Examine les amendements à tout protocole, ainsi qu'à toute
annexe audit protocole et, s'il en est ainsi décidé, recommande leur
adoption aux Parties au protocole considéré;
f) Examine et adopte, en tant que de besoin, et conformément à
l'article 30, les annexes supplémentaires à la présente Convention;
g) Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à
l'application de la présente Convention, en particulier pour donner des
avis scientifiques et techniques;
h) Se met en rapport, par l'intermédiaire du Secrétariat, avec les
organes exécutifs des conventions traitant des questions qui font
l'objet de la présente Convention en vue de fixer avec eux les
modalités de coopération appropriées;
i) Examine et prend toutes autres mesures nécessaires à la
poursuite des objectifs de la présente Convention en fonction des
enseignements tirés de son application.
5. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées
et l'Agence Internationale de l'Energie Atomique, le même que tout Etat
qui n'est pas Partie à la présente Convention, peuvent se faire
représenter aux réunions de la conférence des Parties en qualité
d'observateurs. Tout organe ou organisme, gouvernemental au non
gouvernemental, qualifié dans les domaines se rapportant à la
conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique qui
a informé le Secrétariat de son désir de se faire représenter à une
réunion de la Conférence des Parties en qualité d'observateur peut
être admis à y prendre part à moins qu'un tiers au moins des Parties
présentes n'y fassent objection. L'admission et la participation des
observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur
adopté par la Conférence des Parties.
Article 24. Le Secrétariat
1. Il est institué par les présentes un secrétariat. Ses fonctions
sont les suivantes :
a) Organiser les réunions de la Conférence des Parties prévues à
l'article 23 et en assurer le service;
b) S'acquitter des fonctions qui lui sont assignées en vertu de tout
protocole à la présente Convention;
c) Etablir des rapports sur l'exercice des fonctions qui lui sont
assignées en vertu de la présente Convention et les présenter à la
Conférence des Parties;
d) Assurer la coordination avec les autres organismes internationaux
compétents, et en particulier conclure les arrangements administratifs
et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s'acquitter
efficacement de ses fonctions;
e) S'acquitter de toutes autres fonctions que la Conférence des
Parties pourrait décider de lui assigner.
2. A sa première réunion ordinaire, la Conférence des Parties
désigne le Secrétariat parmi les organisations internationales
compétentes qui se seraient proposées pour assurer les fonctions de
secrétariat prévues par la présente Convention.
Article 25. Organe Subsidiaire chargé de fournir des Avis
Scientifiques, Techniques et Technologiques
1.Un organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques,
techniques et technologiques est créé par les présentes pour donner
en temps opportun à la Conférence des Parties et, le cas échéant, à
ses autres organes subsidiaires, des avis concernant l'application de la
présente Convention. Cet organe est ouvert à la participation de
toutes les Parties et il est pluridisciplinaire. Il se compose de
représentants gouvernementaux compétents dans les domaines de
spécialisation concernés. Il fait régulièrement rapport à la
Conférence des Parties sur tous les aspects de son travail.
2. Sous l'autorité de la Conférence des Parties, conformément aux
directives qu'elle aura établies, et sur sa demande, cet organe :
a) Fournit des évaluations scientifiques et techniques sur la
situation en matière de diversité biologique;
b) Réalise des évaluations scientifiques et techniques sur les
effets des types de mesures prises conformément aux dispositions de la
présente Convention;
c) Repère les technologies et savoir-faire de pointe, novateurs et
efficaces concernant la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique et indique les moyens d'en promouvoir le
développement ou d'en assurer le transfert;
d) Fournit des avis sur les programmes scientifiques et la
coopération internationale en matière de recherche-développement
concernant la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique;
e) Répond aux questions d'ordre scientifique, technique,
technologique et méthodologique que la Conférence des Parties et ses
organes subsidiaires lui adressent.
3. Les attributions, le mandat, la structure et le fonctionnement de
cet organe pourront être précisés par la Conférence des Parties.
Article 26. Rapports
Selon une périodicité qui sera déterminée par la Conférence des
Parties, chaque Partie contractante présente à la Conférence des
Parties un rapport sur les dispositions qu'elle a adoptées pour
appliquer la présente Convention et la mesure dans laquelle elles ont
permis d'assurer la réalisation des objectifs qui y sont énoncés.
