Convention sur la diversité biologique (1992)
Version française du texte
de la Convention
Annexe II Première partie
ARBITRAGE
Article premier
La Partie requérante notifie au Secrétariat que les Parties
renvoient un différend à l'arbitrage conformément à L'article 27. La
notification indique l'objet de l'arbitrage et notamment les articles de
la Convention ou du protocole dont l'interprétation ou l'application
font l'objet du litige. Si les Parties ne s'accordent pas sur l'objet du
litige avant la désignation du Président du Tribunal arbitral, c'est
ce dernier qui le détermine. Le Secrétariat communique les
informations ainsi reçues à toutes les Parties à la Convention ou au
protocole concerné.
Article 2
1. En cas de différend entre deux Parties, le Tribunal arbitral est
composé de trois membres. Chacune des Parties au différend nomme un
arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord
le troisième arbitre, qui. assume la présidence du Tribunal. Ce
dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des Parties au
différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une
de ces Parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être
déjà occupé de l'affaire à aucun titre.
2. En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties ayant
le même intérêt désignent un arbitre d'un commun accord.
3. En cas de vacance, il est pourvu à la vacance selon la procédure
prévue pour la nomination initiale.
Article 3
1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième
arbitre, le Président du Tribunal arbitral n'est pas désigné, le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède, à
la requête d'une Partie, à sa désignation dans un nouveau délai de
deux mois.
2. Si, dans un délai de deux mois après réception de la requête,
1'une des Parties au différend n'a pas procédé à la nomination d'un
arbitre, l'autre Partie peut saisir le Secrétaire Général, qui
procède à la désignation dans un nouveau délai de deux mois.
Article 4
Le Tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux
dispositions de la présente Convention, à tout protocole concerné et
au droit international.
Article 5
Sauf si les Parties au différend en décident autrement, le Tribunal
arbitral établit ses propres règles de procédure.
Article 6
A la demande de l'une des Parties, le Tribunal arbitral peut
recommander les mesures conservatoires indispensables.
Article 7
Les Parties au différend facilitent les travaux du Tribunal arbitral
et, en particulier, utilisent tous les moyens à leur disposition pour :
a) Fournir au Tribunal tous les documents, renseignements et
facilités nécessaires;
b) Permettre au Tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître des
témoins ou des experts et d'enregistrer leur disposition.
Article 8
Les Parties et les arbitres sont tenus de conserver le caractère
confidentiel de tout renseignement qu'ils obtiennent confidentiellement
au cours des audiences du Tribunal arbitral.
Article 9
A moins que le Tribunal arbitral n'en décide autrement du fait des
circonstances particulières de l'affaire, les frais du Tribunal sont
pris en charge, à parts égales, par les Parties au différend.
Le Tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état
final aux Parties.
Article 10
Toute Partie contractante ayant, en ce qui concerne l'objet du
différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté
par la décision, peut intervenir dans la procédure avec le
consentement du Tribunal.
Article 11
Le Tribunal peut connaître et décider des demandes
reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.
Article 12
Les décisions du Tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur
le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.
Article 13
Si l'une des Parties au différend ne se présente pas devant le
Tribunal arbitral ou ne défend pas sa cause, l'autre Partie peut
demander au Tribunal de poursuivre la procédure et de prononcer sa
décision. Le fait qu'une des Parties se soit pas présentée devant le
Tribunal ou se soit abstenue de faire valoir ses droits ne fait pas
obstacle à la procédure. Avant de prononcer sa sentence définitive,
le Tribunal arbitral doit s'assurer que la demande est fondée dans le
faits et en droit.
Article 14
Le Tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois
à partir de la date à laquelle il a été créé, à mains qu'il
n'estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne
devrait pas excéder cinq mois supplémentaires.
Article 15
La sentence définitive du Tribunal arbitral est limitée à la
question qui fait l'objet du différend et est motivée. Elle contient
les noms des membres qui ont participé au délibéré et la date à
laquelle elle a été prononcée. Tout membre du Tribunal peut y annexer
un avis distinct ou une opinion divergente.
Article 16
La sentence est obligatoire pour les Parties au différend. Elle est
sans appel, à moins que les Parties ne se soient entendues d'avance sur
une procédure d'appel.
Article 17
Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties au différend
concernant l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être
soumis par l'une des Parties au Tribunal arbitral qui l'a rendue.

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