Convention sur la diversité biologique (1992)
Version française du texte
de la Convention
Annexe II Deuxième partie
CONCILIATION
Article premier
Une Commission de conciliation est créée à la demande de l'une des
Parties au différend. A moins que les Parties n'en conviennent
autrement, la Commission se compose de cinq membres, chaque Partie
concernée en désignant deux et le Président étant choisi d'un commun
accord par les membres ainsi désignés.
Article 2
En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties ayant le
même intérêt désignent leurs membres de la Commission d'un commun
accord. Lorsque deux Parties au moins ont des intérêts indépendants
ou lorsqu'elles sont en désaccord sur la question de savoir si elles
ont le même intérêt, elles nomment leurs membres séparément.
Article 3
Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d'une
commission de conciliation, tous les membres de la Commission n'ont pas
été nommés par les Parties, le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête de la Partie
qui a fait la demande, aux désignations nécessaires dans un nouveau
délai de deux mois.
Article 4
Si, dans un délai de deux mois après la dernière nomination d'un
membre Commission, celle-ci n'a pas choisi son Président, le
Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies procède, à
la requête d'une Partie, à la désignation du Président dans un
nouveau délai de deux mois.
Article 5
La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité
des voix de ses membres. A moins que les Parties au différend n'en
conviennent autrement, elle établit sa propre procédure. Elle rend une
proposition de résolution du différend que les Parties examinent de
bonne foi.
Article 6
En cas de désaccord au sujet de la compétence de la Commission de
conciliation, celle-ci décide si elle est ou non compétente.
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