Article 27. Règlement des différends
1. En cas de différend entre Parties contractantes touchant
l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les
Parties concernées recherchent une solution par voie de négociation.
2. Si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord
par voie de négociation, elles peuvent conjointement faire appel aux
bons offices ou à la médiation d'une tierce Partie.
3. Au moment de ratifier, d'accepter au d'approuver la présente
Convention ou d'y adhérer, et à tout moment par la suite, tout Etat ou
organisation régionale d'intégration économique peut déclarer par
écrit auprès du Dépositaire que, dans le cas d'un différend qui n'a
pas été réglé conformément aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il ou
elle accepte de considérer comme obligatoire l'un ou l'autre des modes
de règlement ci-après, ou les deux :
a) L'arbitrage, conformément à la procédure énoncée à la
première partie de l'annexe II;
b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
4. Si les Parties n'ont pas accepté la même procédure ou une
procédure quelconque, conformément au paragraphe 3 ci-dessus, le
différend est soumis à la conciliation conformément à la deuxième
partie de l'annexe II, à moins que les Parties n'en conviennent
autrement.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux différends
touchant un protocole, sauf si celui-ci en dispose autrement.
Article 28. Adoption de protocoles
1. Les Parties contractantes coopèrent pour formuler et adopter des
protocoles à la présente Convention.
2. Les protocoles sont adoptés à une réunion de la conférence des
Parties.
3. Le Secrétariat communique aux Parties le texte de tout projet de
protocole au moins six mois avant la réunion de la Conférence des
Parties.
Article 29. Amendements à la Convention ou aux protocoles
1. Toute Partie contractante peut proposer des amendements à la
présente Convention. Toute Partie à un protocole peut proposer des
amendements à ce protocole.
2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une
réunion de la Conférence des Parties. Les amendements à un protocole
sont adoptés à une réunion des Parties au protocole considéré. Le
texte de tout projet d'amendement la présente Convention ou à un
protocole, sauf disposition contraire du protocole considéré, est
communiqué par le Secrétariat aux Parties à l'instrument considéré
au moins six mois avant la réunion à laquelle il est proposé pour
adoption.
Le Secrétariat communique aussi les amendements proposés aux
signataires de la présente Convention, pour information.
3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un
consensus sur tout projet d'amendement à la présente Convention ou à
un protocole. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans
qu'un accord soit intervenu, l'amendement est adopté en dernier recours
par le vote à la majorité des deux tiers des Parties à l'instrument
considéré, présentes à la réunion et exprimant leur vote; il est
soumis par le Dépositaire à la ratification, l'acceptation ou
l'approbation de toutes les Parties.
4. La ratification, l'acceptation ou l'approbation des amendements
est notifiée par écrit au Dépositaire. Les amendements adoptés
conformément au paragraphe 3 ci-dessus entrent en vigueur pour les
Parties les ayant acceptés le quatre-vingt-dixième jour après le
dépôt des instruments de ratification, d'acceptation au d'approbation
par les deux tiers au moins des Parties à la présente Convention ou au
protocole considéré, sauf disposition contraire du protocole en
question. Par la suite, les amendements entrent en vigueur à l'égal de
toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par
cette Partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation des amendements.
5. Aux fins du présent article, l'expression "Parties
présentes à la réunion et exprimant leur vote" s'entend des
Parties présentes à la réunion qui ont émis un vote affirmatif ou
négatif.
Article 30. Adoption des annexes et des amendements aux
annexes
1. Les annexes à la présente Convention ou à ses protocoles font
partie intégrante de la Convention ou de ses protocoles selon le cas,
et sauf disposition contraire expresse, toute référence à la
présente Convention ou aux protocoles renvoie également à leurs
annexes. Les annexes sont limitées aux questions de procédure et aux
questions scientifiques, techniques et administratives.
2. Sauf disposition contraire d'un protocole concernant ses propres
annexes, la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes
supplémentaires à la présente Convention ou d'annexes à un protocole
sont régies par la procédure suivante:
a) Les annexes à la présente Convention ou à ses protocoles sont
proposées et adoptées selon la procédure fixée à l'article 29;
b) Toute Partie qui ne peut approuver une annexe supplémentaire à la
présente Convention ou une annexe a l'un de ses protocoles auquel elle
est Partie en donne par écrit notification au Dépositaire dans
l'année qui suit la date de communication de l'adoption par le
Dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute
notification reçue. Une Partie peut à tout moment retirer une
objection et l'annexe considérée entre alors en vigueur à l'égard de
cette Partie sous réserve de l'alinéa c) ci-dessous;
c) Un an après la communication par le Dépositaire de l'adoption de
l'annexe, celle-ci entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties à
la présente Convention ou au protocole considéré qui n'ont pas donné
par écrit la notification prévue à l'alinéa b) ci-dessus.
3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements
aux annexes à la présente Convention ou à l'un de ses protocoles sont
soumises à la même procédure que la proposition, l'adoption et
l'entrée en vigueur des annexes à la Convention ou à l'un de ses
protocoles.
4. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se
rapporte à un amendement à la Convention ou à un protocole, cette
annexe supplémentaire ou cet amendement n'entre en vigueur que lorsque
l'amendement à la Convention ou au protocole considéré entre
lui-même en vigueur.
Article 31. Droit de vote
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, chaque
Partie à la présente Convention ou à tout protocole dispose d'une
voix.
2. Les organisations régionales d'intégration économique
disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui
relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de
leurs Etats membres qui sont Parties à la Convention au au protocole
considéré. Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats
membres exercent le leur, et inversement.
Article 32. Rapports entre la présente Convention et ses
protocoles
1. Aucun Etat ni aucune organisation régionale d'intégration
économique ne peut devenir Partie à un protocole sans être ou devenir
simultanément Partie à la présente Convention.
2. Les décisions prises en vertu d'un protocole sont prises par les
seules Parties au protocole considéré. Toute Partie contractante qui
n'a pas ratifié, accepté ou approuvé un protocole peut participer, en
qualité d'observateur, à toute réunion des Parties à ce protocole.
Article 33. Signature
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats
et organisations régionales d'intégration économique à Rio de
Janeiro, du 5 au 14 juin 1992, et au Siège de l'Organisation des
Nations Unies à New York, du 15 juin 1992 au 4 juin 1993.
Article 34. Ratification, acceptation, approbation
1. La présente Convention et ses protocoles sont soumis à la
ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats et des
organisations régionales d'intégration économique. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du
Dépositaire.
2. Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-dessus qui devient
Partie à la présente Convention ou à un quelconque de ses protocoles
et dont aucun Etat membre n'est lui-même Partie contractante, est liée
par toutes les obligations énoncées dans la Convention ou dans le
protocole considéré, selon le cas. Lorsqu'un au plusieurs Etats
membres d'une de ces organisations sont Parties à la Convention ou à
un protocole, l'organisation et ses Etats membres conviennent de leurs
responsabilités respectives en ce qui concerne l'exécution de leurs
obligations en vertu de la Convention ou du protocole, selon le cas. En
tel cas, l'organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités
à exercer concurremment leurs droits au titre de la Convention ou du
protocole.
3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation au
d'approbation, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus
indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par
la Convention au par le protocole considéré. Elles informent
également le Dépositaire de toute modification pertinente de
l'étendue de ces compétences.
Article 35. Adhésion
1. La présente Convention et ses protocoles éventuels sont ouverts
à l'adhésion des Etats et des organisations régionales d'intégration
économique à partir de la date à laquelle la Convention ou le
protocole considéré ne sont plus ouverts à la signature. Les
instruments d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.
2. Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations visées au
paragraphe 1 ci-dessus indiquent l'étendue de leurs compétences dans
les domaines régis par la Convention ou par le protocole considéré.
Elles informent également le Dépositaire de toute modification
pertinente de l'étendue de ces compétences.
3. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 34 s'appliquent aux
organisations régionales d'intégration économique qui adhèrent à la
présente Convention ou à un quelconque de ses protocoles.
Article 36. Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du trentième
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation au d'adhésion.
2. Un protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour
suivant la date du dépôt du nombre d'instruments de ratification,
d'acceptation, d'approbation au d'adhésion précisé dans ledit
protocole.
3. A l'égard de chacune des Parties contractantes qui ratifie,
accepte ou approuve la présente Convention, ou y adhère, après le
dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ladite Partie
contractante, de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.
4. A moins qu'il n'en dispose autrement, un protocole entre en
vigueur pour une Partie contractante qui le ratifie, l'accepte,
l'approuve ou y adhère après son entrée en vigueur conformément au
paragraphe 2 ci-dessus, soit le quatre-vingt-dixième jour après la
date de dépôt par cette Partie contractante de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, soit au
moment où la Convention entre en vigueur pour cette Partie, la
dernière date étant retenue.
5. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments
déposés par une organisation régionale d'intégration économique
n'est considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments
déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.
Article 37. Réserves
Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.
Article 38. Dénonciation
1. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date
d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard d'une Partie
contractante, cette Partie contractante peut à tout moment dénoncer la
Convention par notification écrite au Dépositaire.
2. Toute dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un
an suivant la date de sa réception par le Dépositaire, ou à toute
autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification
de dénonciation.
3. Toute Partie contractante qui aura dénoncé la présente
Convention sera considérée comme ayant également dénoncé les
protocoles auxquels elle est Partie.
Article 39. Arrangements financiers provisoires
Sous réserve qu'il ait été intégralement restructuré,
conformément aux dispositions de l'article 21, le Fonds pour
l'Environnement Mondial du Programme des Nations Unies pour le
Développement, du Programme des Nations Unies pour l'Environnement et
de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement
est, provisoirement, la structure institutionnelle prévue par l'article
21, pour la période allant de l'entrée en vigueur de la présente
Convention à la première réunion de la Conférence des Parties ou
jusqu'à ce que la Conférence des Parties ait désigné une structure
institutionnelle conformément à l'article 21.
Article 40. Arrangements intérimaires pour le Secrétariat
Le Secrétariat à fournir par le Directeur exécutif du Programme
des Nations Unies pour l'Environnement est le secrétariat prévu au
paragraphe 2 de l'article 24, établi sur une base intérimaire pour la
période allant de l'entrée en vigueur de la présente Convention à la
première réunion de la Conférence des Parties.
Article 41. Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies assume
les fonctions de Dépositaire de la présente Convention et de ses
protocoles.
Article 42. Textes faisant foi
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera
déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé
la présente Convention.
Fait à Rio de Janeiro, le cinq juin mil neuf cent
quatre-vingt-douze.
Annexe 1: IDENTIFICATION ET SURVEILLANCE
1. Ecosystèmes et habitats : comportant une forte diversité, de
nombreuses espèces endémiques ou menacées, ou des étendues sauvages;
nécessaires pour les espèces migratrices; ayant une importance
sociale, économique, culturelle ou scientifique; ou qui sont
représentatifs, uniques ou associés à des processus d'évolution ou
d'autres processus biologiques essentiels;
2. Espèces et communautés qui sont : menacées; des espèces
sauvages apparentées à des espèces domestiques ou cultivées;
d'intérêt médicinal, agricole ou économique; d'importance sociale,
scientifique ou culturelle; ou d'un intérêt pour la recherche sur la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique,
telles que les espèces témoins;
3. Génomes et gènes décrits revêtant une importance sociale,
scientifique ou économique.
Annexe II Première partie: ARBITRAGE
Article premier
La Partie requérante notifie au Secrétariat que les Parties
renvoient un différend à l'arbitrage conformément à L'article 27. La
notification indique l'objet de l'arbitrage et notamment les articles de
la Convention ou du protocole dont l'interprétation ou l'application
font l'objet du litige. Si les Parties ne s'accordent pas sur l'objet du
litige avant la désignation du Président du Tribunal arbitral, c'est
ce dernier qui le détermine. Le Secrétariat communique les
informations ainsi reçues à toutes les Parties à la Convention ou au
protocole concerné.
Article 2
1. En cas de différend entre deux Parties, le Tribunal arbitral est
composé de trois membres. Chacune des Parties au différend nomme un
arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord
le troisième arbitre, qui. assume la présidence du Tribunal. Ce
dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des Parties au
différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une
de ces Parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être
déjà occupé de l'affaire à aucun titre.
2. En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties ayant
le même intérêt désignent un arbitre d'un commun accord.
3. En cas de vacance, il est pourvu à la vacance selon la procédure
prévue pour la nomination initiale.
Article 3
1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième
arbitre, le Président du Tribunal arbitral n'est pas désigné, le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède, à
la requête d'une Partie, à sa désignation dans un nouveau délai de
deux mois.
2. Si, dans un délai de deux mois après réception de la requête,
1'une des Parties au différend n'a pas procédé à la nomination d'un
arbitre, l'autre Partie peut saisir le Secrétaire Général, qui
procède à la désignation dans un nouveau délai de deux mois.
Article 4
Le Tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux
dispositions de la présente Convention, à tout protocole concerné et
au droit international.
Article 5
Sauf si les Parties au différend en décident autrement, le Tribunal
arbitral établit ses propres règles de procédure.
Article 6
A la demande de l'une des Parties, le Tribunal arbitral peut
recommander les mesures conservatoires indispensables.
Article 7
Les Parties au différend facilitent les travaux du Tribunal arbitral
et, en particulier, utilisent tous les moyens à leur disposition pour :
a) Fournir au Tribunal tous les documents, renseignements et
facilités nécessaires;
b) Permettre au Tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître des
témoins ou des experts et d'enregistrer leur disposition.
Article 8
Les Parties et les arbitres sont tenus de conserver le caractère
confidentiel de tout renseignement qu'ils obtiennent confidentiellement
au cours des audiences du Tribunal arbitral.
Article 9
A moins que le Tribunal arbitral n'en décide autrement du fait des
circonstances particulières de l'affaire, les frais du Tribunal sont
pris en charge, à parts égales, par les Parties au différend.
Le Tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état
final aux Parties.
Article 10
Toute Partie contractante ayant, en ce qui concerne l'objet du
différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté
par la décision, peut intervenir dans la procédure avec le
consentement du Tribunal.
Article 11
Le Tribunal peut connaître et décider des demandes
reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.
Article 12
Les décisions du Tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur
le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.
Article 13
Si l'une des Parties au différend ne se présente pas devant le
Tribunal arbitral ou ne défend pas sa cause, l'autre Partie peut
demander au Tribunal de poursuivre la procédure et de prononcer sa
décision. Le fait qu'une des Parties se soit pas présentée devant le
Tribunal ou se soit abstenue de faire valoir ses droits ne fait pas
obstacle à la procédure. Avant de prononcer sa sentence définitive,
le Tribunal arbitral doit s'assurer que la demande est fondée dans le
faits et en droit.
Article 14
Le Tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois
à partir de la date à laquelle il a été créé, à mains qu'il
n'estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne
devrait pas excéder cinq mois supplémentaires.
Article 15
La sentence définitive du Tribunal arbitral est limitée à la
question qui fait l'objet du différend et est motivée. Elle contient
les noms des membres qui ont participé au délibéré et la date à
laquelle elle a été prononcée. Tout membre du Tribunal peut y annexer
un avis distinct ou une opinion divergente.
Article 16
La sentence est obligatoire pour les Parties au différend. Elle est
sans appel, à moins que les Parties ne se soient entendues d'avance sur
une procédure d'appel.
Article 17
Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties au différend
concernant l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être
soumis par l'une des Parties au Tribunal arbitral qui l'a rendue.
Deuxième partie: CONCILIATION
Article premier
Une Commission de conciliation est créée à la demande de l'une des
Parties au différend. A moins que les Parties n'en conviennent
autrement, la Commission se compose de cinq membres, chaque Partie
concernée en désignant deux et le Président étant choisi d'un commun
accord par les membres ainsi désignés.
Article 2
En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties ayant le
même intérêt désignent leurs membres de la Commission d'un commun
accord. Lorsque deux Parties au moins ont des intérêts indépendants
ou lorsqu'elles sont en désaccord sur la question de savoir si elles
ont le même intérêt, elles nomment leurs membres séparément.
Article 3
Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d'une
commission de conciliation, tous les membres de la Commission n'ont pas
été nommés par les Parties, le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête de la Partie
qui a fait la demande, aux désignations nécessaires dans un nouveau
délai de deux mois.
Article 4
Si, dans un délai de deux mois après la dernière nomination d'un
membre Commission, celle-ci n'a pas choisi son Président, le
Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies procède, à
la requête d'une Partie, à la désignation du Président dans un
nouveau délai de deux mois.
Article 5
La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité
des voix de ses membres. A moins que les Parties au différend n'en
conviennent autrement, elle établit sa propre procédure. Elle rend une
proposition de résolution du différend que les Parties examinent de
bonne foi.
Article 6
En cas de désaccord au sujet de la compétence de la Commission de
conciliation, celle-ci décide si elle est ou non compétente.
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